La SA CLARANOR, dont le siège social est situé 862 rue André Jean Boudoy, 84140 AVIGNON, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 478 695 521, représentée par M. NOM Prénom en sa qualité de Président du Directoire,
D’une part,
Et
M. NOM Prénom, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Économique lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
Ci-après collectivement désignés par « les parties »
PREAMBULE
Les parties se sont rencontrées le 24/03/2026 pour ouvrir une réévaluation du précédent accord sur la gestion des congés.
C’est dans cet esprit que les règles ci-après ont été déterminées. En l’absence de précisions, c’est le droit conventionnel qui s’applique (convention collective, droit du travail).
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés, cadres et non-cadres.
Article 2 : LES CONGES PAYES
Il est rappelé ici les dispositifs existants.
2.1 - Durée du congé :
Pour l'acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 01/06/N-1 au 31/05/N.
La durée du congé est exprimée en jours ouvrés, le salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif à temps plein, soit 25 jours ouvrés annuels.
2.2 - Le décompte des congés payés :
Chez Claranor, les congés payés se décomptent en jours ouvrés. Autrement dit, le salarié qui prend une semaine de vacances se verra décompter 5 jours de congés du lundi au vendredi.
Pour les salariés en temps partiel, le cumul se fait comme les salariés à temps plein, le décompte se fait donc comme les salariés à temps plein.
Les congés N-1 non soldés au 31/05/N seront perdus (hors demande de CET) pour les salariés en contrat heure. Les congés N-1 non soldés au 31/05/N (hors demande de CET) pourront être reportés à la demande du salarié (demande devant être faite à l’employeur au plus tard le 28/02/N, soit trois mois avant l’expiration de la période) pour les salariés en forfait jours. Ces congés reportés devront être utilisés au plus tard le 31/12/N+1.
2.3 - Organisation des départs en congés payés
La période de prise des congés payés comprend obligatoirement la période légale du 1er mai au 31 octobre. Il s’agit du congé annuel obligatoire.
Lors de cette période, il est défini un nombre de jours minimal et un nombre de jours maximal de congés à prendre :
10 jours ouvrés consécutifs doivent obligatoirement être pris dans la période ;
Le salarié ne peut pas poser plus de 20 jours ouvrés de congés consécutifs (soit 4 semaines).
L'ordre des départs est fixé par l'employeur en tenant compte de tout ou partie des critères suivants :
l'activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs ;
la situation de famille ;
la date de présentation de la demande de congé ;
l'ancienneté dans l'entreprise.
2.4 - Règle de fractionnement
Si la fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés est attribuée et respectée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, le salarié peut bénéficier de la règle du fractionnement selon les conditions suivantes au-delà du onzième jour :
les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai N au 31 octobre N de chaque année
Sur la période du 1er novembre N au 30 avril N+1, le salarié pourra bénéficier de :
2 jours ouvrés de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris est au moins égal à 11 sur cette seconde période (1er novembre N au 30 avril N+1)
1 seul jour ouvré lorsque le nombre de jours de congé pris est compris entre 8 et 10 jours sur cette seconde période (1er novembre N au 30 avril N+1).
Ces jours supplémentaires seront disponibles au 1er juin N+1.
2.5 - Règle de congé supplémentaire pour ancienneté
Le congé payé légal est augmenté d’un congé payé supplémentaire de :
1 jour ouvrable pour le salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté.
2 jours ouvrables pour le salarié âgé d’au moins 45 ans et justifiant de 2 ans d’ancienneté ;
3 jours ouvrables pour le salarié âgé de plus de 55 ans et justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté.
Il sera ajouté au nombre de jours de congé payé supplémentaire obtenu ci-dessous 1 jour ouvrable si :
Le salarié a qualité de cadre dirigeant et justifie d’un an d’ancienneté ;
Le salarié bénéficie d’une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année et justifie d’un an d’ancienneté.
Les conditions seront appréciées au 31 mai de chaque année et seront disponibles au 1er juin N+1.
Article 3 : LES RTT (réduction du temps de travail)
La réduction du temps de travail (RTT) est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine. Les salariés cadres et non-cadres sont concernés, apprentis et stagiaires ne le sont pas.
Pour l'acquisition des RTT, la période de référence est l’année civile, ceux-ci seront accumulés chaque mois.
Les salariés cadres cumulent en fonction de l’année, en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini soit 218 jours par an.
Ce nombre de RTT est variable d'une année à l'autre, puisqu'il va dépendre de plusieurs données du calendrier :
le nombre de jours dans l'année ;
le nombre maximal de jours travaillés prévu pour le forfait en question ;
les congés payés ;
le nombre de jours de repos hebdomadaires sur l'année ;
le nombre de jours fériés tombant sur des jours travaillés.
En 2026, pour un salarié en forfait de 218 jours, 10 jours de RTT doivent lui être accordés pour respecter ce seuil (le lundi de pentecôte n’étant pas pris en compte dans le calcul). RTT 2026 = 365 jours (nombre de jours en 2026) - 218 (forfait jours) – 104 (samedi et dimanche non travaillés) – 8 (jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi) – 25 (5 semaines de congés payés) = 10
Les dispositions du code du travail ou de la convention collective ne prévoient pas de RTT pour les forfaits jours à temps partiel. L’entreprise entend aller au-delà du droit et des règles conventionnelles et accorde des RTT aux salariés au forfait jours temps partiel au prorata de leur temps travaillé. Exemple : si le salarié est à 80%, 8 jours de RTT lui seront accordés.
Ce cumul se fera au rythme de un jour plein par mois pour les salariés en forfait jours. Il commencera en janvier et s’arrêtera lorsque le nombre maximum annuel de RTT est atteint. RTT 2026 = 10 jours de RTT, le cumul se fera de janvier à octobre. S’il y avait eu 11 jours, le cumul se ferait de janvier à novembre. Pour 9 jours, le cumul se ferait de janvier à septembre.
Les salariés non-cadres cumulent un jour de RTT par mois sur 10 mois (de janvier à octobre). Tout comme les salariés au forfait jours temps partiel, l’entreprise accorde des RTT aux salariés non-cadre temps partiel au prorata de leur temps travaillé. Exemple : si le salarié est à 80% (de 36h25), 8 jours de RTT lui seront accordés. En cas d’arrivée en cours d’année (exemple : novembre), un calcul sera effectué afin que le salarié puisse bénéficier des RTT.
Les RTT non pris au 31 décembre de l’année N sont perdus sauf si l’impossibilité de prise est imputable à l’employeur, auquel cas ils sont reportés.
Les RTT se décomptent en jours ouvrés, peuvent être posées, soit de manière isolée, soit accolées à des jours de congés payés dans la limite d’une semaine de RTT. La direction recommande une prise régulière des RTT au fil de l’année. Le responsable hiérarchique pourra imposer la prise de RTT et veillera à la prise régulière de ces derniers.
Toute absence pour cause d’arrêt maladie réduit au prorata le nombre de jour de RTT obtenus.
Article 4 : Congés/RTT par demi-journée
Les dispositions du code du travail ou de la convention collective ne prévoient pas la prise de congés par demi-journée. Afin de pouvoir répondre à des besoins exceptionnels personnels ou familiaux, l’entreprise accorde aux salariés la possibilité de pouvoir solliciter la prise d’un congé/RTT par demi-journée.
3.1 – Contexte de la demande :
Ce dispositif est créé en vue de répondre à des besoins exceptionnels personnels et/ou familiaux. La procédure est la même que pour la prise de congés ou RTT.
3.2 – Délai de prévenance :
Le salarié devra formuler sa demande à son responsable, au plus tard 48h, avant la prise dudit congé.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord s’appliquent rétroactivement à compter du 01/01/2026 dans la mesure où elles sont plus favorables. Cet accord sera valable pendant une durée de trois ans, avec évaluation en fin de période et nouvelle signature. Afin de ne pas pénaliser les apprentis, ils bénéficieront de 0.83 jours de RTT jusqu’au 30 avril 2026, mois de l’entrée en vigueur de cet accord. A partir du 1er mai 2026, l’accord s’appliquera.
Article 6 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans le respect des dispositions de l’article L 2261-7 et 2261-8 du Code du travail. Chacune des parties signataires a la possibilité de dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 à L2261-14 du Code du travail.
Article 7 : Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail par la partie la plus diligente, conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Avignon, le 24/03/2026 en trois exemplaires originaux.
M. NOM PrénomM. NOM Prénom Président du DirectoireReprésentant du personnel