Accord d'entreprise CITUS KALIX

AVENANT ACCORD REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CITUS KALIX

Le 16/12/2024


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AVENANT N°1 à L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU

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AVENANT N°1 à L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU

01 JANVIER 2001

ENTRE

La société CITUS KALIX, société anonyme dont le siège social est situé au 06, avenue du bois de l’épine, 91080 Courcouronnes, immatriculé au RCS de Corbeil sous le numéro 61204128500042.
Inscrite à l’URSSAF de montreuil sous le numéro 117000001507416738.
Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

Les élus titulaires CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 20 Décembre 2023.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :


Préambule :

Le 01 Janvier 2001, un accord de réduction du temps de travail a été signé en sein de la société Kalix, cet accord a instauré des dispositions sur la durée et le décompte du temps de travail. Après une période d’analyse, de réflexion et de consultation avec les membres élus du CSE, les parties signataires conviennent de la mise en place et de cet accord et d’établir les conditions ci-après afin de compléter les dispositions de l’accords du 01 Janvier 2001 sur la durée hebdomadaire du temps de travail à 35 heures et de définir les conditions des salariés en forfait annuel en jours.

Article 1 : champs d’application 

  • Salariés avec une durée de travail à 35 heures 

La durée du temps de travail est appréciée sur la base d’une année calendaire du 01 janvier au 31 décembre pour l’année 2024 cette durée s’appréciera sur la période commençant lors de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Durée du temps de travail 

La durée du temps de travail est portée à 37 heures par semaine, soit une moyenne de 7 heures 24 minutes par jour.
La réduction du temps de travail se traduit par l’octroi de 13 journées de réduction de travail par an « RTT »

Article 3 : Horaires collectifs de travail 

3.1 Pour les salariés en contrat 35 heures 

Les horaires dit

« Bureau » pause déjeuner de 45 minutes incluse :


  • du Lundi au Jeudi :
Heure d’arrivée entre 8h00 et 9h00 le matin, heure de départ entre 16h25 et 17h25 (durée de travail 7h40 effectives, hors heures supplémentaires)

  • Le Vendredi : Heure d’arrivée entre 8h00 et 9h00 le matin, heure de départ entre 15H05 et 16h05 (durée de travail 06H20)
Les services concernés sont : Achat, Logistique, Customer Service, Finance, Commercial, Administratif, bureau d’études, chef de projets, continuous improvement, ventes moules.

Les horaires dit

« Atelier » pause déjeuner de 45 minutes incluse :


  • Du Lundi au Jeudi :
Heure d’arrivée entre 7h30 et 8h00 le matin, heure de départ entre 16h15 et 16h45 (durée de travail 8h effectives, hors heures supplémentaires)

  • Le Vendredi : Heure d’arrivée le matin entre 7h30 et 8h00, heure de départ entre 12H30 et 13h00 (durée de travail 05H00)
Les services concernés sont : Production moules, production, Logistique.

La pause déjeuner est obligatoire, (minimum 45 min de pause et 1h30 maximum) et doit être prise entre 11h50 et 13h20.

Il est à rappeler que les horaires de travail ne sont pas modulable, et que la durée de travail journalière doit être respectée.

Toute pause additionnelle en dehors la pause déjeuner doit être signalée sur la badgeuse, les plages horaires sont les suivantes :



  • Pause matin non obligatoire : plage horaire de 9h45 à 10h30 pour tous les services (Pause maximum de 15 min)
  • Pause après-midi non obligatoire : plage horaire de 15h00 à 15h30 pour tous les services (Pause maximum de 15 min)

Dans tous les cas, les horaires des services peuvent être amenées à évoluer en fonction et en accord avec les besoins de l’entreprise.


3.2 Pour les salariés en contrat forfait jours 

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait en jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Néanmoins, tout salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est tenu de respecter le collectif de travail, la cohésion collective, la bonne organisation et le bon fonctionnement de l’entreprise conformément aux règles internes de la société et notamment les dispositions relatives aux conditions d’ouverture de l’entreprise.

Le présent accord institue néanmoins des garanties visant à assurer un équilibre entre la charge de travail du salarié et le respect de sa sécurité et de sa santé.

3.3 Télétravail 

Les horaires de télétravail : le télétravailleur doit être joignable à l’intérieur des plages horaires habituelles de travail, il peut y avoir des plages de disponibilité spécifiques définies avec son responsable hiérarchique au préalable.

Article 4 : Heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires ne concernent que les salariés ayant un décompte en heures de leur temps de travail. Les salariés en forfait annuel en jours ne sont donc pas concernés par les heures supplémentaires.

Les heures qualifiées « d’heures supplémentaires » sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire. Ainsi, et à la suite de cet accord, les heures supplémentaires sont toutes les heures effectuées au-delà de 37 heures par tranche de 15 minutes.

Pouvoir de direction de l’employeur :

La réalisation des heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Ainsi, un salarié ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires que dans les conditions suivantes :

  • Qu’elles aient été demandées par l’employeur ;
  • Ou effectuées avec son accord ;
  • Ou qu’elles aient été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ;
En contrepartie, le salarié bénéficiera du paiement de ces heures supplémentaires majorées ou d’un repos compensatoire majoré en accords avec sa hiérarchie.

Les heures de récupération d’heures supplémentaires peuvent être prise en journée complète si le solde de ces heures dépasse les 8h.

Les heures de récupération doivent être soldées avant le 31 mars de l’année suivante, dans le cas contraire elles seront payées.

Article 5 : salariés en forfait jours annuel 

Le contrat de travail et/ou la convention individuelle de forfait annuelle en jours doit définir les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

Le contrat de travail (ou avenant) ou la convention individuelle de forfait annuel en jours comporte notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération forfaitaire correspondante ;
  • Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos ;

Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui sont confiées au salarié au titre d’une période complète est fixé à 215 jours, journée de solidarité incluse.

Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou une partie des jours ouvrables de la semaine.

Afin de ne pas dépasser ce plafond, le salarié concerné bénéficie de jours de repos dit
« JRTT » dont le nombre peut varier d'une période à l’autre en fonction notamment des jours fériés tombant un jour travaillé. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Si le salarié dépasse le plafond du nombre de jours prévus par la convention , il devra prendre des jours de repos compensateur avant le 31 Décembre de l’année en cours.

Pour les salariés entrants ou sortants en cours d’année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé prorata temporis.

La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre.

Article 6 : Modalités d’application des congés payés et journées de réduction du temps de travail 

6.1 Décompte annuel des Congés payés 

Le salarié a droit à 2.5 jours de congés payés ouvrables ou 2.08 jours de congés payés ouvrés par mois de travail effectif chez le même employeur, quel que soit son contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’intérim) et qu’il travaille à temps plein ou à temps partiel.
Pour une année complète de travail, la durée totale du congés acquis est donc de 30
Jours ouvrables « samedi inclus » ou de 25 jours ouvrés « hors samedi » ce qui représente 5 semaines.

L’année de référence, qui sert à déterminer les droits à congés payés, est généralement fixée du 01 juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours, c’est ce qu’on appelle la période d’acquisition.

6.2 Périodes de prise de congés 

La période de prise des congés désigne quant à elle la période au cours de laquelle le salarié peut poser des congés.

Le congé principal correspond à une période qui commence le 01 Mai au 31 Décembre.

La durée du congé principal pris en une seule fois doit être au minimum de 10 jours ouvrés (2 semaines), et ne peut en revanche excéder 20 jours ouvrés, soit 4 semaines de congés.

Le congé principal peut être fractionné comme suit : un congé d’une durée de 3 semaines obligatoires durant la période de fermeture ou de service restreint de l’entreprise, les dates seront déterminées chaque début d’année avec les membres du CSE selon les besoins de l’entreprise et communiquées aux salariés en respectant un délai de prévenance de 2 mois ainsi que les services concernés par la permanence.

La quatrième semaine du congé principal doit être prise avant le 31 Décembre.

Aucun fractionnement du congés principal au-delà de cette période 01 Mai au 31 Décembre ne sera applicable.

La 5ème semaine de Congés payés n’entre pas dans le congé principal et doit être prise avant le 31 Mai de l’année suivante.

6.3 Calendrier de demandes de congés 

  • Période estivale : demande faite avant le 15/04
  • Vacances de la Toussaint : demande faite avant le 15/09
  • Vacances de Noël : demande faite avant le 15/11
  • Vacances de Pâques : demande faite avant le 15/02
Il est possible de faire une demande de congés hors ce calendrier en respectant un délais de prévenance de 7 jours calendaire, néanmoins, les demandes faites en respectant ce calendrier seront traitées en priorités .

Tout reliquats de congés non pris au-delà 31 Mai sont considérés comme perdus.

Il n’est pas possible de les reporter sur la période de référence suivante. Tout report des congés pour raison de surcroît d’activités est possible mais avec l’accord de l’employeur. Ce report doit faire l’objet d’une demande de congés écrite et faite sur le system de gestion de temps et qui a été rejetée par le responsable direct afin d’assurer toute traçabilité.

Toute demande de congés anticipé ou de congés sans solde doit être validée par le service des Ressources humaines.

6.4 Décompte annuel des RTT  

6.4.1 Salariés en 37 heures par semaine 

La réduction du temps de travail se traduit par l’octroi de 13 journées de réduction de travail par an « RTT » pour les salariés à plein temps, ces « RTT » couvrent le temps de travail effectif entre la 35éme et la 37éme heures, toute absences non assimilables à du temps de travail effectif entrainera la réduction de ce nombre en prorata au temps de présence.

Les apprentis auront une durée de travail de 35 heures par semaine, les « RTT » ne seront pas inclus dans le contrat.

Les salariés en contrat mi-temps « contractuel ou thérapeutique » n’ouvrent pas droit aux « RTT », toute heure additionnelle au-delà de la durée du temps de travail contractuelle sera traitée en heure complémentaire.

La période de référence de décompte des RTT court du 1er janvier au 31 décembre.

6.4.2 Salariés en forfait jours 

Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre annuel de jours de « JRTT » est fixé chaque année selon les calculs ci-dessous.

  • Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366 les années bissextiles)
  • Déduction des samedis et dimanches
  • Déduction des jours fériés tombant un jour ouvré
  • Déduction des congés payés légaux soit 25 jours

De ce nombre de jours, il faut déduire 215 jours, pour ainsi obtenir le nombre de jours de « JRTT » pour l’année. L’acquisition des jours « JRTT » varie donc selon les années.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé au prorata temporis.

6.4.3 Précisions RTT 

La direction dispose d’une réserve de 5 jours de « RTT » pour fixer des jours de fermeture, ils seront définis et validés chaque année avec les membres du CSE et communiqués aux salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Vous avez la possibilité de poser les « RTT » par journée ou demi-journée jusqu’à 5 jours de « RTT » consécutifs maximum.

Pour les horaires dit « Atelier », le vendredi est considéré comme 1 journée, si vous posez ½ journée, cela correspond à 3h42, (1/10ème de 37h). Pour se faire, vous devez disposer d’un crédit d’Heures Supplémentaire à récupérer et les poser en complément de votre ½ RTT pour arriver au total des 5h théoriques du vendredi.

Pour les employés au forfait jour, il est convenu qu’une journée de travail est composée de 2 demi-journées et que toute absence sur la demi journée doit être signalée sur le system de gestion de temps.

Les jours de « RTT » doivent être pris avant le 31 Décembre de l’année d’acquisition de ces jours. En aucun cas ils ne seront reportés à l’année suivante.

6.4.5 Jours sur le PERCO 

Vous avez la possibilité de placer un total de 10 jours de CP et/ou JRTT par année civile. La demande écrite doit parvenir au service RH par mail ou demande écrite avec les informations suivantes : nombre de jours, type de jours, code dispositif et code formule.

La date limite pour recevoir vos demandes sont : le 10 Avril et le 10 Novembre, toute demande incomplète ne sera pas traitée.

Article 7 : Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles de la convention collective de branche de la Métallurgie applicable sur le même sujet.

Article 8 : Suivi de l’accord 

Cet accord fera l’objet d’un suivi avec les membres du CSE, le service des ressources humaines et le directeur général, qui veillera sur l’application de cet accord. En cas de difficultés d’application ou d’interprétations de cet accord, des solutions négociées seront privilégiées afin d’assurer le bon fonctionnement de cet accord.


Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01 Février 2025.

Article 9 : Modification de l’accord 

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 11 ci-après.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord.

Article 10 - Communication de l’accord

L’accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie électronique.

Article 11 : Dépôt légal 

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société CITUS KALIX sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à : COURCOURONNES
Date : 16 DECEMBRE 2024

Le directeur Général Les membres Elus du CSE

Mise à jour : 2025-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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