Accord d'entreprise CITES PLUME

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 31/12/2026

Société CITES PLUME

Le 29/07/2024



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre les soussignés :

La SARL CITES PLUME
Située
Siret
Code Naf :
Représentée par

D’une part,

Et,

Et les salariés de la société , ayant approuvé le présent accord à la majorité au moins des deux tiers du personnel,

D’autre part,


PREAMBULE



La société , dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet est dépourvue de délégué syndical. Elle applique actuellement les dispositions du Code du travail. La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Les salariés de la société ont manifesté leur souhait d’aménager leur temps de travail afin de bénéficier de jours de repos supplémentaires.

Désireuse de favoriser une bonne articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, d’assurer le bien-être de ses salariés et de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité, la société a décidé de prendre en compte les attentes de ses salariés.
Ainsi, elle a ouvert une discussion collective sur les différents modes d’aménagement du temps de travail.
Les salariés ont choisi, parmi les différentes hypothèses proposées, une annualisation du temps de travail avec l’octroi de jours de réduction du temps de travail.
Les modalités d’application de cet aménagement ont fait l’objet de plusieurs consultations des salariés afin de parvenir à un accord collectif.

Conformément à la procédure légale, un projet d’accord a été envoyé par mail à l’ensemble du personnel le 5 juillet 2024 pour lecture et étude du projet.
Le 26 juillet 2024, le délai minimum de 15 jours prévu à l’article R.2232-12 du Code du travail ayant été respecté, les salariés ont été amenés à se prononcer sur ce projet d’accord.
A l’issue d’un vote, conforme aux dispositions de l’article R.2232-10 du Code du travail, le personnel a approuvé à la majorité des 2/3 (matérialisé par le Procès Verbal annexé au présent accord) ce projet (en application des articles R.2232-10 et suivants du Code du travail).

C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu, par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Il a été décidé ce qui suit :



Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de la société , sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et sans condition d’ancienneté.


Cependant, cet accord ne s’applique pas aux salariés en contrat d’alternance (notamment salariés sous contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…), ni aux salariés à temps partiel.


Article 2. Période de référence


En application de l’article L.3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Par dérogation, pour la 1ère année d’application du présent accord, la période de référence débutera le 1er septembre 2024 et se terminera le 31 décembre 2024.


Article 3. Durée collective du travail


La durée collective hebdomadaire de travail est de 35 heures au sein de la société actuellement.

Par dérogation, la durée collective hebdomadaire de travail pour le personnel visé à l’article 1 du présent accord sera de 35.75 heures avec attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT), permettant d’obtenir une durée annuelle moyenne de 35 heures par semaine.
Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie à l’article 2, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 35.75 heures sont compensées par l’octroi de JRTT.
Les horaires de travail seront répartis sur 4.5 jours et seront affichés au sein de l’entreprise.
Le suivi des heures sera effectué par le biais de fiches d’heures effectuées et complétées chaque semaine par chaque salarié.


Article 4. Modalités d’acquisition des JRTT


Pour une année complète de travail avec un droit complet à congés payés, le nombre de JRTT est fixé forfaitairement à 5 jours, déterminé de la façon suivante :

365 jours calendaires – 104 repos hebdomadaires (samedi/dimanche) – 8 jours fériés (moyenne annuelle) – 25 jours de congés payés  = 228 jours de travail par an
228 jours de travail par an / 5 = 45.60 semaines de travail par an
45.60 x 0.75 (35.75-35) = 34.20 heures soit 4.31 jours de RTT en moyenne (34.20/7.94 heures travaillées en moyenne par jour).

Néanmoins, la Direction a décidé d’arrondir à

5 jours de RTT par an.


En conséquence de l’attribution de ces JRTT, la durée collective hebdomadaire de travail sera de 35 heures de travail en moyenne sur l’année.

Les JRTT seront incrémentés et mentionnés sur le bulletin de paie chaque mois sur la base de 1/12ème du droit annuel.

Pour la période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024, par souci de simplification, le nombre de jours de RTT sera de 2 jours (5*4/12).

INCIDENCE DES ABSENCES :

Un prorata sera éventuellement calculé en fonction des périodes d’absence non assimilées à du travail effectif

L’article L. 3121-1 du Code du travail précise : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des obligations personnelles. »

Sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :
  • Les congés payés ;
  • Les congés exceptionnels pour évènements familiaux accordés en application des dispositions légales ;
  • Les JRTT ;
  • Les jours fériés chômés ;
  • Les éventuelles contreparties obligatoires en repos compensateur ;
  • Les formations réalisées pendant le temps de travail.

Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le salarié.

Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT :
  • Les autres congés suspensifs du contrat de travail ;
  • Les congés maternité et paternité ;
  • Les absences maladie professionnelle et non professionnelle / accident du travail (même en cas de maintien du salaire).


En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, les JRTT seront proratisés comme suit :
Exemple : sur une année, un salarié bénéficie de 5 jours de RTT. Il travaille 228 jours sur l’année. Il est malade pendant 22 jours ouvrés.
Le nombre de JRTT sera donc de : ((228-22)/228) * 5 = 4.5 jours de RTT sur l’année.

Il est précisé que seules les absences d’au moins 10 jours ouvrés successifs entraineront un recalcul du nombre de jours RTT acquis.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non rémunérées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Il en est de même, en cas d’embauche d’un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l’intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis, comme dans l’exemple ci-dessus pour les absences.


Article 5. Rémunération


Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures mensuelles.


Article 6. Modalités de prise des JRTT


Le salarié pourra prendre les jours de repos par journée entière ou par demi-journée dès leur acquisition.
Aucun jour de RTT ne pourra être pris par anticipation.

Ils seront pris au libre choix du salarié, sans délai particulier.
Toutefois, une discussion collective sera organisée en début d’année civile puis en milieu d’année afin de connaître les intentions de chacun sur la pose des JRTT sur la période de référence, sans pour autant figer le calendrier.
Compte tenu de la taille de la société, ces calendriers prévisionnels permettront d’anticiper d’éventuels pics d’activité, et ainsi de gérer au mieux l’activité de l’entreprise et les contraintes personnelles de chaque salarié.
Les JRTT pourront être pris consécutivement sans limite ou de façon isolée et pourront être accolés à des congés payés ou des jours fériés à l’exception des jours fériés avec pont.
Toutefois, la Direction se garde le droit de refuser la prise de JRTT par un salarié pour des motifs liés aux intérêts de l’activité.

Les JRTT acquis doivent obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice sauf exception. Les JRTT non pris au 31 décembre seront donc perdus.

Un suivi de la prise des JRTT sera réalisé 4 mois avant le terme de la période de référence. S’il s’avère que les JRTT n’ont pas été pris, il sera demandé au salarié de fixer et de prendre les JRTT avant le 31 décembre.
Si après cette demande, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils seront soit perdus définitivement sans faire l’objet d’une indemnité compensatrice soit imposés unilatéralement par la Direction.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée comme suit :
Salaire mensuel de base / 21.67 = indemnité correspondant à 1 JRTT.


Article 7. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord s’applique à partir du 1er septembre 2024 et pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2026.


Article 8. Révision de l’accord collectif


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.



Article 9. Dénonciation de l’accord collectif


L'accord, ou l'avenant de révision, ainsi conclu, peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


Article 10. Dépôt et publicité de l’accord


A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
  • une version publiable « anonymisée » de l’accord, au format docx ;

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait en 4 exemplaires
A VILLEURBANNE
Le 29/07/2024


Pour la SARL CITES PLUME

Annexe : PV de ratification du personnel

Mise à jour : 2024-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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