ACCORD SUR LE TRAVAIL DOMINICAL DES EQUIPES DE NUIT
Entre :
la Société CITY, représentée par Monsieur, ayant reçu délégation de pouvoir de Monsieur
Et :
le Syndicat C.F.D.T., représenté par Madame
Préambule :
En date du 15 novembre 2024, la Société CITY a signé avec les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise un accord sur le temps de travail. Le développement de l’usine CITY conduit la Direction à mettre en place des horaires de nuit pour garantir une évolution économique et répondre aux demandes clients. Dans ce cadre la Direction a proposé aux Organisations Syndicales de négocier un accord sur l’organisation du temps de travail de l’équipe de nuit pour déroger au repos dominical sous condition d’obtenir un accord de principe de l’inspection du travail. Les parties à l’accord se sont donc réunies pour négocier l’accord sur le travail dominical des équipes de nuit pour :
les semaines de départ en congé pour fermeture de l’Entreprise.
les semaines où un Pont est organisé
la semaine du 1er mai, lorsque cela est nécessaire
les semaines où il est fait appel aux volontaires pour organiser une nuit supplémentaire
ARTICLE I- RAPPEL DU CONTEXTE
Les horaires collectifs de travail des équipes de nuit prévoient que les équipes de nuit débutent leur semaine le lundi soir et terminent le samedi matin.
Dans un souci de bien être social de l’ensemble du personnel travaillant de nuit, les semaines de départ en congé pour fermeture de l’Entreprise, ou les semaines où un Pont est collectivement organisé dans l’Entreprise, ou lorsque le 1er mai tombe un jour ouvré, la Direction souhaite aménager les horaires collectifs de travail des équipes de nuit, pour leur permettre de commencer la semaine précédant le départ en congé ou un Pont, ou la semaine du 1er mai (lorsque cela est nécessaire), le dimanche soir pour terminer plus tôt la semaine.
De plus, il s’agira, pour des raisons économiques évidentes, d’éviter de positionner du compte épargne temps collectif négatif ou du congé sans solde pour leur permettre de partir plus tôt. Cette situation aurait un impact sur l’activité de l’Entreprise qui perdrait le bénéfice du travail d’une équipe complète sur une nuit et pourrait engendrer des retards de production et de livraison pour nos clients qui seraient à leur tour impactés. La Direction souhaite également pouvoir recourir à des nuits supplémentaires, sur la base du volontariat.
ARTICLE II- HORAIRES COLLECTIFS SEMAINES DE DEPART EN CONGE FERMETURE
Les parties signataires de l’accord s’entendent pour décaler les horaires collectifs de travail des équipes de nuit les semaines précédant le départ en congé pour fermeture de l’Entreprise pour débuter la semaine le dimanche soir. Cela implique de déroger exceptionnellement au repos dominical. Néanmoins, les horaires collectifs de travail prévoient un respect de la durée du repos hebdomadaire et de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Par ailleurs, les semaines de départ en congé concernées par ce décalage feront, chaque année concomitamment aux négociations sur le temps de travail, l’objet d’une information et consultation du CSE et une note d’information sera diffusée suite au CSE. En tout état de cause, les horaires habituels de travail de l’équipe de nuit définis annuellement, s’appliqueront sur les nuits décalées (horaires de travail pour 2025 : 21h à 5h, avec 20 mns de pause).
ARTICLE III- HORAIRES COLLECTIFS SEMAINES DE PONT OU SEMAINE DU 1ER MAI
Les parties signataires de l’accord s’entendent pour décaler les horaires collectifs de travail des équipes de nuit les semaines où un Pont est collectivement organisé dans l’Entreprise, ou lorsque le 1er mai tombe un jour ouvré, pour débuter la semaine le dimanche soir. Cela implique de déroger exceptionnellement au repos dominical. Néanmoins, les horaires collectifs de travail prévoient un respect de la durée du repos hebdomadaire et de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Par ailleurs, les semaines concernées par ces décalages cités ci-dessus feront, chaque année concomitamment aux négociations sur le temps de travail, l’objet d’une information et consultation du CSE et une note d’information sera diffusée suite à la réunion du CSE. En tout état de cause, les horaires habituels de travail de l’équipe de nuit définis annuellement, s’appliqueront sur les nuits décalées (à titre indicatif, les horaires de travail pour 2025 sont : 21h à 5h, avec 20 mns de pause).
ARTICLE IV- RECOURS EXCEPTIONNEL AU TRAVAIL D’EQUIPE DE NUIT SUPPLEMENTAIRE
La Direction souhaite également faire appel aux volontaires pour organiser exceptionnellement des nuits supplémentaires, pour répondre à des aléas de production ou en cas de surcharge d’activité ou pour garantir le service du client dans les temps. Il s’agirait donc de permettre aux équipes de nuit de travailler une nuit supplémentaire du dimanche au lundi. En cas de recours exceptionnel au travail d’équipes de nuit supplémentaires organisé sur la base du volontariat, la semaine débute le dimanche soir au lieu du lundi soir. Cela implique de déroger exceptionnellement au repos dominical. Néanmoins, les horaires collectifs de travail prévoient un respect de la durée du repos hebdomadaire et de la durée maximale hebdomadaire de travail. Les parties conviennent que cette organisation pourra conduire à porter la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, au-delà de 40 heures, sans pouvoir dépasser 44 heures. Cette dérogation est justifiée par les caractéristiques propres à l'activité de notre secteur qui implique une variation importante de charge et une nécessité de répondre rapidement à la demande client pour ne pas freiner les chantiers sur lesquels nos produits sont nécessaires.
Par ailleurs, les semaines concernées par ces nuits supplémentaires feront l’objet d’une information préalable du CSE. En tout état de cause, les horaires habituels de travail de l’équipe de nuit définis annuellement, s’appliqueront sur les nuits supplémentaires (à titre indicatif, les horaires de travail pour 2025 sont : 21h à 5h, avec 20 mns de pause).
ARTICLE V- REMUNERATION
Les heures réellement travaillées sur le dimanche soir de 21 heures à minuit bénéficieront de la majoration de 50%.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations (jour férié, dimanche ou travail exceptionnellement accomplit de nuit), seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Pour le personnel concerné et lors des semaines en question, le décompte du temps de travail sera réalisé du dimanche travaillé au samedi suivant. (ex : le salarié travaille une nuit supplémentaire le dimanche 22/06/2025 – S25 - à partir de 21h et termine sa semaine le samedi 28/06/2025 – S26 - à 5 heures : ses heures travaillées seront comptabilisées sur la semaine 26).
ARTICLE VI – DATE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est adopté pour une durée indéterminée. Il prend effet à sa date de signature.
ARTICLE VII – RENDEZ-VOUS ET SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE VIII – REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord. La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
ARTICLE IX – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE X : PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail la Direction de l’Entreprise notifiera, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.