Dont le siège social est situé : 744 rue Boutets 47200 VIRAZEIL
N°SIREN : 812 141 349
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE
FORFAITS ANNUELS EN JOURS
PREAMBULE :
Dans le cadre du développement de l’activité de la SARL CHROMACTION, les parties ont souhaité acter la nécessité de mettre en place un dispositif d’organisation du temps de travail, compatible avec l’autonomie que requièrent les fonctions de certains salariés, dans la gestion de leur emploi du temps. Le présent accord s’applique à tous les établissements présents ou futurs de la SARL CHROMACTION. Les parties ont décidé de mettre en place un dispositif de conventions annuelles de forfait en jours (ci-après « forfaits jours ») conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail. Il est rappelé que la mise en œuvre du présent dispositif nécessite, outre le présent accord d’entreprise, la conclusion de conventions individuelles avec les salariés concernés. Le présent accord a donc pour objet de :
Définir les catégories de salariés concernés par le dispositif ;
Définir les modalités de mise en œuvre du travail au forfait annuel en jours ;
Définir les règles garantissant aux salariés que leur charge de travail reste raisonnable, et leur droit à la déconnexion.
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés dits « autonomes », qui disposent de la plus large autonomie d’initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission. Compte tenu de la structuration de la société et de la définition qui précède, il s’agit, à la date de la signature du présent accord de l’ensemble des postes relevant au minimum de la position 2.2 de la grille de classification des cadres.
Article 2. Nombre de jours travaillés sur l’année et modalités de décompte
Dans le cadre du présent accord, il est convenu que la période de référence pour le décompte du nombre de jours travaillés est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 2.1 : Forfait jours à temps complet
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité comprise pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés légaux. Le nombre de jours de repos (appelés ci-après « jours de repos ») octroyés aux salariés en forfait jours est calculé chaque année et varie en fonction du calendrier notamment des jours fériés chômés. Il se calcule de la manière suivante : Nombre de jours calendaires sur la période de référence - Nombre de jours de repos hebdomadaires - Nombre de jours ouvrés de congés payés attribués pour une année pleine - Nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours ouvrés - Nombre de jours prévus travaillés dans le forfait = Nombre de jours de repos Le forfait n’intègre pas en revanche les congés pour évènements exceptionnels (congé évènement familial, enfant malade, congé fin de carrière) ni les éventuels congés conventionnels d’ancienneté qui viendront en déduction du forfait applicable. 2.2 : Forfait jours réduit
Des forfaits en jours réduits peuvent être conclus en accord entre la Direction de l’entreprise et le salarié. Les salariés concernés par le forfait en jours réduit bénéficient des mêmes droits et avantages que les autres salariés, à due proportion le cas échéant. En cas de forfait jours réduit, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est librement fixé entre les parties sur la base de la quotité de travail souhaitée. Pour les forfaits jours réduits, le calcul du nombre de jours de repos à attribuer chaque année est calculé au réel, selon la même formule que pour les forfaits jours à temps complet.
2.3 : Décompte des jours travaillés Le décompte du temps de travail s'effectue en jours, ou, le cas échéant, en demi-journées. Ce décompte est exclusif d'un décompte en heures. Une journée travaillée peut être déclarée comme une journée de travail indépendamment du nombre d'heures effectuées. Les demi-journées de travail peuvent être celles qui commencent ou finissent avec l'interruption habituellement consacrée au déjeuner. À ce titre, est réputée une demi-journée travaillée, tout travail accompli avant 13h30 ou débutant après13h30 Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. L'employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
2.4 : Impact des arrivées et départs en cours d’année Dans le cadre d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée de présence en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année ou jusqu’à la date de sortie, selon la formule suivante : Forfait annuel 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit : Nombre de jours à travailler = 218 * nombre de semaines civiles entières travaillées / 47 Le résultat est arrondi au 0.5 le plus proche. Le nombre de jours de repos à attribuer lors d’une arrivée en cours d’année sera effectué de la manière suivante, après avoir calculé le nombre de jours à travailler : nombre de jours à travailler * nombre de jours de repos pour l’année complète/218 Dans le cadre d’un départ en cours d’année, lorsque le salarié a posé plus ou moins de jours de repos que le nombre de jours de repos qui lui est dû, une régularisation est effectuée dans le cadre de son solde de tout compte. La part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année.
2.5 : Valorisation des absences En cas d’absences au cours du mois, le salaire du mois concerné est calculé en déduisant les journées d’absence de la rémunération mensuelle habituelle en tenant compte de la formule du salaire journalier déterminée à l’article 3 du présent accord. Retenue d’absence : salaire journalier * nombre de jours ouvrés d’absence
Les absences (maladie, maternité, paternité …) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu dans la convention de forfait. Les absences entraînent également une réduction du nombre de jours de repos proportionnelle à la durée de l’absence selon la formule suivante : Nombre de jours de repos pour l’année complète * nombre de jours ouvrés déduction faite de l’absence/nombre de jours ouvrés de l’année Le résultat est arrondi au 0.5 le plus proche. En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois en tenant compte de la formule du salaire journalier déterminée à l’article 3 du présent accord. Retenue entrée/sortie en cours de mois = salaire journalier * nombre jours ouvrés non travaillés Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
2.6 : Modalités de prise de jours de repos Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie, en prenant en compte les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Le salarié devra faire sa demande 15 jours calendaires avant la date souhaitée auprès de son responsable hiérarchique et de la Direction, et ce conformément aux usages applicables dans l'entreprise. Les jours de repos sont pris par journée complète ou demi-journée. Les jours de repos peuvent être accolés entre eux dans la limite de 2 jours par mois et/ou être accolés aux week-ends ou jours fériés. En revanche, ils ne pourront être accolés ni aux jours de congés payés légaux, ni aux jours de congés conventionnels. Les jours de repos ne peuvent être pris par anticipation. L’ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence :
aucun report sur l'année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report obligatoires) ;
aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
2.7 : Renonciation à des jours de repos Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos (journées entières et/ou demi-journées). Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à l'horaire moyen journalier défini à l'article 3 du présent accord.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante : (salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés). Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à leur responsable hiérarchique et à la Direction plus tard avant la fin du dernier trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement. La Direction fera connaître sa décision dans les 15 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l'absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l'employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l'entreprise. Dans ce cadre, le nombre maximal de jours travaillés dan l’année ne pourra excéder 235 jours conformément à ce que prévoit l’article L.3121-66 du Code du travail.
Article 3 : Rémunération
La rémunération des salariés au forfait en jours est déterminée sur une base annuelle forfaitaire. Cette rémunération est lissée et versée en échéances mensuelles égales, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré, hormis les absences non rémunérées entraînant des déductions de salaire. Le salaire journalier est calculé de la façon suivante :
Salaire journalier pour un forfait de 218 jours = Rémunération annuelle brute / [(le nombre de jour de référence prévu la convention de forfait (218 jours) + 25 jours de congés payés + le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée)] soit 1/251ème de la rémunération annuelle brute sur la base de 8 jours fériés en moyenne par an
Salaire journalier pour un forfait inférieur à 218 jours = Rémunération annuelle brute / [(le nombre de jour de référence prévu la convention de forfait (xx jours) + 25 jours de congés payés + le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée)] soit 1/xxxème de la rémunération annuelle brute sur la base de 8 jours fériés en moyenne par an
En cas de convention individuelle de forfait jours réduits, la rémunération du forfait jours réduits sera réduite proportionnellement par rapport à la rémunération du forfait annuel complet selon la formule suivante : (nombre de jours du forfait réduits/218) * rémunération annuelle brute pour 218 jours
Article 4 : Organisation du repos et de l’activité
Repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours doivent respecter en toutes circonstances les temps de repos suivants :
Repos quotidien de 11 heures (article L.3131-1 du Code du travail) ;
Repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L.3132-2 du Code du travail).
Si un salarié en forfait jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction, afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Activité
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps
Article 5 : Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail & équilibre vie personnelle et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie personnelle. 5.1 : Suivi régulier de la charge de travail Le suivi régulier de la charge de travail est opéré notamment au moyen d’un système auto déclaratif ou tout autre moyen digital qui lui serait substitué. L'auto-déclaratif sera renseigné chaque mois par le salarié au forfait annuel en jours et transmis à la Direction.
Les parties entendent réaffirmer, dans le cadre du présent accord, l'importance de la feuille de suivi mensuelle qui constitue un véritable outil de management, en ce qu'elle doit permettre d'inviter l'ensemble des salariés en forfait jours à une meilleure gestion des temps et de l'amplitude de travail, et de créer un espace de dialogue entre le salarié et la Direction sur la question de la charge, de l'organisation des rythmes et des priorités de travail.
5.2 : Entretien annuel sur la charge de travail Un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, la rémunération, l'articulation vie personnel et vie professionnelle et l'organisation du travail est prévu par la loi. Cet entretien se déroulera, au sein de la Société, entre le 15 novembre et le 15 décembre de chaque année, ce qui permettra notamment à la Direction et au salarié de s'assurer que les objectifs fixés, et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité. L'entretien doit également permettre de s'assurer que l'amplitude de travail et la charge de travail du salarié sont raisonnables et d'assurer une bonne répartition du travail de l'intéressé dans le temps. En complément de l'entretien annuel, des entretiens périodiques pourront être organisés à la demande du salarié pour faire le point sur sa charge de travail.
5.3 :Dispositif d’alerte Le salarié tiendra informé la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de surcharge objective de travail et/ou évoquée de façon récurrente, notamment par le biais de la feuille de suivi mensuelle et lors de l'entretien annuel, le salarié peut prendre l'initiative de déclencher un entretien avec la Direction destiné à rechercher les causes de cette surcharge de travail et redéfinir les missions prioritaires (analyse de l'amplitude et de la charge de travail, de la répartition des activités entre les membres de l'équipe, plan d'actions…).
Article 6 : Droit à la déconnexion et obligation de la déconnexion
Les salariés disposent d'un droit à la déconnexion. Conformément aux dispositions du code du travail, ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par : – l'engagement de l'entreprise de ne pas solliciter (mails, appels, messages) le salarié pendant les temps de repos, congés, jours fériés chômés, week-end et pendant les périodes de suspension du contrat de travail ; – l'absence d'obligation du salarié de répondre aux sollicitations (mails, appels, messages) intervenant pendant les temps de repos, congés, jours fériés chômés, week-end et pendant les périodes de suspension du contrat de travail ; – l'assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos, congés, jours fériés chômés, week-end et pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents. L'employeur adopte les mesures nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Ces mesures sont définies dans l'entreprise, le cas échéant, dans le cadre de la négociation obligatoire prévue par le code du travail. Elles sont communiquées par tout moyen au salarié concerné. Une procédure peut également être créée afin d'alerter en cas d'utilisation récurrente des outils numériques pendant des périodes de repos compte tenu des impacts sur la santé ou la vie personnelle du salarié, d'initier un échange entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur cette utilisation et d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé. Cette procédure peut être utilisée aussi bien par le salarié que par son supérieur hiérarchique.
Article 7 : Durée de l’accord – Entrée en vigueur – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026. L’accord a été soumis à l’approbation du personnel consulté par voie de référendum le 9 janvier 2026. Le procès-verbal de la consultation signé par le président du bureau de vote est annexé au présent accord. Les parties conviennent de la possibilité de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord. L’accord pourra être révisé dans le respect des dispositions légales applicables selon le moment de la révision, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été conclu. Il pourra également être dénoncé dans le respect des dispositions légales applicables selon le moment de la dénonciation.
Article 8 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera affiché au sein de la société. Il sera également enregistré sous un dossier accessible à l’ensemble du personnel pour pourvoir y être consulté. La Direction se chargera de procéder aux formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi. Ainsi un exemplaire sera transmis à la DDTESPP du Lot-et-Garonne via la plateforme « Téléaccord » au format PDF dans sa version intégrale signée des parties et au format DOCX dans une version anonymisée, un exemplaire sera également transmis au Conseil des prud’hommes de Marmande.
Un exemplaire du présent accord sera transmis à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Convention Collective à l'adresse électronique suivante : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr. Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux. Fait à Marmande Le 9 janvier 2026 Pour la société CHROMACTION