Accord d'entreprise CLAN

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF À LA GESTION DES CONGÉS PAYÉS

Application de l'accord
Début : 04/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CLAN

Le 03/06/2024


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF À LA GESTION DES CONGÉS PAYÉS

ENTRE D'UNE PART :


CLAN, dont le siège social est situé 24 rue de Clichy, 75009 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 841674997

Représentée par en qualité de CEO ;

Ci-après dénommée l'”

Entreprise" ou l''"Employeur" ;


ET D'AUTRE PART :


Le(s) membre(s) élu(s) titulaire(s) du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;

Ci-après dénommé(s) le "

CSE" ;


Les parties étant dénommées ensemble les "

Parties".


Il a été conclu le présent accord d’entreprise, ci-après dénommé l'"

Accord".


PRÉAMBULE :

Les Parties reconnaissent l'importance de bien gérer les congés payés pour assurer le bien-être des salariés et le bon fonctionnement de l'Entreprise. Elles entendent par cet accord établir des règles claires et équitables pour la prise des congés payés conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 1 - CADRE LÉGAL

Il est rappelé que chaque salarié bénéficie de cinq semaines de congés payés par année civile, conformément à l'article L. 3141-1 du Code du travail.

ARTICLE 2 - PRISE DE CONGÉS PAYÉS DURANT LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

2.1 Obligation de Prise de CongésIl est convenu que chaque salarié est tenu de poser au minimum douze jours de congés payés durant la période légale de prise de congés payés, du 1er mai au 31 octobre.


2.2 Fractionnement des Congés PayésEn principe, le congé principal du salarié correspondant à 4 semaines doit être pris durant la période légale de prise de congés payés, du 1er mai au 31 octobre. Afin de ne pas nuire à la flexibilité laissée aux salariés dans la pose de leurs congés payés, l’Entreprise autorise les salariés à ne pas nécessairement poser ces 4 semaines sur cette période légale de prise de congés payés.

En contrepartie, les salariés renoncent à leurs jours de fractionnement s'ils ne prennent pas au moins quatre semaines de congés payés pendant la période de référence du 1er mai au 31 octobre.

ARTICLE 3 - ORDRE DE PRIORITÉ POUR LA POSE DE CONGÉS PAYÉS

Les demandes de congés seront traitées selon l'ordre suivant, dans la limite des possibilités organisationnelles de l'Entreprise.
  • En accord avec l’article 5.4 de la convention collective des bureaux d’études techniques : “Dans la mesure du possible, satisfaction est donnée à celles et ceux dont les enfants sont scolarisés et qui souhaitent prendre leurs congés payés pendant une période de vacances scolaires”. Cela inclut également les jeunes enfants pas encore scolarisés mais ayant une place en crèche.
  • En accord avec l’article 5.4 de la convention collective des bureaux d’études techniques : “Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané”.Lorsque plusieurs membres d’une même famille travaillent dans la même entreprise, les congés payés peuvent leur être accordés simultanément, dans la mesure du possible”.
  • Si un conflit de dates de congés payés apparaît au sein d’une même équipe, et qu’aucune des conditions ci-dessus n’entrent en jeu, alors le salarié ayant formulé sa demande de congés payés le plus tôt sera priorisé.
La situation personnelle du salarié sera toujours prise en compte, même si celui-ci n’est concerné par aucune des conditions ci-dessus.

ARTICLE 4 - RÈGLES INTERNES POUR LA DEMANDE DE CONGÉS PAYÉS

Les salariés doivent respecter les procédures internes préalablement éditées par l'Entreprise pour la demande et la planification anticipée de leurs congés payés. Ces règles sont disponibles sur l’Intranet de l’entreprise.

ARTICLE 5 - NON-REPORT DES CONGÉS N-1

Tous les congés payés non pris avant l'expiration de la période de prise sont perdus.
Le report de jours N-1 pourra être discuté avec l’Entreprise au cas par cas s’il est justifié par un des motifs suivants : absence maladie de longue durée, congé maternité, congé paternité ou autre motif extraordinaire.

ARTICLE 6 - DURÉE ET MODIFICATION DE L'ACCORD

6.1 Durée

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur et après consultation du CSE.

6.2. Modalités de dénonciation de l’Accord

L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.

La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.

6.3. Modalités de révision de l’Accord


L’Accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 7 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD


L’Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’Accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes:
  • Un exemplaire original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;
  • Un exemplaire sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Accord;
  • Un exemplaire original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise
  • L’Accord sera communiqué par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Bureaux d’études techniques.


ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR


Les dispositions de l’Accord entrent en vigueur à compter du 04/07/2024. A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.





A PARIS, le 03/06/2024

En autant d'exemplaires originaux que de Parties auxquels s'ajoutent les exemplaires originaux visés à l'Article 7.




________________________
CLAN
CEO


________________________
Pour le CSE


Mise à jour : 2026-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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