Accord d'entreprise CITY

UN AVENANT 1 A L'ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DU 11/10/2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

12 accords de la société CITY

Le 28/02/2025


Avenant 1 à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Entre :
-la Société CITY, représentée par DRH, ayant reçu délégation de pouvoir, Directeur Général

Et :
-le Syndicat C.F.D.T., représenté par

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT
Lors des négociations relatives à l’égalité professionnelle, il s’est avéré que l’accord initial était incomplet, par conséquent, les parties se sont entendues pour compléter les éléments nécessaires à l’accord par le présent avenant.

Les autres articles de l’accord demeurent inchangés.

ARTICLE 2 : L’EMBAUCHE ET LE RECRUTEMENT
En 2023, la proportion des femmes dans l’effectif total de la société CITY représentait 42 %. Au regard des caractéristiques des postes et des métiers qui présentent des contraintes physiques importantes, l’entreprise est confrontée à des difficultés pour augmenter cette proportion. L’entreprise se fixe pour objectif donc à tout le moins de maintenir une forte proportion du personnel féminin dans ses effectifs.

Objectif chiffré : Maintenir une proportion de femmes à hauteur de 40% minimum de l’effectif total sur la durée de l’accord.

Indicateur de suivi : Pourcentage de personnel féminin dans les effectifs apprécié annuellement et sur toute la durée de l’accord.

Action : Communiquer sur la possibilité pour les femmes d’occuper l’ensemble des emplois présents dans l’entreprise, notamment en précisant dans les offres d’emplois que « dans notre politique de recrutement, nous respectons la singularité de chaque candidature. Nos postes sont ouverts à tous. »


ARTICLE 3 : FORMATION
L’effectif féminin est légèrement sous représenté dans l’effectif formé (27 % pour 2023), il n’est donc pas proportionnel à la représentation de l’effectif féminin dans l’effectif total de l’entreprise (42% pour 2023). De ce fait, la société CITY se fixe comme objectif de maintenir le pourcentage de femmes stagiaires de la formation continue, quasi-équivalent (à plus ou moins 3 points près) au pourcentage de leur effectif, par rapport à l’effectif total de l’entreprise.

Objectif : Garantir un pourcentage de femmes formées quasi-équivalent (à plus ou moins 3 points près), à leur effectif par rapport à l’effectif total, annuellement et sur la durée de l’accord.

Indicateur de suivi : Pourcentage de personnel féminin formé par rapport à leur représentation dans l’effectif total avec un écart possible de plus ou moins 3 points.

Action : Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendamment de la durée du travail et veiller au respect des horaires de travail habituels


ARTICLE 4 : REMUNERATION EFFECTIVE
1er objectif :
La société CITY s’engage à garantir, pour un niveau d’expérience identique et à postes identiques, un niveau de rémunération identiques. Elle s’appuiera ainsi sur le 1er indicateur de l’index égalité professionnelle.

Objectif chiffré : Tendre vers 40 points sur 40 sur le 1er indicateur de l’index égalité professionnelle

Indicateur de suivi : Evolution du nombre de point de l’indicateur susvisé.

Action : Veiller au respect de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes concernant les augmentations individuelles en s’appuyant sur des critères objectifs liés aux compétences professionnelles des salariés.


2nd objectif :
Conformément aux dispositions légales, articles L1225-26 et L1225-44 du Code du Travail, le congé maternité ou d’adoption est sans incidence sur le déroulement de la carrière et les salariés perçoivent à leur retour une augmentation équivalente au montant de l’enveloppe générale qui aura été décidée pour l’année ainsi que la moyenne des enveloppes individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

La société CITY s’engage à obtenir tous les points accordés dans le 4ème indicateur de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cela revient à garantir que chaque salarié revenu d’un congé maternité ou d’adoption pendant la période des augmentations, perçoit une augmentation équivalente au montant de l’enveloppe générale qui aura été décidée pour l’année ainsi que la moyenne des enveloppes individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Objectif chiffré : Obtenir 15 points lors du calcul du 4ème indicateur de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Indicateur de suivi : Nombre de points dans le 4ème indicateur de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Action : Vérifier à chaque retour de congé maternité l’effectivité de la règle d’augmentation équivalente au montant de l’enveloppe générale et individuelle, selon les règles définies dans l’accord d’entreprise.








ARTICLE 6 – REVISION
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un accord dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet accord déterminera sa date de prise d’effet.

ARTICLE 7 – DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

ARTICLE 8 : PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail la Direction de l’Entreprise notifiera, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Fait aux Herbiers, le 28 février 2025

Le Directeur des Relations Humaines






Pour l’Organisation Syndicale CFDT



Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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