ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE AINSI QUE LE REGIME DE PREVOYANCE LOURDE "INCAPACITE - INVALIDITE - DECES" DE LA SOCIETE CLAYENS GENAS
Application de l'accord Début : 01/04/2026 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF formalisant le régime de remboursement des frais de santé ainsi que le régime de prévoyance lourde « Incapacité – Invalidité – Décès » de la Société Clayens GENAS
ENTRE :
La Société
Clayens GENAS, Société par actions simplifiée, identifiée sous le n° 325 090 728 au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, dont le siège social est situé 10 Rue Jean Rostand, 69740 à GENAS, représentée par Monsieur XX, en qualité de Directeur,
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’entreprise »,
D’une part,
ET
Le membre du CSE mandaté suivant : Monsieur XX – titulaire au CSE, mandaté par la CFDT
Ci-après dénommés « l’élu mandaté »,
D’autre part,
La Société et l’élu mandaté seront conjointement désignés comme « les parties »,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le 1er janvier 2025, la Société Clayens GENAS a bénéficié d’un apport partiel d’actifs de la société Clayens NP, entraînant la mise en cause des dispositifs collectifs auparavant applicables à ces salariés.
Le 1er septembre 2025, la Société a procédé à l’absorption de la société PIT.
Ces intégrations successives se sont traduites par la coexistence, au sein de la Société, de différentes Décisions Unilatérales de l’Employeur (DUE) relatives aux régimes de frais de santé ou de prévoyance lourde, chacune demeurée applicable selon la société d’origine des salariés.
Afin d’assurer un traitement équitable et homogène à l’ensemble des collaborateurs et de garantir une couverture sociale cohérente au sein de Clayens GENAS, il est apparu nécessaire d’engager une négociation visant à mettre à jour, harmoniser et uniformiser l’ensemble des garanties frais de santé et prévoyance lourde applicables aux salariés, quelle que soit leur provenance initiale.
La Société Clayens GENAS ne disposant pas de délégués syndicaux et conformément aux articles L. 223224 du Code du travail, les élus du Comité Social et Économique (CSE) de Clayens GENAS ont été informés de l’ouverture des négociations le 18 décembre 2025.
Les Organisations Syndicales Représentatives ont également été informées de l’ouverture de ces négociations le 19 décembre 2025, conformément aux mêmes dispositions légales.
Un salarié a été mandaté pour conduire ces négociations :
CFDT : Monsieur XX, élu titulaire au CSE
Les discussions ont eu pour objet de définir un cadre collectif unique, applicable à l’ensemble des salariés de la Société, indépendamment de leur société d’origine.
Les parties se sont réunies à plusieurs reprises, notamment les 20 janvier 2026, 26 janvier 2026 et le 3 février 2026 afin de mener à bien ces négociations.
À l’issue de ces échanges, il a été conclu le présent accord, lequel a pour objet d’actualiser les garanties actuellement en vigueur permettant d’instaurer un régime unifié de remboursement des frais de santé et de prévoyance lourde, en substitution des DUE relatives aux garanties frais de santé et prévoyance lourde actuellement en vigueur.
Conformément aux dispositions légales applicables aux accords négociés avec un salarié mandaté, le présent accord sera soumis à référendum, dont l’issue conditionnera sa validité.
Article 22 – Publicité et dépôt PAGEREF _Toc220667545 \h 16
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Les dispositions générales du présent chapitre sont communes aux deux régimes suivants :
le régime de remboursement des frais de santé ;
le régime de prévoyance lourde couvrant les risques « invalidité – incapacité – décès ».
Article 1 – Objet de l’accord collectif
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion et de fonctionnement des régimes collectifs de protection sociale complémentaire mis en place au sein de la Société.
Ces régimes comprennent :
le régime de remboursement des frais de santé ;
le régime de prévoyance lourde couvrant les risques « incapacité – invalidité – décès ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 912‑2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant ce réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat collectif, ainsi que la modification corrélative du présent accord.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Clayens GENAS, employés à temps plein ou à temps partiel, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Il s’applique également aux salariés titulaires d’un contrat conclu dans le cadre de la politique de l’emploi, tels que les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, sauf dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles contraires.
Sauf disposition expresse, l’accord ne s’applique pas aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, ni aux intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire.
Article 3 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion, à l’un des deux régimes susmentionné (frais de santé ou prévoyance lourde) est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 10 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et ayant adhéré à l’un des deux régimes collectifs (frais de santé et/ou prévoyance lourde), ainsi que leurs éventuels ayants droit, bénéficient du maintien de leurs garanties dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions de l’article L. 911‑8 du Code de la sécurité sociale.
A la date de signature du présent accord, le maintien des garanties est assuré sous réserve :
que la rupture du contrat de travail ouvre droit à prise en charge par l’assurance chômage ;
que la rupture n’intervienne pas pour faute lourde ;
que le salarié justifie de sa situation auprès de l’organisme assureur lorsque cela est requis.
La durée du maintien des garanties est calculée en fonction de la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois complets d'adhésion au régime, et ne peut excéder douze (12) mois.
Les conditions, étendues et modalités de portabilité applicables sont celles en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.
CHAPITRE 2 : REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE
Le présent chapitre porte sur les clauses spécifiques au régime de remboursement des frais de santé de la Société.
Article 5 – Salariés bénéficiaires du régime de remboursement des frais de santé
Le régime de remboursement des frais de santé tel que défini dans le présent accord couvre l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions fixées aux articles ci‑après.
Article 6 – Caractère obligatoire de l’adhésion et cas de dispense
Article 6.1 – Caractère obligatoire
L’adhésion au régime de remboursement des frais de santé est obligatoire. En raison de la conclusion du présent accord, le régime s’impose à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 6.2 – Cas de dispense
Conformément aux dispositions de l’article D. 9115 du Code de la sécurité sociale, les salariés peuvent demander, par écrit, à être dispensés d’adhésion au régime de remboursement des frais de santé, sous réserve de fournir les justificatifs requis et dès lors qu’ils relèvent, à la date de leur embauche ou à la date de prise d’effet des garanties, de l’un des cas suivants :
Article 6.2.1 – Dispenses applicables aux salariés
Salariés bénéficiant déjà d’une couverture collective obligatoire pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayant droit lorsque l’adhésion en tant qu’ayant droit est obligatoire.
Salariés couverts à titre individuel au moment de leur embauche.
La dispense est valable jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel.
Salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS).
La dispense ne joue que pendant la durée de perception de cette couverture.
Salariés en CDD ou mission d’une durée inférieure à trois mois, sous réserve de justifier d’une couverture responsable.
Ils peuvent, si les conditions sont remplies, bénéficier du chèque santé (art. L. 911 7 1 CSS).
Salariés en CDD ou mission d’au moins 12 mois, déjà couverts à titre individuel, sur présentation annuelle d’une attestation.
Salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.
Article 6.2.2 – Dispenses applicables aux ayants droit (ayants droit obligatoires dans le régime)
Lorsque l’adhésion des ayants droit est obligatoire dans le cadre du contrat Famille, ces derniers peuvent être dispensés dans les cas suivants :
Dispense de droit (CSS, art. D.911 3)
Ayants droit bénéficiant, y compris en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective obligatoire conforme à l’arrêté du 26 mars 2012.
Dispenses supplémentaires prévues par le présent accord
Sous réserve de justificatifs :
Ayants droit couverts à titre individuel : dispense valable jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Ayants droit bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (art. L.861 3 CSS).
Lorsque le salarié déclare être sans ayants droit, il fournit une attestation sur l’honneur permettant de vérifier sa situation familiale réelle.
Article 6.2.3 - Dispense interne « couple dans la même entreprise »
Lorsque deux salariés d’un même couple travaillent dans l’entreprise :
Ils peuvent adhérer individuellement,
ou
Opter pour une adhésion couple, un seul des deux étant affilié comme membre principal, l’autre comme ayant droit.
Cette dispense repose sur une demande écrite du salarié concerné et ne peut jouer que sous réserve du maintien du caractère collectif et obligatoire du régime au sens de la réglementation.
Article 6.3 – Modalités pratiques de la demande de dispense
La demande de dispense doit être formulée par écrit, datée et signée par le salarié, et accompagnée des justificatifs requis. Le salarié s’engage à fournir tout justificatif ultérieur que l’employeur ou l’organisme assureur pourrait demander, ainsi qu’à informer sans délai l’employeur de toute modification de sa situation rendant la dispense caduque.
La demande de dispense doit être adressée à l’employeur dans les 30 jours suivant :
la date d’embauche,
ou
la date à laquelle le salarié remplit l'une des conditions de dispense prévues à l’article 6.2.
À défaut de demande formulée dans ce délai, le salarié est obligatoirement affilié au régime, sauf justification particulière permettant à l’employeur d’accepter une demande tardive conformément à la réglementation.
La demande de dispense doit comporter une mention manuscrite ou expresse attestant que le salarié a été informé des conséquences de son choix.
Les salariés entreront obligatoirement dans le régime dès qu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. Ils s’engagent à fournir chaque année les attestations permettant de renouveler leur dispense et à informer immédiatement l’employeur de tout changement de situation rendant la dispense caduque.
L’employeur conserve l’ensemble des demandes et justificatifs associés pendant la durée légale d’archivage.
Article 7 – Modalités d’adhésion, options de couverture et règles applicables aux ayants droits
Dans le cadre du régime collectif obligatoire de remboursement des frais de santé mis en place au sein de la Société, chaque salarié bénéficie d’une couverture dont l’adhésion est obligatoire, conformément aux dispositions du présent accord.
Le salarié a la possibilité de choisir, lors de son affiliation ou en cas de changement de situation ouvrant droit à modification de la couverture, entre les formules suivantes :
Contrat “Isolé” : couvrant exclusivement le salarié.
Contrat “Famille” : couvrant le salarié ainsi que ses ayants droit tels que définis dans la notice d’information.
Conformément au choix de l’entreprise, l’adhésion des ayants droit est obligatoire lorsque le salarié opte pour la formule Famille, sauf cas de dispense prévus à l’article 6.2. En cas d’absence d’ayants droit, le salarié fournit une attestation sur l’honneur.
En complément de ces formules, le salarié devra souscrire, à titre obligatoire, une surcomplémentaire visant à améliorer ses niveaux de remboursements audelà des garanties proposées par le contrat responsable.
Cette surcomplémentaire s’ajoute automatiquement à la version Isolé ou Famille.
Changement de formule (Isolé à Famille ou Famille à Isolé)
Le salarié peut demander à modifier sa formule :
lors de l’affiliation initiale,
en cas de changement de situation familiale (mariage, PACS, naissance, divorce, décès, majorité d’un enfant),
ou pour passer de Famille à Isolé uniquement si les ayants droit remplissent un cas de dispense (dispense de droit ou d’entreprise prévue à l’article 6.2).
Les cotisations correspondant à l’ensemble de ces garanties, ainsi que leur répartition entre la part patronale et la part salariale, sont précisées à l’article 8.
Article 8: Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » sont assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
À titre informatif, le PMSS est fixé à 4 005,00 € en 2026. Toute évolution réglementaire du PMSS entraînera automatiquement l’ajustement des montants de cotisation.
En fonction du type de contrat choisi tel que défini à l’article 7 du présent accord, les cotisations s’élèvent à :
2,59 % du PMSS pour le contrat Isolé,
6,53 % du PMSS pour le contrat Famille,
0,20 % du PMSS pour la surcomplémentaire Isolée,
0,42 % du PMSS pour la surcomplémentaire Famille.
L’ensemble de ces cotisations (contrat de base + surcomplémentaire) est financé par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60 %
Part salariale : 40 %
Conformément au choix de l’entreprise, l’adhésion des ayants droit est obligatoire lorsque le salarié opte pour la formule Famille, sauf cas de dispense prévus à l’article 6.2.
La cotisation afférente à la couverture des ayants droit est incluse dans la cotisation « Famille ». Elle fait l’objet de la même répartition 60 % / 40 %, sauf dispositions contraires prévues par la Société dans le présent accord ou ses annexes.
En cas d’absence d’ayants droit, le salarié fournit une attestation sur l’honneur.En cas de dispense applicable à l’un des ayants droit, la cotisation est ajustée selon la situation familiale réellement couverte.
Article 9 : Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime défini à l’article 8 peuvent évoluer en fonction des conditions tarifaires fixées par l’organisme assureur.
Toute évolution des cotisations, qu’elle soit à la hausse ou à la baisse, devra faire l’objet d’une négociation collective et être formalisée par un avenant au présent accord.
Dans l’attente ou en l’absence de conclusion d’un tel avenant, les cotisations et les garanties demeurent inchangées. Toute information relative à l’évolution tarifaire sera communiquée aux salariés dans les conditions prévues par la réglementation.
Article 10 : Garanties
Les garanties prévues par le présent régime ne constituent en aucun cas un engagement de l’employeur. Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, lequel définit et applique les modalités de prise en charge, limitations et exclusions contractuelles, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Les garanties souscrites sont conformes aux dispositions de l’article L. 8711 du Code de la sécurité sociale relatives au cahier des charges des contrats responsables. Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition, les conditions ou les obligations applicables aux contrats dits « responsables », ou aux dispositifs ouvrant droit à exonérations sociale et fiscale, sera applicable de plein droit au présent régime.
En conséquence, les garanties seront automatiquement adaptées afin que le contrat continue de répondre en permanence aux exigences légales, réglementaires et fiscales afférentes aux contrats responsables, sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent accord. Toute adaptation des garanties résultant d’une évolution légale ou réglementaire fera l’objet d’une information des salariés, dans les conditions prévues par la réglementation.
CHAPITRE 3 : REGIME DE PREVOYANCE LOURDE
Le présent chapitre porte sur les clauses spécifiques au régime de prévoyance lourde « Incapacité – Invalidité – Décès ».
Article 11: Caractère obligatoire de l’adhésion
En application du présent accord, l’adhésion au régime de prévoyance lourde est obligatoire pour l’ensemble des salariés de la Société.
Article 12 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime s’impose aux salariés cadres et non cadres de la Société conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 13 : Cotisations
Article 13.1 – Cotisations non-cadre
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance sont assises sur les tranches 1 et 2 du salaire brut. A titre informatif, à l’heure actuelle, elles sont définies et prises en charge selon les modalités suivantes :
Part employeur Part salarié Total Tranche 1 0,53% 0,53%
1,06%
Tranche 2 0,53% 0,53%
1,06%
Article 13.2 – Cotisations cadre
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance sont assises sur les tranches 1, 2 et 3 du salaire brut. A titre informatif, à l’heure actuelle, elles sont définies et prises en charge selon les modalités suivantes :
Part employeur Part salarié Total Tranche 1 2.16% 0%
2,16
Tranche 2 1,57% 1,57%
3,14
Tranche 3 1,965% 1,965%
3,93
Article 14 : Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance défini au présent accord peuvent évoluer en fonction des conditions tarifaires fixées par l’organisme assureur, notamment en raison de l’évolution de la sinistralité, des données démographiques ou des paramètres techniques utilisés en matière de prévoyance (incapacité, invalidité, décès).
Toute évolution des cotisations, qu’elle soit à la hausse ou à la baisse, devra faire l’objet d’une négociation collective et être formalisée par un avenant au présent accord, conformément aux règles prévues en matière d’accords collectifs.
Dans l’attente ou en l’absence de conclusion d’un tel avenant, les cotisations et les garanties demeurent inchangées, sans possibilité de réduction automatique des prestations assurées ou de modification unilatérale des garanties.
Toute information relative à l’évolution tarifaire proposée par l’organisme assureur sera communiquée aux salariés dans les conditions prévues par la réglementation.
Article 15 : Garanties
Les garanties du régime de prévoyance ne constituent en aucun cas un engagement de l’employeur. Elles relèvent exclusivement de la responsabilité de l’organisme assureur, qui définit et applique les conditions de prise en charge, les modalités d’indemnisation, les limitations, exclusions, délais de carence, franchises, barèmes d’invalidité, et plus généralement l’ensemble des dispositions contractuelles applicables aux prestations incapacité, invalidité et décès. L’employeur n’encourt aucune responsabilité en cas de refus, limitation, cessation ou révision d’une prestation par l’organisme assureur, dès lors qu’il a régulièrement acquitté les cotisations dues conformément au présent accord.
Article 16 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur
En cas de changement d’organisme assureur, les rentes incapacité, invalidité ou autres prestations en cours de service à la date de résiliation du contrat continuent d’être versées et revalorisées conformément aux modalités prévues par le contrat ayant ouvert les droits, sauf dispositions plus favorables du nouvel organisme assureur. Les garanties décès demeurent également acquises au bénéfice des salariés percevant une rente d’incapacité ou d’invalidité à la date du changement d’organisme assureur. Les bases et modalités de calcul des prestations décès devront être, a minima, revalorisées dans des conditions équivalentes à celles du contrat résilié, sauf si le nouveau contrat prévoit des conditions plus favorables. La Société s’engage à assurer la continuité des droits des salariés en organisant, lors du changement d’organisme assureur, la reprise intégrale des engagements mentionnés cidessus, soit par l’assureur sortant, soit par l’assureur entrant, de manière à ce qu’aucune interruption de couverture ne puisse affecter les bénéficiaires.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 17 : Information individuelle
Une notice d’information, établie par l’organisme assureur, et résumant les garanties du régime de remboursement des frais de santé et du régime de prévoyance lourde, ainsi que leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié remplissant les conditions d’adhésion. Elle est également remise à tout nouvel embauché concerné, lors de son entrée dans l’entreprise.
Cette notice précise notamment :
les garanties et niveaux de prestation,
les modalités d’accès et de mise en œuvre,
les cas de dispense d’adhésion,
les obligations du salarié et de l’employeur,
les exclusions et limitations de garanties.
Toute modification des garanties, des modalités d’application ou des conditions contractuelles applicables au régime est notifiée aux salariés dans les mêmes conditions, après communication de la notice actualisée fournie par l’organisme assureur.
Article 18 : Information collective
Conformément à l’article R. 231222 du Code du travail, le Comité Social et Économique est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement des frais de santé ou du régime de prévoyance lourde, avant leur mise en œuvre.
Article 19 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la suite de son adoption par le vote des salariés, soit le
1er avril 2026.
Article 20 – Suivi de l’accord et révision – Rendez-vous
Un point sera fait une fois par an en réunion de Comité Social et Economique pour assurer le suivi de l’application de cet accord. Une réunion complémentaire pourra être organisée à la demande d’une des parties de cet accord.
Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 21 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’ensemble des signataires salariés ou par l’employeur, conformément aux dispositions des articles L. 22619 et suivants du Code du travail.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS compétente ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Une négociation doit s’ouvrir, à la demande d’une des parties, dans un délai maximal de trois mois suivant le début du préavis.
Pendant toute la durée du préavis et durant un délai maximal d’un an à compter de son expiration, le présent accord continue de produire effet dans son intégralité.
À l’issue de ces négociations, il sera établi :
soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu ;
soit un procès-verbal de désaccord.
Les documents conclus seront déposés dans les conditions légales prévues.
Les dispositions du nouvel accord se substituent à celles de l’accord dénoncé à la date prévue ou, à défaut, au lendemain de leur dépôt.
En l’absence d’accord dans le délai d’un an suivant la fin du préavis, le présent accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 226113 du Code du travail.
Article 22 – Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera, à la diligence de l’employeur :
Notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
Déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail.gouv.fr
Déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON
Affiché dans l’entreprise
Remis au Comité Social et Economique.
Fait à GENAS, le 05 février 2026,
En 2 exemplaires :
Pour la Société Clayens GENAS : Pour la partie salariale :
Monsieur XX Monsieur XX Directeur Titulaire au CSE, mandaté par la CFDT
Annexe : notice d’information santé et notices d’information prévoyance