Accord d'entreprise CITY TRAVEL

Accord d'entreprise relatif à la prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/10/2022
Fin : 01/01/2999

Société CITY TRAVEL

Le 20/09/2022


Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés

Entre :

  • La société par actions simplifiée CITY TRAVEL, 6 rue Jean Mermoz 77290 COMPANS, siret 751521865, représentée par M.

D’une part,

Et :

  • Le Comité Social et Economique de l’entreprise City Travel représentée par M.
D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».

PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de fixer les principes applicables à la prise et l’organisation des congés payés dans l’entreprise afin de les adapter à ses contraintes.
Il est rappelé que l’acquisition de droits à congés payés répond aux règles fixées par le code du travail et la convention collective applicable.

Article 1 – Détermination de la période de prise des congés payés


Il est rappelé que les droits à congés payés sont déterminés à raison de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif, sans que la durée totale du congé ne puisse excéder 25 jours ouvrés.

Cette durée se décompose de la manière suivante :
  • Un congé principal de 20 jours ;
  • Une congé de 5 jours ouvrés correspondant à la cinquième semaine.

A cet égard, une partie du congé principal correspondant à 10 jours ouvrés au minimum, doit être obligatoirement pris, en continu, durant la période du

1er mai au 30 novembre de chaque année.


S’agissant du congé principal, les salariés qui souhaitent partir au cours de la haute saison d’été IATA (juillet-août) ne pourront prendre plus de

10 jours ouvrés de congés sauf circonstances exceptionnelles avec accord de la Direction.


Article 2 – Modalités de prise des congés payés

Compte tenu des nécessités de service, les Parties conviennent qu’il sera possible de fractionner les congés payés

dans la limite de 4 fois (cinquième semaine et congé d’ancienneté conventionnel compris) sur la période de référence qui s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


Toute demande de congés payés devra être formulée par écrit et

respecter un délai de prévenance minimum de 2 mois. En tout état de cause, une réponse sera apportée au salarié demandeur au plus tard 1 mois avant la prise de congé effective.

Il est rappelé que les congés payés seront validés en fonction des critères de priorité prévus par la Convention Collective et le code du travail et dans la limite d’une personne absente pour une même période au sein d’un service.

Article 3 – Effet de la permutation et congés payés

Il est rappelé que la permutation doit faire l’objet d’une autorisation expresse préalable notamment lorsque la permutation est postérieure et continue à la prise de congés payés.

En cas de permutation antérieure à la prise des congés payés, le jour sur lequel a lieu la permutation sera pris en compte pour le décompte des congés payés dans la mesure où il s’agit d’un jour qui aurait du être travaillé.

Article 4 – Report des congés payés


Il est rappelé que les salariés devront prendre l’ensemble de leurs congés payés dans l’année qui suit la période d’acquisition. A défaut, le solde restant sera définitivement perdu au 31 mai de chaque année, sans qu’un report ne soit possible.

Article 5 – Durée et date d’entrée en vigueur


Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable à compter du premier jour du mois suivant son dépôt.

Article 6 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative des signataires de l’accord devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et suivants du code du travail. Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la dénonciation de tout ou partie de l’accord.
En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les Parties signataires se réunissent afin d’examiner cette dernière.

Article 7 – Dépôt et publicité


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord et occultation des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Roissy CDG, en 4 exemplaires,

Le mardi 20 septembre 2022,



Membre titulaire du CSE

Pour la Société CITY TRAVEL

Mise à jour : 2022-10-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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