ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE-LES soussignés :
La société
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise
D’autre part,
IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations sociales dans les conditions prévues par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.
Article 1 – Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés (CDI ou CDD) de la société (dont les apprentis et les alternants) présents à l’effectif de la société à la date de signature du présent accord.
Conformément à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l’entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.
Afin de permettre à l’entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l’entreprise.
Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur
Les salariés visés à l’article 1 ci-dessus auront droit à une prime exceptionnelle de partage de la valeur, dont le montant est modulé comme suit :
500 euros (cinq cents euros) pour chaque salarié en CDI ou CDD 100 euros (cent euros) pour les apprentis / alternants
Article 3 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 – Date de versement de la prime
La prime sur partage de la valeur est versée sur la paie du mois au mois de décembre 2025 sauf en cas de placement sur le PEE sur demande du salarié.
Article 5 – Régime social et fiscal
En application de la loi n° 2023-1107 en date du 29 novembre 2023, la prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations sociales et assujettie à CSG et CRDS. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu, sauf en cas d’affectation sur un plan d’épargne Entreprise.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée en vue du versement d’une prime de partage de la valeur limitée à l’année civile 2025.
Article 7 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de CHARTRES. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des prénoms et noms des négociateurs et signataires de l’accord.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au Comité Social et Economique Central.
Il fera l’objet d’un affichage dans les emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Ymeray, le 20 novembre 2025 En 2 exemplaires originaux.