Accord d'entreprise CLAAS RESEAU AGRICOLE

Avenant a l'accord de révision de l'accord d'entreprise relatif aux avantages sociaux des salariés de Claas Réseau Agricole

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CLAAS RESEAU AGRICOLE

Le 10/06/2022


AVENANT

A L’ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX

DES SALARIES DE ………….




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société ……………..
Immatriculée au RCS de …………….. sous le numéro ……………..
Dont le siège social est situé ……………..
Représentée par Monsieur …………….., Président,

D’une part


ET :


L’organisation syndicale …………….., représentée par …………….., en qualité de Délégué Syndical Central

D’autre part


PREAMBULE


Les parties se sont rencontrées suite à un problème d’interprétation et d’application de l’article 34 de l’accord de révision signé le 5 juin 2018.

Elles ont convenu la signature du présent avenant afin de clarifier le libellé dudit article.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1


L’article 34 de l’accord de révision de l’accord d’entreprise relatif aux avantages sociaux des salariés de CRA SAS est modifié comme suit :

ARTICLE 34 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire non rémunérée chaque année.

La journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte, réputé légalement férié à la date de rédaction du présent accord. A cette occasion, les salariés pourront poser un jour de congé, un jour de réduction du temps de travail ou un jour de congé pour ancienneté pour les salariés en ayant acquis le bénéfice sous l’empire de l’ancien accord d’entreprise relatif aux avantages sociaux des salariés de ……………...

Les salariés présents dans les effectifs au 1er octobre 2018 et n’ayant pas déclenché, à cette date du 1er octobre 2018, le bénéfice des jours de congés pour ancienneté, se verront allouer par l’employeur une journée de congé supplémentaire.

Cette journée allouée au titre de la journée de solidarité sera posée le lundi de Pentecôte pour les CRA fermés ce jour-là.
Pour les CRA ouverts le lundi de Pentecôte, les salariés pourront, sous réserve de l’autorisation d’absence de leur hiérarchie, poser cette journée supplémentaire pour ne pas travailler le lundi de Pentecôte. Dans l’éventualité où les salariés ne se verraient pas autoriser la pose du congé pour le lundi de Pentecôte, ce congé supplémentaire devra être pris avant le 30 septembre de l’année en cours.
Les salariés entrés dans les effectifs à compter du 1er octobre 2018 ne sont pas concernés par le dispositif. Ils devront donc poser un jour de congé ou de RTT s’ils en disposent.


ARTICLE 2


Les autres dispositions de l’accord en date du 5 juin 2018 demeurent inchangées.


ARTICLE 3


Le présent avenant est établi en un nombre suffisant pour qu’un exemplaire soit remis à chacune des parties.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de CHARTRES.

Il fera également l’objet d’un affichage sur le panneau des Ressources Humaines de la Société et sera mis en ligne sur son site Intranet.


Fait à YMERAY, Le 10 juin 2022
En 3 (trois) exemplaires originaux
Dont 1 (un) pour chacune des parties, et 1 (un) pour le Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Pour la Société ……………..Pour la FGMM – CFDT
……………..……………..
PrésidentDélégué Syndical Central

Mise à jour : 2022-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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