ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre : La société
XXXXXXX, sise XXXXXXXXXXXXXXX , SIREN XXXXXXXXXXXXXXXXX représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président
D’une part,
Et : Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société, MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime des heures supplémentaires.
Il a pour objet de :
assurer la continuité des chantiers,
adapter le recours aux heures supplémentaires aux contraintes de l'entreprise
faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires,
permettre une augmentation du pouvoir d'achat des salariés,
favoriser, en priorité, l'emploi permanent dans l’entreprise.
Plus spécifiquement, cet accord a aussi pour but de définir le contingent des heures supplémentaires au sein de la société XXXXXXX.
Le développement de l’activité commerciale, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques et à l’activité de l’entreprise, ont amené la Direction de l’entreprise, à proposer au Comité Social et économique, de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires.
Par ailleurs, partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018, mais remise en cause donc non appliquée, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés ayant conclus une convention annuelle de forfait en jours
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2. Objet
L’objet du présent accord est de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires, et de fixer le nombre d’heures du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 3 : Définition des heures supplémentaires
Seules les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine, constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.
A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
Le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Temps de travail au sein de la société Le temps de travail hebdomadaire collectif applicable au sein de l’entreprise est de 39 heures (hors mentions particulières prévues aux contrats de travail et personnels exclus à l’article 1)
Dans ce cadre, les 4 heures supplémentaires hebdomadaires dites « structurelles » sont déjà rémunérées de la manière suivante :
4 heures hebdomadaires payées mensuellement avec une majoration de 25 %
Les heures supplémentaires au-delà de 39 h, sont quant à elles rémunérées ainsi :
5ème heure supplémentaire au-delà de la durée légale majorée à 25 % = 0.40 heure rémunérée avec la majoration + 0.60 heure majorée qui alimente un compteur de jours de repos RTT
Les autres heures supplémentaires hebdomadaires sont rémunérées selon les dispositions légales
Le compteur de jours de repos RTT est alimenté sur l’année civile. Les compteurs positifs au 1er janvier de l’année suivante, sont mis à zéro et les heures restantes inscrites au compteur sont payées avec le salaire du mois de janvier.
Conformément au titre 2 de l’accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, les contingents annuels conventionnels de branche sont de 180 heures, en l’absence de temps de travail annualisé.
Ces contingents concernent toutes les catégories de salariés : Ouvriers, Etam et Cadres.
Au regard de l’activité en constante augmentation, ce contingent se révèle inadapté aux besoins de l’entreprise, qui a déjà mis en place un système d’heures supplémentaires « structurelles » contractualisées, comme détaillé à l’article 4.
Il est convenu que le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein des différents établissements de l’entreprise est porté à 300 heures par salarié et par année civile.
Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas le contingent annuel, conformément à l’article L3121-27 du Code du travail
Article 6 : Rémunération des d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail de 39 heures hebdomadaires, seront rémunérées de la manière suivante :
25 % de majoration pour la 40ème heure, qui alimente un compte de jours de repos dit « RTT »
25 % de majoration pour les 3 heures supplémentaires hebdomadaires excédant 40 h de travail effectif (soit 25 % de la 36ème à la 43ème heure)
50 % de majoration pour les heures supplémentaires suivantes sur la semaine,
Article 7. Les contreparties obligatoires en repos
Une contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 8 heures.
La contre contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Le salarié présente sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. La demande doit être validée sous 3 jours.
L’employeur peut imposer la prise de la contrepartie obligatoire en repos pour raisons de service, en respectant un délai de prévenance de 5 jours.
Article 8. Durée de l’accord et suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par les conventions collectives nationales.
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les heures supplémentaires soient comptabilisées pour chaque salarié afin de vérifier leur cumul annuel.
En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu que de nouvelles modalités de suivi et d’application soient définies par avenant au présent accord.
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 9. Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L.2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 10. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.
Article 11. Modalités de négociation
Le présent procès-verbal d’accord a été négocié dans les conditions ci-dessous :
Le projet d’accord et les modalités d’organisation de la consultation ont été communiqués aux membres titulaires du CSE, au moins quinze jours avant la négociation.
Les participants ont été convoqués par lettre remise en mains propres contre décharge, à négocier l’accord,
En accord avec les membres titulaires du Comité Social et Economique, une réunion de négociation s’est déroulée le 6 décembre 2024 au siège de l’entreprise.
Les membres titulaires du Comité Social et Economique n’ont pas sollicité de réunion complémentaire.
Le procès-verbal fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Article 12. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Fait à XXXXXXXXXXXXXXXX, le 11 décembre 2024
Les membres titulaires du Comité Social et EconomiqueLa Direction de la société