Accord d'entreprise CLARO CONSEILS

L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CLARO CONSEILS

Le 09/01/2026


SARL CHROMACTION

Dont le siège social est situé :
744 rue Boutets
47200 VIRAZEIL

N°SIREN : 812 141 349


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNEE

PREAMBULE :


L’objectif du présent accord est de :
  • définir et fixer l’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine devant conduire, dans le respect des dispositions légales, à l’amélioration de l’organisation du travail ;

  • à instaurer une organisation flexible permettant la compensation, sur la période de référence, des heures effectuées au-delà ou en-deçà de l’horaire contractuel moyen.
L’activité de la société est soumise à une durée hebdomadaire variable sur tout ou partie de l’année tant pour l’activité de la formation, des bilans de compétences que l’accompagnement.
Les mesures définies ci-après permettront d’être compétitif en s’adaptant aux besoins et attentes des clients par la prise en compte de leur organisation, de leurs exigences et de leur disponibilité.
Les parties ont ainsi souhaité mettre en place et préciser les conditions de cet aménagement du temps de travail en vue :
-de répondre au mieux aux impératifs et aux besoins de l’activité et accentuer ainsi la réactivité de la société face aux exigences des clients,
-de maîtriser plus efficacement les coûts de la Société,
-de développer une meilleure anticipation des besoins du marché,
-d’améliorer les conditions de travail des salariés tout en préservant une organisation du travail efficace.
Le présent accord s’applique à tous les établissements présents ou futurs de la SARL CHROMACTION.


LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les formateurs/formatrices, chargé(e) de bilans de compétences et consultants/consultantes de la SARL CHROMACTION, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou à temps complet à l’exception :
  • Des salariés en forfait jours, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures ;
  • Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), ceux-ci étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
  • Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leurs contrats.

Article 2. Notion de temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, complémentaires.
Il est rappelé que le temps de repas, tout comme les temps de pause, ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.
Il est également rappelé que les temps de déplacement professionnel ne constituent pas du temps de travail effectif. A contrario, il sera assimilé à du temps de travail lorsque le temps de trajet sera réalisé durant les heures de travail du salarié.

Article 3. Période de référence

L'organisation pluri-hebdomadaire permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut ainsi varier autour de l'horaire hebdomadaire fixé contractuellement, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées pendant les périodes nécessitant une plus forte activité se compensent avec les heures effectuées en période de plus faible activité.
En l’espèce, la période de référence pour l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année (N).
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant la société en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 4. Décompte et suivi du temps de travail

Pour permettre le contrôle du nombre d’heures travaillées, les salariés concernés tiennent un document de contrôle mensuel au moyen d’un fichier excel faisant apparaître, chaque jour, les heures d’arrivée et de départ, matin et après-midi, le nombre d’heures travaillées, sous la supervision du supérieur hiérarchique.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
-La date des journées travaillées,
-Le nombre d’heures travaillées,
-La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, ...

TITRE 1. SALARIE A TEMPS COMPLET
Article 1.1 : Durée du travail sur la période de référence
A titre introductif et explicatif, il est rappelé que durée annuelle retenue pour les salariés à temps complet est de

1607 heures travaillées pour l’année, pour un droit complet à congés payés de 25 jours ouvrés.


Article 1.2 : Modalités de l’aménagement
Pour le personnel concerné par cet aménagement du temps de travail, les modalités sont les suivantes :
-pour compenser les hausses et les baisses d'activité associées à la charge de travail de la société, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de la société, soit 35 heures, de telle façon que les heures effectuées en suractivité de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en sous-activité, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs ;
-l'organisation du temps de travail est construite selon une programmation indicative préalable, communiquée mensuellement par mail ou remis en main propre au salarié. Les variations d'horaires liées à des modifications de charge de travail font l'objet d'une information auprès des salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
-par exception, la programmation indicative de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité (par exemple : annulation et/ou report d’actions de formation et bilans de compétences) ainsi qu’à l’absence d’un salarié et d’assurer une continuité de service. Dans ce cas de figure, le délai de prévenance sera ramené à 3 jours calendaires ;
-la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et ne peut être inférieure à 7 heures par semaine. Le contrôle de ces temps de travail sera effectué par le responsable hiérarchique du salarié ;
-Lorsqu'un salarié a travaillé pendant la totalité de la période de référence, aucune régularisation ne sera appliquée, en fin de période de référence, au salaire dudit salarié dans le cas où le montant total d’heures réellement travaillées serait inférieur au volume total annuel qu’il aurait dû effectuer.

Article 1.3 : Lissage de rémunération
Le lissage consiste à verser une rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réel effectué, sur une moyenne contractualisée.
En l’espèce, il est donc prévu que la rémunération des salariés à temps complet concernés par le présent accord sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel
A titre d’illustration, un salarié dont la durée de travail hebdomadaire a été fixée à 35 heures sera mensualisé selon la formule suivante : ((35 heures * 52 semaines/12 mois) soit à hauteur 151.67 heures mensuelles.

Article 1.4 : Décompte des entrées / sorties
Pour les salariés n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée à raison de 7 heures par jour de congé payé non acquis. A l’inverse, les éventuels congés supplémentaires (ancienneté, fractionnement, report) seront déduits de la durée annuelle de travail à effectuer (1607 h) à raison de 7 heures par jour.
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou de la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
-si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaires correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
-si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.

Article 1.5 : Décompte des absences
Les retenues d’absences seront déduites sur le bulletin de salaire sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures), soit à raison de 7 heures par jour. L’indemnisation des absences sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Certaines absences indemnisées seront neutralisées pour l'appréciation du nombre d'heures que le salarié doit accomplir dans le cadre de l'année. Ces absences ne seront en revanche pas considérées comme du temps de travail effectif au regard de la durée du travail, sauf exception légalement prévue.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que les absences, entraînant l'abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, sont les absences suivantes, fixées limitativement : arrêts maladie ; arrêts ATMP et accident de trajet ; congé maternité ; congé paternité ; congé d'adoption.
En conséquence, en cas d'absence visée ci-dessus, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit à due concurrence de la durée de l'absence valorisée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Les autres absences rémunérées ou indemnisées, non listées ci-dessus, sont comptabilisées dans le compteur d'annualisation, mais n'entraîneront aucun abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Article 1.6 : Heures supplémentaires
Pendant la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à des majorations.
Sont considérées comme des heures supplémentaires les seules heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence. Elles s’apprécieront donc à la fin de chaque année et feront l’objet des majorations applicables sur la fiche de paie du mois de janvier de l’année N + 1.
Pour l’intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourra, au choix de la Société, être remplacé par un repos compensateur de remplacement.
Il est rappelé que seules heures supplémentaires demandées et validées par la Direction seront rémunérées ou remplacées par un repos compensateur de remplacement.
Les majorations applicables aux heures supplémentaires ainsi que les limites annuelles seront les suivantes :
  • Majoration de 125 % pour les heures effectuées entre 1 607 heures et 1 972 heures ;
  • Majoration de 150 % pour heures effectuées au-delà de 1 972 heures.

Article 1.7 : Contingent heures supplémentaires
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires sera fixé à 220 heures par an et par salarié.
II est rappelé que le contingent annuel d'heures supplémentaires est le seuil du nombre d'heures supplémentaires au-delà duquel toute heure supplémentaire fait l'objet, en plus de son paiement et de la majoration afférente, a un repos compensateur obligatoire

TITRE 2. SALARIE A TEMPS PARTIEL

Article 2.1 : Durée de travail sur la période de référence
2.1.1 : Base d’heures travaillées en moyenne

La durée moyenne de travail de référence du salarié à temps partiel sera fixée contractuellement.
La durée annuelle de référence retenue pour les salariés à temps partiel visés par le présent accord, sera calculée en fonction de la durée hebdomadaire de travail fixée contractuellement selon la méthode suivante :
xx heures payées (durée hebdomadaire contractuelle x 52 semaines)
-xx heures de congés payés (durée hebdomadaire contractuelle x 5 semaines)
+xx heures de solidarité (durée hebdomadaire contractuelle / 5 jours)
- xx heures de jours fériés [6 jours fériés chômés et payés x (durée hebdomadaire contractuelle / 5 jours)]
= xxx heures travaillées

Exemple pour un salarié annualisé, travaillant en moyenne sur une base de 25 heures hebdomadaires :
1300 heures payées (25 heures x 52 semaines)
-125 heures de congés payés (25 heures x 5 semaines)
+5 heures de solidarité (25 heures / 5 jours)
-30 heures de jours fériés [6 jours fériés chômés et payés x (25 heures / 5 jours)]
= 1150 heures travaillées.

Lorsqu’un salarié n’aura pas obtenu un droit complet à congés payés de 25 jours ouvrés :
  • Le total de jours de congés sera minoré d’autant ;
  • Le total des heures travaillées sera en conséquence augmenté du nombre de jours de congés non acquis, valorisés en heures.
Il est précisé que la moyenne en heures d’un jour férié est égale à la moyenne des heures hebdomadaires contractuelles divisée par 5 jours.
  • Exemple 1 : pour 31 heures en moyenne par semaine, l’équivalent en heures d’un jour férié est égal à 6,20 heures ;
  • Exemple 2 : pour 25 heures en moyenne par semaine, l’équivalent en heures d’un jour férié est égal à 5 heures.
2.1.2 : Limites de la durée de travail
La durée du travail pourra varier par rapport à la moyenne d’heures fixées au contrat :
  • entre 7 heures et moins de 35 heures (34,75 heures) sur une semaine,
  • et à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas, en moyenne, plus du tiers de la durée stipulée au contrat.
Exemple :
Un salarié à temps partiel à hauteur de 25 heures par semaine (soit une durée annuelle de 1150 heures effectives de travail). Le tiers des heures complémentaires annuelles ne devra pas dépasser : 1150 x 1/3 soit 383.33 heures.
La réalisation d’heures complémentaires devra par ailleurs toujours respecter les durées maximales de travail prévues par la loi et les dispositions applicables au titre du présent accord.
Il est rappelé à ce titre les dispositions applicables suivantes :
Durée maximale journalière
12 heures (*)
Amplitude journalière
13 heures
Repos quotidien
11 heures

(*) Durée quotidienne : conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, il est décidé, de manière dérogatoire, de porter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures. Il est néanmoins précisé que :
  • Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans (quel que soit le type de contrat) ;
  • En tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra toujours se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos (repos journalier et repos hebdomadaire).
Amplitude horaire : il est tout d’abord rappelé que l’amplitude horaire est la durée entre la première prise de poste du salarié et la fin de la dernière prise de poste dans une journée de travail, temps de pause compris.

Article 2.2 : Modalités d’organisation du temps de travail
2.2.1 : Programmation
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmis aux salariés mensuellement, par mail ou remis en main propre, en respectant un délai de sept jours calendaires. En cas d’embauche en cours d’année, le planning indicatif du mois en cours sera remis à ce moment.
Cette programmation indicative sera individualisée et fera apparaître, le volume d’heures hebdomadaires de travail pour chaque semaine de la période à venir ainsi que les horaires indicatifs. La répartition hebdomadaire des horaires pourra ainsi être différente d’une semaine à l’autre, dans les limites fixées à l’article 2.1.
2.2.2 : Modification
Par principe, au cours de chaque période de référence, les salariés seront informés des changements exceptionnels éventuels de la programmation indicative fournie par l’employeur, dans un délai leur permettant de prendre leurs dispositions, tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de la société.
Dans cette hypothèse, le calendrier prévisionnel de la modification fera l’objet d’une information écrite pour chaque salarié concerné, par tout moyen.
Par principe, en cas de changement de programmation des horaires, le délai de prévenance sera d’au moins 7 jours calendaires, et ce par analogie aux dispositions applicables pour l’annualisation du temps de travail des salariés à temps complet.
Par exception, la programmation indicative de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité (par exemple : annulation et/ou report d’actions de formation et bilans de compétences) ainsi qu’à l’absence d’un salarié et d’assurer une continuité de service. Dans ce cas de figure, le délai de prévenance sera ramené à 3 jours calendaires ;
Elles pourront le cas échéant conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours d’ouverture et sur la totalité des plages horaires d’ouverture de la société, soit du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30.

Article 2.3 : Décompte des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires :
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle mentionnée à l’article 2.1.1 du présent accord. Ces heures seront calculées à la fin de la période annuelle et rémunérées en janvier N+1, selon les taux en vigueur :
  • 10% pour les heures supérieures à 1/10ème du seuil de déclenchement de la période en cours ;
  • 25% pour les heures effectuées au-delà et dans la limite de 1/3 du seuil de déclenchement de la période en cours.
Exemple :
Salarié travaillant à hauteur de 25 heures par semaine en moyenne soit une durée annuelle de 1150 heures de travail
Seuil de déclenchement annuel des heures complémentaires : 1150 heures
Heures totales travaillées 1200 heures
  • Heures complémentaires à payer en janvier N+1 : 1200 – 1150 = 50 heures
  • Taux de majoration applicable :
  • 10% pour celles comprises entre 1150 heures et 1265 heures (1150+115) (*))
(*) 1150h x 1/10ème = 115 h (plafond à 10%)
Donc paiement de 50 heures majorées à 10% au salarié.
Il sera effectué à fin septembre de chaque année, un point bilan sur les heures accomplies par les salariés, de manière à éviter les crédits ou débits d’heures excessifs.

Article 2.4 : Lissage de rémunération
Le lissage consiste à verser une rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réel effectué, sur une moyenne contractualisée.
En l’espèce, il est donc prévu que la rémunération des salariés à temps partiel concernés par le présent accord sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel
A titre d’illustration, un salarié dont l’horaire contractuel a été fixé à 25 heures par semaine, sera mensualisé selon la formule suivante : ((25 heures * 52 semaines/12 mois) soit à hauteur 108.33 heures mensuelles.

Article 2.5 : Décompte des absences
2.5.1 : Traitement des absences
Pour le calcul des retenues des absences sur le bulletin de salaire, le temps non travaillé sera valorisé sur la base de la rémunération lissée. L’indemnisation des absences sera également calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
2.5.2 : Compteur de suivi de l’organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine
Les absences rémunérées ou indemnisés, ainsi que les absences autorisées auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, et les absences résultant d’une maladie, d’un AT/MP, maternité, paternité, adoption, ne donnent pas lieu à récupération.
Le compteur de suivi vise :
  • D’une part, à vérifier qu’en fin de période de référence, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte ;
  • D’autre part, à effectuer le décompte des heures complémentaires en fonction de l’abaissement du seuil de déclenchement qu’impliquent les absences rémunérées ou non.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que les absences, entraînant l'abaissement du seuil de déclenchement des heures complémentaires, sont les absences suivantes, fixées limitativement : arrêts maladie ; arrêts ATMP et accident de trajet ; congé maternité ; congé paternité ; congé d'adoption.
En conséquence, en cas d'absence visée ci-dessus, le seuil de déclenchement des heures complémentaires sera réduit à due concurrence de la durée de l'absence valorisée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Les autres absences rémunérées ou indemnisées, non listées ci-dessus, sont comptabilisées dans le compteur d'annualisation, mais n'entraîneront aucun abaissement du seuil de déclenchement des heures complémentaires.

Article 2.6 : Décompte des entrées / sorties
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité d’une période, du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire contractuel.
Un décompte de la durée du travail sera effectué soit à la date de fin de période pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ ; et comparé à la durée moyenne hebdomadaire pour la même période.
Les heures effectuées en sus auront de facto la qualité d’heures complémentaires et donneront lieu à paiement selon les majorations légales en vigueur.
En cas de départ en cours de période, les heures payées dans le cadre du lissage de rémunération et non travaillées font l’objet d’une régularisation (la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera alors prélevée sur toutes sommes correspondant au solde de tout compte (rémunération, indemnité de congés payés, indemnité de départ, …), sauf dans le cas où la rupture s’effectue dans le cadre d’un licenciement pour motif économique (auquel cas, le salarié conserve l’excédent de rémunération perçu).
TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 : Durée de l’accord – Entrée en vigueur – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.
L’accord a été soumis à l’approbation du personnel consulté par voie de référendum le 9 janvier 2026. Le procès-verbal de la consultation signé par le président du bureau de vote est annexé au présent accord.
Les parties conviennent de la possibilité de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.
L’accord pourra être révisé dans le respect des dispositions légales applicables selon le moment de la révision, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été conclu.
Il pourra également être dénoncé dans le respect des dispositions légales applicables selon le moment de la dénonciation.

Article 3.2 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera affiché au sein de la société. Il sera également enregistré sous un dossier accessible à l’ensemble du personnel pour pourvoir y être consulté.
La Direction se chargera de procéder aux formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.
Ainsi un exemplaire sera transmis à la DDTESPP du Lot-et-Garonne via la plateforme « Téléaccord » au format PDF dans sa version intégrale signée des parties et au format DOCX dans une version anonymisée, un exemplaire sera également transmis au Conseil des prud’hommes de Marmande.
Un exemplaire du présent accord sera transmis à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Convention Collective à l'adresse électronique suivante : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.
Fait à MarmandeLe 9 janvier 2026
Pour la société CHROMACTION

Mise à jour : 2026-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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