Accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires
Entre :
La société, dont le siège social est situé à Z.I. Pont à Roseaux – 59279 LOON-PLAGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 387 747 769 et représentée par …….. en qualité de Président
Et
Mr
Mr
en qualité de membres élus du comité social et économique (CSE).
Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment
Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.
Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.
En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).
L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.
La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté. Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).
L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.
Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.
Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.
Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment
Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.
Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.
En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).
L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.
La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté. Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).
L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.
Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.
Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées. Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’entreprise a conclu le 15 juin 1999 un accord collectif d’entreprise d’annualisation du temps de travail en application de l’accord de branche du 6 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et l’emploi dans le BTP, en raison d’une variation d’activité rythmée selon certaines périodes de l’année.
Par application de cet accord, les salariés de la société CLAUSER DUNKERQUE ont rencontré une réduction de leur horaire annuel de travail effectif à hauteur de 1 645 heures.
La société CLAUSER DUNKERQUE en raison de cette activité qui subit les variations rythmées par périodes, rencontre une influence sur sa fréquentation, nécessitant la mise en œuvre d’une organisation du travail flexible.
Le présent accord a pour objectif de renforcer la flexibilité des organisations et de sécuriser l'efficacité de la société en lui permettant de répondre aux variations d'activité, d’améliorer l’efficacité, la performance et l’organisation de l’entreprise par le recours à d’éventuelles heures supplémentaires.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise cadre et non cadre, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, quelque que soit la forme de leur collaboration au sein de la société CLAUSER DUNKERQUE dont la durée du travail est calculée en heures.
Sont exclus : les cadres dirigeants, salariés au forfait jour, les intérimaires et les stagiaires.
Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par accord de branche est fixé à 145 heures en cas d’aménagement du temps de travail. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 200 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.).
La période de référence pour calculer le contingent est collée sur la période de référence de la prise des congés payés, soit du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
En conséquence, à compter du 1er mai 2025, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise entrant dans le champ d’application du défini à l’article 1, est de 200 heures par an et par salarié.
Article 3 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1 645 heures par an ouvrent droit à une majoration fixée à 25 % du salaire horaire effectif.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Dunkerque.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 20/03/2025 à Loon-Plage, en 4 exemplaires
Pour l’entreprise …… – Président
Et
Mrs en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)