La société CLAIRVAL, société par actions simplifiée au capital de 320 000 €, immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro 339 697 138, dont le siège social est situé 100 rue Petit, 75019 Paris,
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur général,
D’UNE PART,
ET
Le Comité Social et Economique (CSE), représenté par :
, Titulaire
, Suppléant
D’AUTRE PART,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Préambule
À l’occasion de la restructuration des branches, les entreprises de la convention collective du camping se sont interrogées sur leur rattachement à celle-ci, et se sont rapprochés des négociateurs de la branche du commerce des articles de sport et équipements de loisirs afin d’effectuer un regroupement.
A l’issue des négociations entre les partenaires sociaux paritaires, il a été décidé de fusionner, selon les dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail, les champs d'application de la convention collective nationale des industries du camping (IDCC 1618) et de la convention collective nationale des entreprises de la filière sport-loisirs (conception, fabrication, services et commerce des articles de sport et équipements de loisirs) (IDCC 1557), cette dernière constituant la convention collective de rattachement.
La société CLAIRVAL prenant acte de ce changement de convention collective a continué d’appliquer pendant un an les anciennes dispositions de la convention collective du camping afin d’opérer une transition.
Toutefois à compter du 1er octobre 2024 les anciens salariés cesseront de bénéficier des avantages conventionnels anciennement applicables.
A la suite de discussions organisées avec le CSE au sein de l’entreprise, la société CLAIRVAL a souhaité engager une négociation en vue du maintien de certaines dispositions de l’ancienne convention collective du camping. Ainsi, à l’issue de trois réunions qui se sont déroulés :
Le 25/10/2024 à 8H
Le 08/11/2024 à 10H
Le 18/11/2024 à 9H
Les dispositions ci-dessous ont été convenues.
Article 1 – Le champ d’application
Les parties souhaitent préciser que l’ensemble des dispositions de la convention collective sports et loisirs s’appliqueront au sein de la société, à l’exception des dispositions identifiées ci-après. Le présent accord est applicable uniquement aux salariés en poste antérieurement au 01/10/2024, exception faite de l’article 4 du présent accord.
Article 2 – Le maintien des avantages liés à la prime d’ancienneté
La convention collective sports et loisirs prévoit un système de Garantie annuelle de rémunération égale à 12 fois le minimum conventionnel du coefficient augmenté selon un barème basé sur l’ancienneté.
Suite à différentes simulations, il s’est avéré que certains salariés - au-dessus des minimums conventionnels – se voyaient lésés par les nouvelles dispositions.
Par conséquent, il a été convenu que les salariés de la catégorie ouvriers et employés, agents de maîtrise & techniciens en poste antérieurement au 01/10/2024, garderont le bénéfice de la « prime d’ancienneté » dans les conditions définies ci-dessous :
Montant de la prime Ancienneté minimale 3% Après 3 ans 6% Après 6 ans 9% Après 9 ans 12% Après 12 ans 15% Après 15 ans
Le calcul s’effectuant sur le salaire de base, avec la majoration évolutive ci-dessus.
Article 3 – Le maintien des avantages liés à l’indemnisation pour maladie ou accidents
Pour les salariés dont le début de l’absence maladie/AT est antérieure au 01/10/2024 et pour lesquels l’absence est toujours en cours à cette date, il est convenu d’un maintien des avantages liés au maintien de salaire en cas de maladie et accident.
Pour les salariés dont l’arrêt est postérieur au 01/10/2024, les dispositions de la nouvelle convention collective s’appliqueront.
Article 4 – Le maintien des avantages liés au délai de carence en cas de maladie
La nouvelle convention collective prévoit de passer le délai de carence, pour l’indemnisation en cas de maladie, de 3 à 8 jours pour les salariés de la catégorie ouvriers et employés, agents de maitrise & techniciens.
Ces nouvelles dispositions étant moins favorables que celles de l’ancienne convention collective, il a été convenu que les salariés de la catégorie ouvriers et employés, agents de maîtrise & techniciens, garderont le bénéfice des anciennes dispositions du délai de carence en cas de maladie, à savoir :
Carence
Ancienneté Ouvrier ETAM CADRE - 6 mois (légal) 3 jours 3 jours 3 jours + 6 mois (conventionnel) 3 jours Pas de carence Pas de carence Concernant la catégorie cadre, les nouvelles dispositions s’appliqueront.
Par exception, ces dispositions s’appliqueront aussi bien pour les salariés en poste antérieurement au 01/10/2024 qu’aux nouveaux embauchés.
Article 5 – Règlement des litiges
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, à effet rétroactif, à compter du 1er octobre 2024. Il pourra faire l’objet d’avenants négociés.
Article 7 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou des organisations syndicales représentatives dans les conditions et formes prévues par le Code du travail.
Article 8 – Dénonciation
La dénonciation pourra intervenir dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, ou toutes autres dispositions qui viendraient se substituer à ces textes à l’avenir.
Article 9 – Formalité et dépôt et publicité
Le présent accord et les pièces l’accompagnant seront déposés, en application des articles D.2231-2, D.2231-4, D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail. Par ailleurs, un exemplaire de cet accord sera remis à chacune des Parties (un exemplaire pour le CSE et un exemplaire pour la Société). En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Saint Germain de Princay En 3 exemplaires, Le 18/11/2024