La société CIZETA MEDICALI FRANCE, dont le siège est à Saint Amand Montrond, immatriculée au RCS de Bourges sous le n° 398 197 863 représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur général,
Et d'autre part, La délégation du personnel du CSE, représentée par Monsieur A et Monsieur B, en leur qualité de titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Il est conclu le présent avenant à l’accord relatif au forfait annuel en jours qui annule et remplace toutes les versions précédentes.
Article 1 - Préambule
Les parties constatent une nécessité d’adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité. En conséquence les parties ont souhaité redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en jours applicables au sein de la société CIZETA MEDICALI France. Le présent avenant a pour objet de mettre à jour le dispositif de forfait annuel en jours.
Article 2 - Champ d’application
Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, le forfait annuel en jours tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés cadres, assimilés cadre, techniciens et agents de maitrise :
ayant une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées
et dont la nature des fonctions est essentiellement « de projets »
Sont définies comme des fonctions « de projets » les missions qui consistent en l’atteinte d’un objectif général en laissant la personne autonome dans la définition et l’organisation des tâches à réaliser. Elles sont à opposer à des fonctions « à la tâche » qui sont définies comme des missions où les responsabilités confiées consistent à réaliser des tâches claires et précises.
Article 3 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il prendra effet au jour de sa signature pour l’année en cours cessera de plein droit le 31 décembre 2028.
Article 4 – Convention individuelle de forfait annuel en jours
La convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties. La période de référence du forfait est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. La semaine de travail commence le dimanche matin à 0h00 et se termine le samedi soir à 24h00. Sur cette période de référence le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre est applicable aux collaborateurs ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant ce nombre de jours est réduit du nombre de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté). Lorsque, à la demande de l'employeur et en raison d'une nécessité de service, un collaborateur est amené à travailler un jour férié, un jour de repos supplémentaire lui sera accordé, en plus d’être comptabilisé comme une journée travaillée dans le cadre de son forfait. L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant de celui-ci. Cette convention individuelle de forfait comporte notamment : le nombre de jours travaillés dans l’année ; la rémunération forfaitaire correspondante ; un rappel sur les règles relatives au respect du temps de repos. S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une organisation en forfait jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non.
Article 5 – Organisation de l’activité
Le temps de travail du collaborateur en forfait jours est décompté en nombre de jours travaillés. Temps de repos Les salariés en forfait annuels en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoire à savoir :
le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives
le repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien (pour rappel le 1er jour de la semaine est le dimanche)
les jours fériés chômés dans l’entreprise
les congés payés
les jours de repos compris dans le forfait jours dénommés « jours de forfait »
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. L’entreprise est fermée les samedi et dimanche. Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.
Droit à la déconnexion Les salariés en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion. Les parties souhaitent rappeler que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des collaborateurs doit respecter la vie personnelle de chacun. A cet effet il est rappelé que tant au responsable hiérarchique qu’au collaborateur en forfait jours qu’il n’est pas obligatoire de répondre à un email reçu pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien, d’autres part, ils pourront librement exercer leur droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant ces périodes. Il est rappelé enfin que sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie…) et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période. Absences en cours d’année Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence. Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail (congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, paternité…) est déduite du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence.
Article 6 – Modalité d’acquisition et de prise des jours de repos
Les jours de forfait sont acquis selon un calendrier défini chaque année par la direction de l’entreprise. La prise des jours de repos (congés payés et jours de forfait) est possible sous forme de journée ou de demi-journée. Les jours de forfait devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé. Les jours de repos devront être pris tout au long de l’année en respectant les conditions suivantes :
Jusqu’à 3 jours de forfait par année sont imposés par l’entreprise
5 jours de forfait sont à poser pendant les fêtes de fin d’année entre Noël et le jour de l’An
Les jours de forfait restant peuvent être posés librement
La demande de repos doit être réalisée auprès du supérieur hiérarchique au moins 2 semaines à l’avance
Les journées et demi-journée de travail réalisées le samedi et dimanche donnent lieu à récupération. Ces journées ou demi-journées de récupération devront être posées dans les deux mois suivant le week-end travaillé afin d’accorder des périodes de repos nécessaires au regard du travail supplémentaire réalisé.
Article 7 – Renonciation à des jours de repos
Le plafond des jours de travail fixé dans la convention de forfait jours peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur. Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d’une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà des 218 jours, majorés de 10% par journée dans la limité de 5 jours par an. En aucun cas ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 223 jours. L’indemnisation des jours de repos racheté sera versée avec la paie du mois de janvier de l’année suivante. La majoration sera calculée sur la fixée sur la rémunération fixe brute forfaitaire. Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit au moins 90 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapporte les jours de repos concernés. L’employeur à 30 jours à partir de la réception de la demande pour accepter ou refuser la demande de rachat.
Article 8 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Suivi de la charge de travail Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare selon le process de gestion du temps applicable au sein de l’entreprise :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique et au service des ressources humaines.
Entretien périodique Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. L’entretien aborde les thèmes suivants :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
Le respect des durées minimales des repos ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
La déconnexion ;
La rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié. L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique
Dispositif d’alerte Le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le manager dès que possible dans un délai raisonnable.
Article 9 – Rémunération
La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail et la convention collective, le cas échéant.
Article 10 – Révision de l’accord
L'accord pourra être révisé au cours de la période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial. Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera transmis à la DIRECCTE du lieu de la conclusion de l'accord.
Article 11 - Publicité
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire. Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme en ligne téléaccord, transmettant les accords collectifs à la DIRECCTE, dans les meilleurs délais. Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants seront également déposés sur cette plateforme. Fait à Saint Amand Montrond, le 14 mai 2025
Pour la société, Pour la délégation du personnel du CSE, Monsieur X, Monsieur A Monsieur B