Accord d'entreprise CITYFLOATING DEBILLY

Accord d’entreprise relatif au compte épargne temps au sein de la société CITYFLOATING DEBILLY

Application de l'accord
Début : 15/05/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CITYFLOATING DEBILLY

Le 15/05/2019





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

CITYFLOATING DEBILLY





Entre les soussignés :

La société CITYFLOATING DEBILLY, dont le siège social est situé Immeuble Bords de Seine 1 - 3, Esplanade du Foncet - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex, représentée par XXX,


D’une part,


Les élus titulaires du Comité Social et Economique de la Société CITYFLOATING DEBILLY :


  • XXX
  • XXX
  • XXX



D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble

Les Parties signataires




PREAMBULE


Il a été convenu par Les Parties signataires lors de la signature de l’accord d’entreprise du 15 mai 2019, de mettre en place un compte épargne-temps (CET) au sein de la société CITYFLOATING DEBILLY.

Dans ce cadre, est conclu un accord visant à la mise en place du compte épargne-temps (CET) en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail.

Le CET mis en place a pour but de permettre aux salariés de cumuler des périodes de congés non pris afin de pouvoir bénéficier d’une ou plusieurs périodes rémunérées visant à favoriser par exemple les départs à la retraite anticipée, l’accomplissement d’un projet personnel ou l’engagement dans une action de formation.


ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés de la société ayant au minimum une année d’ancienneté dans l’entreprise à la date de la demande, peuvent ouvrir un CET sous réserve de pouvoir y affecter un capital temps, selon les conditions définies ci-dessous.

Sont exclus du bénéfice du CET les salariés sous contrats d’Extra et sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.


ARTICLE 2 - OUVERTURE ET ALIMENTATION DU COMPTE


Tout salarié remplissant les conditions prévues à l’article 1 peut demander l’ouverture d’un CET.

L’ouverture et l’alimentation du CET relèvent de l’initiative exclusive du salarié, et font l’objet d’une demande écrite du salarié.
Cette demande sera effectuée entre les mois d’avril et de mai de chaque année.
L’employeur s’engage à effectuer une communication sur le sujet par voie d’affichage ou autre moyen de communication pouvant être développé au sein de l’entreprise, chaque année au mois de avril/mai. Un document à compléter sera mis à disposition du salarié, sur simple demande auprès de sa hiérarchie ou du service ressources humaines, afin que ce dernier puisse effectuer sa demande écrite.

Le salarié peut affecter à son CET la totalité ou au minimum un jour de la cinquième semaine de congés payés. Au maximum un salarié peut donc affecter 5 jours ouvrés par an à son CET. L’affectation de tout autre jour (jour férié, récupération, …) est interdite.

Le CET est plafonné à 30 jours. Une fois atteint ce plafond, il ne sera plus possible d’affecter de jours de congé sur le CET.





ARTICLE 3 –UTILISATION DU CET


Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser tout ou partie des congés ou périodes d’inactivité suivants :

  • un congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,
  • un congé de fin de carrière pour anticiper un départ à la retraite,
  • un congé pour convenance personnelle d’une durée minimale de trois jours,
  • un congé sabbatique ou un congé pour création d’entreprise,
  • un congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du Travail,
  • une formation effectuée hors temps de travail.

Sous réserve de délais légaux ou conventionnels plus favorables pour l’une ou l’autre des parties et sauf impondérable, la demande de congé doit être formulée par écrit dans le respect des délais fixés par la loi pour les congés légaux, et avec un délai de prévenance d’au moins un mois pour un congé pour convenance personnelle (sauf accord plus favorable avec le supérieur hiérarchique), et de trois mois pour le congé formation.


ARTICLE 4 – VALORISATION ET INDEMNISATION DES JOURS PRIS DANS LE CADRE DU CET


Les congés et périodes d’inactivité pris dans le cadre du CET sont indemnisés sur la base de la rémunération mensuelle fixe de base (exclusion d’une rémunération variable ou de tout autre élément) perçue par le salarié au moment de l’utilisation.

Ces indemnités sont assimilées à du salaire et sont de ce fait soumises à cotisations salariales et patronales et sont imposables.


ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES SUR L’ETAT DE LEUR CET

Les salariés ayant ouvert un compte épargne-temps sont informés annuellement de l’état des droits capitalisés sur leur compte.
Cette information se fait par une indication sur le bulletin de paie ou par tout autre moyen de communication individuel.


ARTICLE 6 – CLOTURE DU CET


6.1 Rupture du contrat de travail


La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l’article 7, la clôture du CET.
En conséquence, le salarié percevra une indemnité compensatrice, valorisée selon les modalités de l’article 4 du présent accord, d’un montant correspondant au nombre de jours affectés dans le CET.

6.2 Renonciation au CET


Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.
La renonciation est notifiée à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres contre décharge, avec un préavis de deux mois.

La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET.


ARTICLE 7 –TRANSFERT DU CET

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du Travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l’article L. 1224-1 du Code du Travail n’est possible qu’entre les entreprises du groupe bénéficiant également d’un accord d’entreprise relatif au compte épargne temps. A défaut le CET sera clôturé dans les conditions prédéfinies.


ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant les formalités de dépôt prévu par le Code du Travail.


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.
Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.



En cas de difficultés d’application du compte épargne-temps, notamment pour tenir compte des évolutions légales, règlementaires ou conventionnelles ou encore pour tenir compte de contraintes opérationnelles spécifiques, les Parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter au présent dispositif dans le cadre d’avenants


ARTICLE 9 - PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions en vigueur.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à Issy-les-Moulineaux, le 15 mai 2019



Pour la société CITYFLOATING DEBILLY :

XXX







Les élus titulaires du Comité Social et Economique de la Société CITYFLOATING DEBILLY :



XXX






XXX







XXX



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