Accord d'entreprise CLAAS FRANCE

Avenant n°4 à l'accord télétravail

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CLAAS FRANCE

Le 25/03/2024



AVENANT N°4 A L’ACCORD TELETRAVAIL

signé en date du 12 décembre 2019
à l’avenant N°1 du 18 mai 2022
à l’avenant N°2 du 15 septembre 2022
à l’avenant N°3 du 28 juin 2023


Entre :

Ci-après dénommée « la Société »


et les organisations syndicales présentes à la réunion :

  • L’Organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par……………….., dûment mandatée à cet effet.
  • L’Organisation Syndicale C.F.E. – C. G. C. représentée par …………………, dûment mandaté à cet effet.


PREAMBULE



Les parties se sont réunies de clarifier les postes éligibles au télétravail ainsi que le nombre de jours de télétravail autorisés.


EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE PREMIER – Postes non éligibles au télétravail


Les postes non éligibles au télétravail sont les suivants :

  • Les postes de production du magasin pièces de rechange,
  • Les postes en charge d'activités de maintenance et de logistique,
  • Les postes travaillant au sein d'un atelier,
  • Les postes itinérants.

ARTICLE 2 – Nombre de jours de télétravail


Les salariés dont le poste est éligible au télétravail peuvent bénéficier jusqu’à 2 jours de télétravail, étant précisé que ce nombre est porté à 3 jours pour les salariés de 55 ans et plus et pour les salariés de 50 ans et plus et comptant au moins 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise.



ARTICLE 3 – Modalités propres aux postes comportant une mission de formateur


Les salariés dont les postes comportent une mission de formateur ne bénéficieront pas de journées de télétravail pendant les semaines d’animation des formations, sans droit à report des jours non télétravaillés.

Le choix du jour de télétravail sera arrêté en accord avec le directeur ou responsable de service afin de ne pas désorganiser l’activité, sans possibilité de report d’une semaine sur l’autre, ni de modification au cours de la même semaine pour quelque raison que ce soit.

Le planning d’activité semestriel sera présenté à l’équipe par note de service.

En cas de suppression de leurs journées de télétravail en raison d’impératifs de service, les salariés dont les postes comportent une mission de formateur devront être informés au plus tard la veille du jour de télétravail à 16 heures 30.


ARTICLE 4


Les autres dispositions de l’accord d’entreprise en date du 12 décembre 2019 et de ses avenants demeurent inchangées.


ARTICLE 5


Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 01 avril 2024.















ARTICLE 6 – Formalités de dépôt et de publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de CHARTRES.



Fait à Ymeray, le 25 mars.2024
En

4 exemplaires






POUR LA SOCIETE

Le Président

Pour la CFDT

Pour la CFE – CGC

Mise à jour : 2024-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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