dans le cas d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice
ENTRE
La Société : CITYA BELUGA
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE : Immatriculation au RCS, numéro : 808 912 950 R.C.S. Tours Forme Sociale : Société à responsabilité limitée (Société à associé unique) Capital Social : 1 000,00 Euros Siège social : 8, 10, 12 Rue Du Docteur Herpin 37000 Tours
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE : Adresse de l'établissement : 33-43 Avenue Georges Pompidou 31130 Balma Nom commercial : CITYA SERVICES PARTAGES
représentée par Monsieur XX
agissant en qualité de Gérant.
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative, représentée par sa déléguée syndicale :
- CFTC représentée par XX,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE
En application de l’article 8 de la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise,
les parties ont engagé, à l’occasion de la négociation de l’accord de participation, une négociation sur le partage de la valeur dans le cas où surviendrait une augmentation exceptionnelle du bénéfice.
Les parties considèrent que le partage de la valeur permet de valoriser l’investissement et le travail des salariés ainsi que de les impliquer dans la bonne marche de l’entreprise à laquelle ils appartiennent.
Le partage de la valeur permet également d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés et constitue à ce titre, un levier d’attractivité important.
L’ensemble de ces raisons a amené les parties à la conclusion du présent accord qui définit d’une part, ce que constitue une augmentation exceptionnelle du bénéfice et d’autre part, les modalités de partage de la valeur avec les salariés.
IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 : Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Article 1.1 : Définition du bénéfice net fiscal
Conformément à l’article L. 3324-1, 1° du Code du travail, le bénéfice s’entend du bénéfice net fiscal, c’est-à-dire du « bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 1.2 : Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Compte tenu de la taille de l’entreprise, de son secteur d'activité, et des bénéfices réalisés lors des années précédentes, les parties conviennent de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice par l’atteinte d’un bénéfice net fiscal tel que défini à l’article 1.1. supérieur ou égal à 25 % du bénéfice net fiscal moyen des trois exercices qui précèdent la date de conclusion du présent accord. Pour précision, le bénéfice net fiscal est celui qui correspond à la ligne XN de la liasse fiscale 2058 A du 31/12/2023.
Les parties conviennent expressément que pour apprécier cette augmentation exceptionnelle du bénéfice, il ne sera pas tenu compte de la survenance éventuelle d’une ou de plusieurs opérations de rachats au cours de l’exercice correspondant dans la mesure où ces opérations ont un caractère exceptionnel et ne reflètent pas le résultat que les salariés ont participé à réaliser.
Article 2 : Modalités de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice
En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice telle que définie à l’article 1.2, les modalités de partage de la valeur mentionné au I de l’article L. 3346-1 du Code du travail feront l’objet d’une nouvelle négociation.
La négociation portera sur la mise en place de l’un des dispositifs mentionnés au I de l’article L.3346-1 du Code du travail.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature pour une durée de 4 ans, il prendra donc fin le 27 janvier 2029.
Article 4 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer avant l’échéance du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son renouvellement.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 5 : Dénonciation ou révision du présent accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
L’accord pourra être révisé par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties
habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 6 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 7 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de de TOULOUSE - 6 rue Deville