ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre La société
CLEOP (RCS 752 253 107), au capital social de 40 000 € (Euros), ayant son siège social au 4 avenue Marcel Cerdan, 44000 Nantes, représentée par xxx, agissant en qualité de Gérant dûment habilité aux présentes,
Ci-après désignée par «
La société»
D'une part, Et Le personnel de la société
CLEOP, représenté par le Comité Social et Economique
Ci-après désignés par «
Les Salariés »
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champs d’application La prime est versée à tous les salariés liés à l’entreprise CLEOP par un contrat de travail à la date de versement de la prime.
Article 2 : Montant de la prime Le montant de la prime annuelle de 3000 euros est modulé en fonction : De la rémunération
100% pour les salaires mensuels bruts inférieurs ou égaux à 3000 euros en équivalent temps plein
50% pour les salaires mensuels bruts compris entre 3001 et 3600 euros en équivalent temps plein
0% pour les salaires mensuels bruts supérieurs à 3601 euros en équivalent temps plein
De la durée du travail prévue par le contrat de travail Pour les contrats horaires, la durée de travail pour un équivalent temps plein est de 36,4 heures par semaine Pour les contrats jour, la durée de travail pour un équivalent temps plein est de 218 jours par an Par exemple :
pour un contrat horaire de 20 heures hebdomadaires, la prime sera modulée par un coefficient de 20/36,4.
De la durée de présence effective sur le trimestre écoulé Précisions : Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (congé maternité, adoption, etc.). Les autres absences sont décomptées : arrêts de travail, congés sans solde, présence à l’école pour les alternants, etc.
Par exemple :
Sur un trimestre si 5 jours d’absence sont constatés sur une durée de 60 jours de présence, la prime est modulée par un coefficient de 55/60.
Article 3 : Versement de la prime La prime de partage de la valeur est versée le dernier jour de chaque trimestre. Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie.
Article 4 : Principe de non-substitution La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.
Article 5 : Date d’entrée en vigueur et durée d’application Le présent accord prend effet en décembre 2022. Il est conclu pour le dernier trimestre 2022 et les années suivantes. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement indéterminé.
Article 6 : Notification Le présent accord est déposé selon les formes légales sur la plateforme en ligne TéléAccords. Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail, le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sera joint au dépôt. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Le présent accord sera communiqué par mail à tous les salariés. Fait à Nantes, le 06 décembre 2022
Fait à NANTES, le 06 décembre 2022
POUR CLEOP :Pour le CSE Nom : xxxNom : xxx Qualité : GérantQualité : co-titulaire Date : 06/12/2022Date : 06/12/2022 SignatureSignature
Nom : xxx Qualité : co-titulaire Date : 06/12/2022 Signature