ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre La société
CLEOP (RCS 752 253 107), au capital social de 40 000 € (Euros), ayant son siège social au 4 avenue Marcel Cerdan, 44000 Nantes, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Gérant dûment habilité aux présentes,
Ci-après désignée par «
La société»
D'une part, Et Le personnel de la société
CLEOP, représenté par le Comité Social et Economique
Ci-après désignés par «
Les Salariés »
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule Les Salariés sont soumis aux dispositions de la Convention collective Nationale de branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective Nationale de branche « Syntec »). L’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Partant du constat partagé que le recours au forfait jours permettrait une souplesse d’organisation bénéfique pour chacun ainsi que le bénéfice de jours de repos, mais que les dispositions de la convention collective réduisent le champ du forfait jours à des catégories de salariés trop restreintes, la Société et les Salariés ont entendu élargir le champ d’application de l’article 4 de l’accord de branche susvisé. L’objectif du présent accord est de permettre aux cadres de la Société répondant aux critères d’autonomie, de liberté et d'indépendance d’être soumis à une convention annuelle de forfait en jours. Dans ce cadre, le présent accord, renvoyant à l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, est conforme à l’article L.3121-64 du Code du Travail, tel qu’issue de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail ». ARTICLE 1 : modification du champ d’application des conventions de forfait annuel en jours defini par L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres. Conformément à l’objectif exposé ci-dessus, la Direction et les Salariés souhaitent étendre le bénéfice du forfait annuel en jours aux cadres répondant aux critères susvisés et relevant au minimum de la position 2 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale. Il en résulte que le champ d’application du forfait annuel en jours au sein de la Société est défini comme suit : « Peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours les Salariés disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Les Salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Pour pouvoir relever de ces modalités, les Salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps. Ils possèdent un statut cadre, et relèvent au minimum de la position 2 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale, avec un coefficient hiérarchique d’au moins 105. » Il est dès lors convenu que le terme « classification » figurant au sein de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014 s’entendra à partir de la position 2 de la grille de classification des cadres « SYNTEC » en application du présent accord. ARTICLE 2 : caractéristiques du Forfait annuel en jours A l’exception de l’article 4.1 susvisé, l’ensemble des dispositions de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec est applicable au sein de la Société. ARTICLE 3 : dispositions finales 3.1. Conclusion de l’accord Le présent accord est conclu avec les salariés de la Société CLEOP conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants et D.2232-2 et suivants du code du travail. 3.2. Durée de l’accord Le présent accord entre en vigueur à compter du 6 décembre 2022 pour une durée indéterminée. 3.5. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord est déposé selon les formes légales sur la plateforme en ligne TéléAccords. Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail, le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sera joint au dépôt. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Le présent accord sera communiqué par mail à tous les salariés.
Fait à Nantes, le 6 décembre 2022
POUR CLEOP :Pour le CSE Nom : XXXXNom : XXXX Qualité : GérantQualité : titulaire Date :Date : SignatureSignature