Accord d'entreprise CLARANET OXALIDE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 19/11/2018
Fin : 01/01/2999

Société CLARANET OXALIDE

Le 31/10/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La S.A.S CLARANET OXALIDE, au capital de 267 400 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 433 507 787 00052, dont le siège social est sis 25, Bd de Strasbourg, 75010 PARIS,
Représentée par Madame XXXXXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Claranet France dûment mandatée à cet effet.
Ci- après dénommée « La Société »

D’une part

Et :

La Délégation Unique du Personnel de la Société Claranet Oxalide, représenté par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Représentant titulaire et Secrétaire.
Ci-après dénommé « La Délégation Unique du Personnel »,

D’autre part

La Société Claranet Oxalide et la Délégation Unique du Personnel sont ensemble ci-après dénommés « les Parties ».



Préambule

Les signataires du présent accord reconnaissent l’intérêt de créer au sein de Claranet Oxalide un Compte Epargne Temps (CET) en faveur de l’ensemble des salariés.

Le présent accord a dès lors pour objet de définir le cadre de la mise en œuvre du CET (I) ainsi que les modalités d’alimentation(II), de gestion et d’utilisation (III) et de liquidation (IV) du compte épargne temps.


  • Mise en œuvre du Compte Epargne Temps


Dans le respect des textes légaux et conventionnels en vigueur sur l’aménagement et la durée du temps de travail, le principe de création d’un Compte Epargne Temps est adopté.

Le compte épargne temps (CET) permet au salarié de se constituer une épargne. Le compte est régulièrement approvisionné par le salarié en temps uniquement dans le but de récupérer, au moment venu, les sommes ou jours de repos ainsi épargnés. En d'autres termes, ce compte épargne temps permet aux salariés d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

L’ensemble des salariés de la Société peut bénéficier de cet accord et alimenter un compte épargne temps. En revanche, aucun salarié ne peut être contraint de le faire et l’existence de cet accord n’entraîne pas l’adhésion de fait de chaque salarié (volontariat). La première opération d’épargne vaut ouverture de compte.


  • Alimentation du Compte Epargne Temps


Le salarié a la possibilité d’alimenter son compte épargne temps tout au long de l’année, à l’aide du formulaire créé « Congés CET » (ci-joint en annexe) où il indiquera précisément le nombre de jours épargnés et l’origine de ces droits à congés (RTT, congés cinquième semaine, etc).
Dès cette demande effectuée, le nombre de jours correspondant sera crédité sur le CET et débités des autres compteurs figurant notamment sur la fiche de paie : RTT, Congés payés par exemple.

Peuvent ainsi être affectés au CET :
  • Les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés. Attention : La monétisation des congés payés stockés dans un CET est limitée aux droits à congés payés excédant le minimum légal de 5 semaines (c. trav. art. L. 3153-2). Ceci signifie qu’une cinquième semaine de CP épargnée devra être prise ultérieurement mais ne pourra donnée lieu à un paiement (sauf départ de l’entreprise).
  • Le report de congés payés annuels antérieurs : dans la limite de 5 jours par an
  • Les jours de congés supplémentaires conventionnels (jours d’ancienneté)
  • Les jours de RTT : Chaque salarié peut prendre ses RTT au fil de l’année mais devra, au 15 décembre avoir soldé ce compteur annuel : soit en ayant utilisé la totalité de ses droits à RTT, soit en les ayant posés (à prendre d’ici le 31/12) soit en les épargnant sur son CET.
Les repos prévus par le Code du travail pour des raisons de santé et de sécurité ne peuvent être épargnés : repos hebdomadaires par exemple.
  • Gestion et utilisation du CET


Les droits accumulés dans le CET peuvent servir à indemniser en tout ou partie un congé, une période d'inactivité. Il peut s'agir :
- d'un congé parental d'éducation ;- d'un congé sabbatique ;- d'un congé de solidarité internationale ;- d'une période de formation en dehors du temps de travail ;- d'un passage à temps partiel ;- d'une cessation progressive ou totale d'activité ;- de tout autre congé non rémunéré.

L’indemnisation sera versée à hauteur du nombre de jours de congés acquis, le nombre de jours de congé restant à courir étant sans solde.

Cette indemnisation a le caractère de salaire, et est donc soumise aux cotisations sociales en vigueur au moment où elle est versée dans les mêmes conditions qu'une rémunération. Elle fait l'objet d'une imposition sur le revenu entre les mains des bénéficiaires.
  • L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié deux fois dans l’année : le 15 juin (afin de statuer pour les CP) et le 15 décembre (afin de statuer pour les RTT).
  • Les congés payés non pris avant le 30 juin de la période de référence et les RTT non prises avant le 31 décembre, non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.
Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 4 ci-dessous.

  • Limite d’alimentation :
La limite maximum de jours de congés sur le CET est fixée au plafond de couverture des droits garantis à ce titre par l'assurance garantie des salaires dans les conditions prévues par l'article L. 3253-8 du Code du travail. La limite de cette garantie est fixée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, soit, en 2018, 79 464 euros (articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail).

  • Information du salarié :
L’information du salarié sera assurée par la remise le 30 juin de chaque année par le biais du SIRH l’état de ses droits acquis.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir du service de paie une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

  • Pour toute prise de congés épargnés en temps :
Le salarié soumet sa demande à son responsable, dans le même cadre que toute autre demande de congé. Toutefois, s’il souhaite prendre en congés en une seule fois un nombre de 20 journées épargnées et plus, il devra respecter un délai de prévenance de deux mois.


  • Liquidation du CET

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis et qui se trouvent dans le CET. L'indemnité sera alors calculée sur la base du salaire perçu au jour de son versement. Il peut également demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis" (article L. 3154-3 du Code du travail).
Rappel : Le CET peut en cas de départ, avec l’accord de l’employeur, comme évoqué dans le cadre des utilisations possibles, contribuer à réduire la durée du préavis avant la fin d’activité chez Claranet Oxalide.

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l'assurance garantie des salaires dans les conditions prévues par l'article L. 3253-8 du Code du travail. La limite de cette garantie est fixée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, soit en 2018, 79 464 euros (articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail).

  • Consultation des représentants du personnel


La Délégation unique du Personnel a été informée et consultée sur le projet d’accord concernant la mise en place du compte épargne temps et a validé le projet d’accord lors de la réunion DUP du 09/10/2018.


  • Dépôt et Dénonciation


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L2222-4 du Code du Travail à compter de son entrée en vigueur le 19 novembre 2018.

Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version électronique, à la DIRECCTE et au secrétariat greffe des Prud’hommes compétents.

Celui-ci pourra être dénoncé conformément aux dispositions législatives prévues par les articles allant de L2261-7 à 2261-9 du Code du Travail.

Cet accord donnera lieu à dépôt en application des dispositions réglementaires en vigueur (articles L2231-7/ L2232-22 du Code du Travail).
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de trois mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à par les articles L2261-9 et 10 du code du travail.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Fait à Paris, le 31 octobre 2018, en 3 exemplaires originaux.

Monsieur XXXXXXMadame XXXXXXX

Représentant de la Délégation unique du personnelDirectrice Ressources Humaines
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir