Accord d'entreprise CITIO

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE CITIO

Application de l'accord
Début : 05/11/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CITIO

Le 31/10/2024


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE CITIO

ENTRE


D’une part,

La

Société CITiO, société par actions simplifiée,

Dont le siège social est 54, quai de la Rapée – LAC LA 30 - 75012 Paris
Représentée par

____________,

Agissant en qualité de

___________,


Ci-après dénommée la « Société » ou « CITIO »

ET



D’autre part,

Le membre titulaire unique du CSE de la Société, ___________

Il a été conclu le présent Accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) au sein de la société CITIO (ci-après dénommé « l’Accord »).

PREAMBULE


Le Compte Epargne Temps (CET) est un dispositif exclusivement basé sur le volontariat qui permet au collaborateur d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises qu’il y a affectées.

Il constitue ainsi un outil supplémentaire de gestion des temps qui s’inscrit pleinement dans une politique permettant la conciliation de la vie personnelle et professionnelle mais aussi permet la possibilité de faire face à différentes situations particulières. Via le présent Accord, les parties signataires ont la volonté de donner aux collaborateurs une souplesse accrue dans la gestion de leurs temps d’activité et de leurs temps de repos.

Toutefois, les Parties souhaitent rappeler que le placement de jours dans le Compte Epargne Temps (CET) doit rester limité et ne pas se substituer automatiquement à la prise des jours de congés et de repos dont bénéficient les collaborateurs de la Société. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les Parties au présent Accord manifestent leur attachement.

C’est dans ce cadre que les Parties se sont rencontrées et ont négocié le présent Accord portant notamment sur les dispositions suivantes :
  • Les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;
  • Les modalités de gestion du CET ;
  • Les conditions d'utilisation et de liquidation du CET.

Le présent Accord s’applique dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail. Il se substitue de plein droit aux éventuels usages ou engagements unilatéraux qui pourraient être applicables sur le même thème.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent Accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société justifiant d’une ancienneté de huit mois.

Cet Accord ne s’applique pas aux salariés titulaires d’un contrat en alternance, quelle que soit sa forme (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

ARTICLE 2 - OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS


L'ouverture du CET relève de la seule initiative du collaborateur, sur une base exclusivement volontaire.

Le collaborateur intéressé en fait la demande auprès de la Direction, soit par courrier remis en main propre contre accusé de réception, soit par courrier électronique, ou via l’interface de gestion des congés mise à la disposition des collaborateurs.

ARTICLE 3 – TENUE ET GESTION DU COMPTE


Le CET est tenu par l’Employeur.
Il est ouvert sur demande, au nom de chaque collaborateur, sur un compte individuel CET.
Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail, selon des demi-journées et/ou des journées.
Les informations relatives au CET figureront sur le système d’informations dédié.


ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE PAR LE COLLABORATEUR


Pour chaque bénéficiaire, le CET peut être alimenté en temps exclusivement (en journées ou en demi-journées), dans la limite de 20 jours ouvrés maximum par année civile. L’alimentation du CET en argent n’est pas ouverte.

Pour les collaborateurs à temps partiel, l’alimentation du compte s’opère sur la base du nombre de jours de congés transposés en fonction du nombre de jours travaillés.

Le collaborateur peut décider d’affecter sur son CET les jours de repos suivants :
  • Les congés payés acquis et non pris correspondant à la 5ème semaine de congés payés, dans la limite de trois jours,
  • Les jours ouvrés acquis au titre de l’année civile en cours au titre des Jours de Repos Forfait, dans la limite de douze jours, exception faite des trois jours ouvrés imposés annuellement par l’Entreprise,
  • Les jours ouvrés maximum au titre du Repos Compensateur de Remplacement,
  • Les jours ouvrés de congés pour ancienneté acquis et non pris.

La demande d’alimentation du CET par collaborateur est effectuée via LUCCA – TIMMI Absences, en fin d’année civile.


ARTICLE 5 - PLAFOND DU CET

Le compte individuel est plafonné à 100 jours, sans que les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, puissent excéder le montant des droits garantis par l’AGS.

Lorsque ce plafond est atteint, le collaborateur ne peut plus alimenter le CET.


ARTICLE 6 - VALORISATION DES JOURS

Les droits accumulés par le collaborateur sont exprimés sous la forme d’un nombre de jours de repos.

L’indemnité correspondant aux jours monétisés est calculée sur la base du salaire fixe brut (salaire de base ou forfait, hors primes et éléments variables) constatés au moment de l’alimentation du CET.
La monétisation des JRTT et JRF fait l’objet d’une majoration de 10%. Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales. Le versement intervient à l’échéance normale de paie du mois de janvier suivant l’alimentation du CET.


ARTICLE 7 - UTILISATION DU CET POUR FINANCER UN CONGE


Le CET peut, sous réserve de l’accord de l’employeur, être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.

Article 7.1 : Nature des congés pouvant être pris


Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
  • Des congés légaux, par exemple : le congé parental d’éducation, le congé pour création d’entreprise, le congé sabbatique, le congé de solidarité internationale,
  • Des congés formation, utilisés pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail,
  • Des congés conventionnels,
  • Des congés pour convenance personnelle,
  • Du temps partiel. Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le collaborateur choisit de passer à temps partiel notamment dans le cas d’un congé parental d’éducation, d’un congé proche aidant,
  • D’un départ en retraite et préretraite progressive. Le CET peut être utilisé pour permettre au collaborateur d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

Le collaborateur souhaitant utiliser son CET formalise sa demande par écrit et la transmet à la Direction de la Société en respectant un délai de prévenance de deux mois. Une réponse est apportée dans un délai d’un mois. En cas de refus, la réponse doit être motivée par des nécessités de services, ou comporter une proposition alternative.

Article 7.2 : Utilisation du CET pour céder des droits au bénéficie d’un autre collaborateur de la société qui assume la charge d’un enfant ou d’un conjoint gravement malade


Conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur, le collaborateur peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET au bénéfice d’un autre collaborateur de la Société qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

De même le collaborateur peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET au bénéfice d’un autre collaborateur de la Société qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre collaborateur, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L.3142-16 du Code du travail.

Pour se faire, le collaborateur devra en faire la demande par écrit auprès de la Direction.




Article 7.3 : Utilisation du CET pour compléter sa rémunération


Tout collaborateur peut utiliser tout ou partie des droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération, dans la limite de 10 jours par an.
Conformément à la législation en vigueur, seuls les jours de congés payés épargnés correspondants à la 6ème semaine peuvent être monétisés.
Les autres jours épargnés sont, quant à eux, monétisables, dans la limite des dix jours précités.
La valorisation est faite conformément à l’article 6 de l’Accord. Le montant correspondant, qui a le caractère de salaire, est soumis à l’ensemble des cotisations sociales et patronales et à l’impôt sur le revenu.
La demande est limitée à une par année civile. Elle est adressée dans les plus brefs délais à la Direction de la Société afin de permettre le versement dans les meilleurs délais.


ARTICLE 8 - SITUATION ET STATUT DU COLLABORATEUR AU COURS DU CONGE


Pendant le congé, le collaborateur bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte. La rémunération perçue par le collaborateur pendant son congé est calculée suivant la règle appliquée pour le calcul de l’indemnité versée pendant les congés payés du collaborateur. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au collaborateur à l'échéance habituelle de paie.

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du collaborateur est suspendu. Il en résulte que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation de loyauté. De plus l’ancienneté du collaborateur continue à courir pendant toute la durée du congé. De même il continue à acquérir des droits à congés payés.


ARTICLE 9 – FIN DU CONGE


A l'issue du congé, le collaborateur reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi équivalent assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord,




ARTICLE 10 – LIQUIDATION ANTICIPEE DU CET


Afin de faire face à des situations particulières, le CET pourra être liquidé de façon anticipée. Ainsi le collaborateur peut décider de liquider tout ou partie des droits épargnés dans son CET en cas de survenance des événements fixés par l’article R.3324-22 du Code du travail notamment :
  • Le mariage, la conclusion d’un pacte civil de solidarité,
  • La naissance ou l’adoption d’un enfant,
  • L’achat d’une résidence principale,
  • L’expiration des droits à l’assurance chômage du conjoint ou du partenaire pacsé,
  • La situation de surendettement,
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,
  • Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire,
  • L’arrêt de travail pour maladie supérieure à 90 jours continus,
  • L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité de 2ème ou 3ème catégorie,
  • Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • La situation de surendettement de l'intéressé,
  • Ou sa situation de proche aidant (conformément à l’article 51 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement est considéré comme aidant toute personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d’une personne en perte d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap).

La demande de paiement doit être accompagnée des pièces, justificatives de l’évènement invoqué, et adressée à la Direction de la Société dans les douze mois suivant la survenance de la situation exceptionnelle.

Les droits CET du collaborateur donnent lieu au versement d’une indemnité correspondant à l’intégralité des droits épargnés valorisés conformément à l’article 6 du présent Accord.
Le montant correspondant, qui a le caractère de salaire, est soumis à l’ensemble des cotisations sociales et patronales et à l’impôt sur le revenu.

Cette monétisation exceptionnelle ne donne pas lieu à clôture du compte individuel. Le collaborateur peut postérieurement alimenter et utiliser le CET.


ARTICLE 11 - SORT DU COMPTE INDIVIDUEL EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.

La liquidation du CET se fera sous forme de congés ou par le versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.

En cas de versement de l’indemnité, celle-ci correspondra à la monétisation de l’ensemble des droits épargnés valorisés conformément à l’article 6 du présent Accord. Le montant correspondant, qui a le caractère de salaire, est soumis à l’ensemble des cotisations sociales et patronales et à l’impôt sur le revenu.

Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le collaborateur peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. La demande du collaborateur est impérativement formulée auprès de la Direction par écrit et adressée par courrier recommandé ou remis en main propre.


ARTICLE 12 : REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES


Les indemnités versées au collaborateur lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises au régime fiscal et social applicable au jour de leur versement.


ARTICLE 13 : DUREE ET PRISE D’EFFET


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application à compter de la date de l’accomplissement des formalités de publicité et de son dépôt auprès de la DRIEETS et du Conseil des prud’hommes conformément à l’article 19 du présent Accord.

Le présent Accord a fait l’objet d’une concertation préalable avec l’ensemble du personnel préalablement à sa conclusion.


ARTICLE 14 : INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.

Les avenants interprétatifs de l’Accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’Accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 15 : SUIVI DE L’ACCORD


Un suivi de l’Accord est réalisé par le CSE de la Société au cours de son exécution.



ARTICLE 16 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les Parties conviennent de se réunir en cas de modification substantielle des dispositions légales relatives aux dispositifs de CET afin de négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent Accord.


ARTICLE 17 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent Accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.


ARTICLE 18 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet Accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


ARTICLE 19 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Les formalités de dépôt du présent Accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris,
  • L’Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccord » transmettant automatiquement l’Accord à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS), dans les quinze jours suivant sa date limite de conclusion.

Un exemplaire du présent Accord, signé par les Parties, sera remis à chacune des parties signataires pour notification.

Un affichage sera, en outre, réalisé sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet, et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel pour consultation éventuelle.

Fait à Paris, le 31/10/2024

En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires

____________________

Membre titulaire du CSE de la société CITIO

Pour la Société CITiO

____________________

Mise à jour : 2025-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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