Accord d'entreprise CITYA BELUGA

AVENANT ACCORD COLLECTIF DE LA SOCIETE CITYA BELUGA (CITYA SERVICES PARTAGES)

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société CITYA BELUGA

Le 28/11/2025

AVENANT ACCORD COLLECTIF DE LA SOCIETE CITYA BELUGA (CITYA SERVICES PARTAGES)

RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés

La Société : CITYA BELUGA

Immatriculation au RCS, numéro : 808 912 950 R.C.S. Tours

Forme Sociale : Société à responsabilité limitée (Société à associé unique)

Capital Social : 1 000 Euros

Siège social : 8, 10, 12 Rue Du Docteur Herpin 37000 Tours

représentée par Monsieur

agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « l'Entreprise »

D’UNE PART,

ET  

L’organisation syndicale représentative, représentée par sa déléguée syndicale :

- CFTC représentée par

PREAMBULE :

Le présent avenant a pour objet d’établir que la cotisation à partir du 3ème enfant fait l’objet d’une gratuité.

C’est pourquoi, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la société CITYA BELUGA ont décidé de modifier le régime de remboursement de frais de santé mis en place au sein de la société.

Dès lors, l’accord du 17 novembre 2021 est révisé comme suit :

ARTICLE 1 – FINANCEMENT DU REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE

L’article 7 de l’accord collectif du 17 novembre 2021 précisant le financement du régime de remboursement complémentaire des frais de santé est remplacé par :

Les cotisations servant au financement du régime complémentaire frais de santé de base obligatoire sont prises en charge par la Société et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 67%

  • Part salariale : 33 %

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation réelle.

Les enfants à charge du salarié, tels que définis dans le contrat d’assurance, couverts à titre obligatoire dans le cadre du présent régime, induisent pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « Enfant » avec gratuité à partir du 3ème enfant.

Soit :

Montant de la cotisation

totale 2026 EN % DU PMSS

Part Patronale EN % du pmss

Part Salariale EN % du pmss

ADULTE

1,54%

1,03%

0,51%

ENFANT (Gratuite a partir du 3me enfant)

0,83%

0,56%

0,27%

Les cotisations sont annexées annuellement sur le plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS) estimé à la date de signature soit 4 005 euros en 2026, et selon l’évolution des consommations du contrat.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.

Le salarié devra acquitter la cotisation correspondant à sa situation de famille. Ainsi, un salarié qui dispose d’ayants-droit devra acquitter la cotisation famille sauf à ce que son ou ses ayants-droit sollicite (nt) sa (leur) dispense d’affiliation dans les cas et selon les modalités visées à l’article 4 de l’accord du 17 novembre 2021.

Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à augmenter, cette évolution dès lors qu’elle n’excèdera pas 30 % du montant total de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.

Cette augmentation sera prise en charge, à part égale, par la société et les salariés.

Dans le cas où l’augmentation de cotisation serait supérieure à 30 % du montant total de la cotisation, le présent accord fera l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.

Dans le cas où le montant de la cotisation viendrait à diminuer, cette évolution de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.

ARTICLE 2 – GARANTIES

Les salariés peuvent également adhérer à des options facultatives permettant d’améliorer la couverture dont le coût est totalement à leur charge. Le taux des options est ainsi à ajouter au socle amélioré.

L’engagement patronal porte sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.

ARTICLE 3 – AVENANT DE REVISION ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord constitue un avenant de révision de l’accord collectif du 17 novembre 2021, conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions de cet avenant entreront en vigueur à compter du 1ᵉʳ janvier 2026

L’ensemble des autres articles de l’accord collectif du 17 novembre 2021 non modifiés par le présent avenant, demeurent applicables.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures en vigueur dans l’entreprise et qui seraient contraires au contenu du présent avenant.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 4.2 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la Direccte.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 4.3 : Formalités de dépôts et de publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 4.4 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Balma le 28 novembre 2025

En 6 exemplaires originaux

Pour l’employeur : Pour les organisations syndicales :

Le Président Mme.XX Déléguée Syndical CFTC :

Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas