Entre : La Société : CLAIR’AZUR dont le siège social se trouve 100 Route des Aliziers 06600 ANTIBES SIRET : 38766309900092 CCN : Commerce de gros IDCC 573, BROCHURE JO 3044 Représentée par X en qualité de Président Et
La majorité des élus titulaires la délégation au Comité Social et Economique de la société CLAIR’AZUR, au termes des dernières élections professionnelles en date du 3 juillet 2023, lesquelles ont conduit à l’élection de :
Trois titulaires pour le premier collège ;
Trois titulaires pour le second collège.
Préambule :
Conformément aux articles L.2312-55 et L.2312-19 du code du travail, le présent accord a pour objet de définir les délais de consultations dans lesquels s'inscriront les consultations du Comité Social et Economique.
Article 1 – Rappel des dispositions légales
En application des articles R.2312-5 et R.2312-6 Code du travail, sauf dispositions législatives spéciales prévoyant un délai spécifique de consultation, le Comité Social et Economique dispose d'un délai d’examen suffisant pour rendre ses avis. Ainsi, à l’exception des consultations sur les Offres Publiques d’Acquisition et les licenciements collectifs, le délais fixé par le code du travail est de 1 mois calendaire, prolongé à deux mois en cas d’intervention d’un expert. A l'issue de ce délai, si le Comité Social et Economique n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Cependant, ce délai de consultation peut être librement négocié avec la majorité des élus titulaires du Comité Social et Economique à la hausse comme à la baisse, et doit permettre au Comité Social et Economique d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. Le présent accord a pour objet de définir, au sein de la société CLAIR AZUR, les délais de consultation du Comité Social et Economique.
Article 2 – Consultations visées
Conformément à l’article L.2312-16, le présent accord vise toutes les consultations du Comité Social et Economique prévues par le code du travail, notamment, et de façon non exhaustive :
Les consultations prévues à l’article L.2312-8 du code du travail ;
Les consultations prévues à l’article L.2312-17 du code du travail ;
Les consultations prévues par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail.
Sont exclues les consultations pour lesquelles le législateur prévoit des délais spécifiques de consultation, sur lesquels toute négociation est impossible.
Article 3 – Point de départ du délai de consultation
Les parties au présent accord conviennent que le point de départ du délai de consultation dont dispose le Comité Social et Economique est la date de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE. Par exception, concernant la consultation sur le reclassement des salariés inaptes, une note spécifique d’information sera remise à chaque élu en même temps que la convocation et l’ordre du jour.
Article 4 – Délai de consultation du Comité Social et Economique
Les parties conviennent qu'à partir du point de départ fixé à l'article 3, Comité Social et Economique disposera :
D’un délai de quinze jours calendaires pour rendre tous ses avis, notamment pour les consultations des articles L.2312-17 et pour celles prévues aux points 1 à 4 de l’article L.2312-8 du code du travail.
D’un délai de 3 jours ouvrables pour rendre un avis sur le reclassement de salarié déclaré inapte dans le cadre des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail et dans le cadre du point 5 de l’article L.2312-8 relative aux « mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ».
Toutefois, si suite à la remise des informations, le Comité Social et Economique décide de se faire assister par un expert :
Celui-ci devra rendre son rapport dans le mois suivant sa désignation ;
Le délai de consultation Comité Social et Economique pour rendre son avis est prorogé de deux mois.
Article 5 – Durée d'application de l'accord
Les parties conviennent que le présent accord est applicable pour une durée indéterminée. Elles s'entendent pour dresser un bilan de la mise en œuvre de cet accord à l'issue d'un délai de 12 mois d'application, à l'issue duquel elles pourront envisager d'éventuelles modifications à y apporter, dans le cadre d'un avenant au présent accord.
L'accord pourra être dénoncé à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.
Article 6 – Validité de l'accord
Pour être valide, le présent accord doit être signé par l'employeur et par la majorité des élus titulaires du Comité Social et Economique. Pour le calcul du vote des élus, les abstentions, les votes blancs ou nuls seront assimilés à des votes s'opposant à cet accord.
Article 7 – Entrée en vigueur
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature, et s'applique à toutes les consultations engagées à compter de cette date. Il ne s'applique pas aux consultations en cours à la date d'entrée en vigueur.
Article 8- Dépôt et publicité
Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail, par Manel HAMIDA, représentant de l'entreprise. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grasse. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Fait à Antibes, le 14 novembre 2023 En 3 exemplaires, sur 3 pages