Accord d'entreprise CITY

UN ACCORD SUR LES SENIORS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CITY

Le 11/10/2024


ACCORD SUR LES SENIORS - CITY

Entre :
  • la Société CITY, représentée par Monsieur, Directeur des Relations Humaines, ayant reçu délégation de pouvoir de Monsieur, Directeur Général

Et :
  • le Syndicat C.F.D.T., représenté par Madame, déléguée syndical

ARTICLE I- RAPPEL DU CONTEXTE

Lors de la création des statuts sociaux de CITY, et par conséquent, des compteurs Compte Epargne Temps, CITY a lancé une démarche d’accompagnement des séniors.
En effet, le plafond du compte épargne temps individuel des salariés de plus de 50 ans est plus élevé que le plafond du CETI des autres salariés.

Les parties souhaitent poursuivre l’accompagnement des séniors en fin de carrière. Cet accompagnement devra répondre à deux enjeux majeurs :
  • Améliorer la qualité de vie au travail
  • Permettre de prendre du repos plus régulièrement

ARTICLE III- DISPOSITIF SENIORS

Les salariés âgés de 55 ans ou plus au 1er janvier N, et uniquement pour ceux affectés à un cycle de travail en équipe successives et alternantes et à temps complet peuvent, s’ils renoncent au paiement des heures supplémentaires structurelles pour une durée minimum d’1 année civile, placer dans le CETI l’équivalent en temps de ces heures supplémentaires structurelles non payées. Ils doivent en informer l’employeur en ayant complété au plus tard le 15/12/N un formulaire individuel précisant cette décision.
Un avenant à durée indéterminée applicable à compter du 01/01/N+1 sera signé.
En utilisant cette faculté d’épargne sur son CETI, le salarié s’engage en contrepartie, à prendre, d’un commun accord avec son Responsable, des jours de CETI dans la limite du plafond CETI de 50 jours.

Le salarié peut renoncer à ce dispositif pour l’année N+1, et en tout état de cause demander avant le 15 décembre de l’année en cours, à la société CITY de ne plus transformer le paiement des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement, pour l’année suivante (N+1).
La société CITY s’engage à accepter la demande du salarié à compter du 1er janvier qui suit la demande du salarié pour que celui-ci retrouve l’application du régime collectif en vigueur.

Le salarié de plus de 55 ans entré ou non dans le « dispositif séniors » pourrait être au plafond CETI de 50 jours avant son départ en retraite pour lui permettre de partir en anticipé (suivant l’état de son CETI) par rapport à sa date effective de départ en retraite. Concrètement, à condition de connaitre sa date effective de départ en retraite et à condition de présenter son relevé CARSAT indiquant la date de retraite, le salarié peut prendre ses jours de CETI en cumulé avant la date réelle de son départ en retraite, avec l’accord préalable de sa hiérarchie.


ARTICLE IV- RETRAITE PROGRESSIVE

IV – 1 – Retraite progressive dans le cadre légal

La retraite progressive est un dispositif qui permets aux salariés, en fin de carrière, de travailler à temps partiel et de percevoir en même temps un prorata de pension de retraite égal à la fraction de temps non travaillé.

Légalement et à la date de signature du présent accord, la retraite progressive concerne les salariés qui ont au moins 60 ou 62 ans, selon leur année de naissance, et qui justifient d’une durée d’assurance retraite d’au moins 150 trimestres validés.

Lorsqu’un salarié souhaite bénéficier de la retraite progressive, il adresse, au moins 2 mois au préalable, à l’entreprise une demande de passage à temps partiel par lettre recommandée en précisant la durée de travail souhaitée ainsi que la date envisagée de mise en œuvre. L’employeur indique ensuite son accord, ou son désaccord lorsque la quotité de travail demandée est compatible avec l’activité économique de l’entreprise.
En cas d’accord, un avenant au contrat de travail fixant la répartition de la quotité de travail est conclu. Il sera privilégié, sauf impératif, une répartition aboutissant à des journées entières travaillées.

IV – 2 – Retraite progressive dite « CITY »

La Direction souhaite proposer une alternative à la retraite progressive légale en mettant en place la retraite progressive dite « CITY ».
Au cours de la dernière année d’activité du salarié, ce dernier aura la possibilité de réduire de 1 jour entier sa semaine de travail par la prise de 1 jour de CETI chaque semaine si son solde CETI lui permet, et dans la limite des 50 jours du plafond CETI. La journée de repos CETI est fixée avec le manager jusqu’au départ en retraite du salarié.
Après accord avec son manager sur la journée fixe de repos CETI, le salarié fera une demande d’absence CETI via l’outil de dématérialisation des demandes d’absence/placement inclus dans le système de gestion des temps.


ARTICLE V- ADAPTATION DES POSTES

Dans le but d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés âgés de plus de 55 ans, la société CITY s’engage dès que cela est possible à adapter le poste de travail des salariés séniors de plus de 55 ans pour qu’ils occupent un poste moins physique ; l’objectif étant, dans la mesure du possible de viser des postes à moindre fatigabilité (poste de formateur par exemple).
En tout état de cause, cette adaptation de poste sera étudiée à la suite de l’Entretien Annuel de Progrès et mise en place uniquement si cela est possible, avec accord préalable de la Direction.

ARTICLE VI- PAUSE SUPPLEMENTAIRE

A compter de la signature de cet accord, une pause supplémentaire de 10 minutes est accordée aux salariés ayant au moins 60 ans et maximum 2 ans avant l’âge légal de la retraite. Cette pause supplémentaire de 10 minutes sera payée et assimilée à du temps de travail effectif.

ARTICLE II- INDEMNITE SUPRA LEGALE DE DEPART EN RETRAITE

Les parties souhaitent offrir à l’ensemble des collaborateurs une possibilité d’anticiper l’arrêt de leur activité professionnelle. Ainsi, les salariés faisant valoir leurs droits à la retraite dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

Il est tout d’abord rappelé que les dispositions conventionnelles de branche prévoient une indemnité de départ en retraite comme suit :



Ces dispositions sont bien plus favorables que la loi en la matière cette dernière prévoyant une indemnité égale à :
Ancienneté du salarié
Montant de l’indemnité (en nombre de mois de salaire)
0-10 ans
0
10-15 ans
0.5
15-20 ans
1
20-30 ans
1.5
>30 ans
2


  • Principe et durée de la dispense d’activité :

Dans cette perspective, les parties ont souhaité donner la

possibilité de convertir la part de l’indemnité conventionnelle excédant le minimum légal de l’indemnité de départ à la retraite en jours de dispense d’activité aux bénéficiaires ci-avant déterminés.


La durée de la dispense d’activité sera égale à un nombre de jours ouvrés, déterminé comme ci-après, à l’arrondi inférieur :

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
(Indemnité conventionnelle de départ en retraite – indemnité légale de départ en retraite)
(salaire de référence mensuel / temps de travail contractuel)

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours :
(Indemnité conventionnelle de départ en retraite – indemnité légale de départ en retraite)
Rémunération mensuelle / 22

Pendant la durée de cette dispense d’activité, le salarié percevra par jour ouvré un montant égal au dénominateur des formules ci-dessus.
L’indemnité légale de départ en retraite demeure due et est versée au moment du terme du contrat de travail.

Le salarié demeure inscrit aux effectifs pendant la totalité de la durée de la dispense d’activité. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits issus de l’ancienneté et pour l’acquisition de congés payés.
Il est précisé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’indemnité versée en jours de dispense d’activité est soumise au même régime social et fiscal que le salaire.

  • Modalités de la demande de conversion

La possibilité de conversion de la fraction de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite supérieure à l’indemnité légale en dispense d’activité demeure une option pour chaque salarié bénéficiaire. A défaut de choix pour cette option, l’indemnité conventionnelle de départ en retraite, pleine et entière, sera versée au moment de la rupture du contrat de travail.

Les salariés qui souhaitent solliciter l’application du dispositif de conversion ci-avant exposé devront adresser leur demande au service des relations humaines

au moins un mois avant le début de la période de dispense d’activité souhaitée.

Cette demande devra s’accompagner de l’attestation de la CARSAT précisant la date effective de départ en retraite possible.
La direction disposera alors d’un délai de 10 jours pour accepter ou de refuser une demande de conversion de l’indemnité de départ à la retraite en dispense d’activité dès lors que le refus serait justifié par des motifs objectifs tenant notamment à l’organisation du service auquel appartient l’intéressé.

Par ailleurs, à défaut de réception de la notification de départ en retraite avant le terme de la dispense d’activité, conformément aux délais fixés par l’article L. 1234-1 du Code du Travail, la dispense d’activité accordé prendra immédiatement fin et les sommes versées pour la partie éventuellement déjà écoulée s’analyseront en une avance en espèce. En effet, la dispense d’activité résultant de la conversion de la partie de l’indemnité de départ en retraite supérieure au montant légal est conditionnée au départ volontaire à la retraite effective de l’intéressé.

ARTICLE VIII- INFORMATIONS AUX SALARIES

Chaque année, la Direction s’engage à présenter aux salariés âgés de 55 ans et plus les différents dispositifs existants dans l’Entreprise pour les accompagner sur leur fin de carrière. Ces réunions se tiendront une fois par an, en fin d’année, et sur inscription préalable du salarié âgé de 55 ans et plus.

ARTICLE IX – DATE D’APPLICATION ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est adopté pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au 1er janvier 2025.
Les parties conviennent de se revoir tous les ans afin d’examiner les modalités d’application et l’opportunité de modifier le présent accord.

ARTICLE X – REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

ARTICLE XI– DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.




















ARTICLE XII : PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail la Direction de l’Entreprise notifiera, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Un exemplaire sera également affiché dans l’entreprise.

Aux Herbiers, le 11 octobre 2024


Le Directeur des Relations Humaines,








La Déléguée Syndical CFDT,

Mise à jour : 2024-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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