Accord d'entreprise CLEOR

LE TRAVAIL DU DIMANCHE

Application de l'accord
Début : 13/12/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CLEOR

Le 13/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE AU SEIN DE CHEZ CLEOR

La société CLEOR

SAS au capital de 29.391.670 euros
Immatriculée au RCS d’Evreux sous le n° B 413 873 670,
Dont le siège social est sis 60 rue Roland Garros – CS 80490 – 27004 EVREUX Cédex
Représentée par la Directrice des Ressources Humaines,
Et
L’organisation syndicale représentative, CFTC, représentée par sa Déléguée Syndicale
Se sont réunies dans le cadre de la négociation d’un accord collectif portant sur le Travail du Dimanche

 Préambule

La loi du 6 aout 2015 « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » (dit « Loi Macron) a modifié les dispositions applicables au repos dominical. Dorénavant, les commerces de détails non alimentaire ont la possibilité d’ouvrir au maximum 12 dimanches par an. Ces 12 dimanches sont dits « Dimanche du Maire » et sont accordés sur autorisation du Maire ou Préfet.

La loi du 6 aout 2015 permet également aux magasins situés dans certaines zones géographiques de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou une partie du personnel. Quatre types de zones sont définis par la loi : les zones touristiques internationales, les zones commerciales, les zones touristiques et certaines gares.

Dans le cadre de nos périodes de fortes activités rencontrées au sein du siège social découlant de la forte activité du réseau sur ces mêmes périodes, il nous apparait nécessaire d’ouvrir exceptionnellement l’entrepôt Logistique sur certains dimanches de l’année.

La société XXX disposait jusqu’à ce jour, d’une décision unilatérale mise en œuvre par voie de référendum afin d’apporter des garanties et de fixer des contreparties sociales et salariales pour les salariés concernés par le travail du dimanche. A présent, les parties signataires se rencontrent à des fins de conclusion d’un accord d’entreprise portant sur le Travail du Dimanche.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions de cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, les salariés sous contrat à durée indéterminée, les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés en alternance. Sont également concernés les salariés intérimaires.
Ne pourront pas travailler le dimanche, les salariés et apprentis de moins de 18 ans ainsi que les stagiaires indemnisés ou non.

Article 2 – Définition et cas de recours au travail du dimanche

Le Travail du Dimanche s’entend de tout travail réalisé le dimanche entre 0h00 et 24h au sein de l’entreprise.

Pour le personnel du Réseau travaillant hors ZTI et Gares, le travail du dimanche est planifié tenant compte des autorisations formulées par les maires ou préfets dans la limite maximale de 12 dimanches par an.

Pour le personnel du Réseau travaillant en ZTI et Gares, le travail du dimanche est planifié chaque dimanche de l’année civile.

Pour le personnel du siège social, le travail du dimanche est planifié sur les périodes de forte activité telles que la St Valentin, la Fête des Mères et la période de Noel (Décembre)

Article 3 - Principe de base : le volontariat

Le travail du dimanche repose sur un incontournable : le volontariat des collaborateurs.
En effet, XXX réaffirme le caractère particulier de la journée travaillée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. XXX veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires dans le cadre du travail le dimanche afin d’assurer l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

3.1 Le principe du volontariat garanti

Le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat éclairé du salarié et en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

3.2 Expression du volontariat

Le volontariat doit être impérativement exprimé par écrit. Un formulaire lié au volontariat est remis à chaque salarié au moment de son embauche afin de porter à la connaissance de l’entreprise, son souhait.

Ce formulaire rappelle le principe du volontariat, ainsi que les conditions de rémunération et de repos compensateur. Ce formulaire comprend les alternatives suivantes :

  • N’est pas volontaire pour travailler le dimanche
  • Est volontaire pour travailler tous les dimanches ouverts
  • Est volontaire pour travailler xx dimanche par mois ou xx dimanche par an

Le responsable hiérarchique respectera le souhait de chacun de ses collaborateurs.

3.3  Organisation du travail dominical et communication des plannings

1/ Les magasins régis par loi Macron

L’organisation du travail dominical sera organisée en tenant compte des salariés volontaires. Les plannings seront transmis à l’ensemble de l’équipe dans un délai de 3 semaines.
2/ Les magasins implantés sur une zone ayant une dérogation permanente de droit au repos dominical

L’organisation du travail dominical sera établie en tenant compte des salariés volontaires. Les plannings seront transmis à l’ensemble de l’équipe dans un délai de 3 semaines.
Dans la mesure du possible, la privation du repos dominical sera effectuée par roulement et par quinzaine pour tout le personnel, ce qui implique qu’un même salarié ne peut pas travailler tous les dimanches sauf circonstances exceptionnelles (maladie d’un salarié volontaire, réversibilité tardive d’un salarié..) et période de surcroit d’activité connue chez XXX. Cette disposition ne s’applique pas aux salariés embauchés pour travailler exclusivement le dimanche.
Sont prioritairement planifiés les salariés volontaires au travail tous les dimanches. Le nombre de volontaires pour exercer une activité dominicale est déterminé en fonctions des besoins en personnel, lui-même déterminé en fonction du chiffre d’affaires prévisionnel à réaliser sur cette journée Ainsi, plusieurs cas peuvent se présenter :
  • Le nombre de volontaires tous les dimanches est suffisant et aucun volontaire occasionnel n’a manifesté sa volonté de travailler sur ce dimanche.
  • Le nombre de volontaires tous les dimanches est insuffisant. Dans ce cas, sera fait appel aux volontaires occasionnels.
  • Le nombre de volontaires (volontaires tous les dimanches + volontaires occasionnels ayant manifesté leurs volontés de travailler ce dimanche en particulier) est supérieur aux besoins. Dans ce cas, la priorité sera donnée aux volontaires occasionnels.

En matière d’organisation du travail le dimanche, aucune décision ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article 1132-1 du code du travail.

3.4 Réversibilité du volontariat en cours d’année

Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler, de ne pas travailler le dimanche ou de travailler moins de dimanche. Il en informe alors son responsable hiérarchique par écrit en respectant un délai de prévenance d’un mois afin de permettre à l’entreprise d’organiser la planification des horaires. Aucun justificatif ne sera à joindre au courrier de réversibilité.
Cette disposition ne s’applique pas aux salariés embauchés pour travailler exclusivement le dimanche.

Dans le cas où le salarié ne respecterait pas le délai imposé d’un mois, celui-ci pourra encourir une sanction disciplinaire compte tenu de la désorganisation qui pourrait occasionner au sein de l’entreprise.

Ce délai d’un mois n’a pas vocation à s’appliquer dans des cas d’évènements familiaux tels qu’une naissance au foyer du salarié ou adoption d’un enfant, reconnaissance d’un handicap de l’enfant, décès d’un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS.

3.5 Droit de refus

Le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne peut être la cause d’un refus d’embauche ou de promotion et la raison d’un licenciement.
Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix, exprimé selon l’article 3.2, de ne pas travailler le dimanche et ne peut subir de discrimination au sens de l’article L1132-1 du code du travail.
 

Article 4 : Contreparties au travail dominical

Le salarié privé de repos dominical bénéficie des contreparties suivantes :

  • Du paiement des heures effectuées le dimanche à taux normal (ou pour les salariés cadre au forfait jours, du décompte d’une journée de travail au titre du forfait)


  • D’une majoration de 100% des heures effectuées le dimanche.


  • D’une récupération de 100% des heures effectuées le dimanche. Les magasins régis par la loi Macron et les magasins implantés sur une zone ayant une dérogation permanente de droit au repos dominical devront organiser la prise des repos compensateur dans le mois suivant la réalisation du travail dominical.


La majoration du travail du dimanche est cumulable le cas échéant avec les majorations au titre des heures supplémentaires et des jours fériés.

  Article 5 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Afin de concilier la vie professionnelle et personnelle, XXX a mis en place les mesures suivantes :

  • Confirmation que chaque salarié appelé à travailler le dimanche bénéficie d’un repos compensateur.

  • XXX s’engage à faciliter la pose des repos compensateur sur les mercredis et/ou vacances scolaires, pour les salariés ayant des enfants.

  • XXX veillera à ce que les roulements soient respectés pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’être suffisamment disponible pour sa vie personnelle et familiale.

  • Le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler certains dimanches comme prévu à l’article 3.4 du présent accord.

Article 6 : Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical

Dès lors que la situation personnelle d’un salarié privé de repos dominical évolue, celui-ci peut demander un entretien à son responsable hiérarchique afin de lui faire part de ses changements. XXX s’engage également à consacrer, dans le cadre de l’entretien professionnel, un temps d’échange sur les conséquences du travail dominical et aux éventuelles difficultés rencontrées pour concilier vie professionnelle et vie personnel et familiale.

Cette disposition ne s’applique pas aux salariés embauchés pour travailler exclusivement le dimanche.

Article 7 : Contre parties pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés de repos dominical

XXX s’engage à prendre en charge une partie des éventuels coûts de frais de garde des enfants jusqu’à 10 ans et jusqu’à 16 ans pour un enfant handicapé. XXX instaure la mise en place de chèque CESU pour les salariés travaillant le dimanche. Le salarié devra fournir un justificatif prouvant la garde de son enfant un dimanche. Ainsi XXX délivrera, après la réalisation du travail le dimanche et sur demande du salarié, un chèque CESU de 50€ financé à hauteur de 50% par l’employeur dans la limite de 1 830€ brut par an par foyer.

Article 8 : Durée de l’accord – Révision - Dénonciation


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de signature.

Les parties signataires conviennent d’une clause de rendez-vous annuel dans le cadre des NAO afin de se rencontrer pour rediscuter éventuellement des termes de l’accord et envisager un éventuel avenant de révision de celui-ci. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du Travail.

Article 8 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera conclu en 4 exemplaires originaux pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l'accord. La Direction procèdera aux formalités de publicité prescrite par les articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Cette formalité marque la date d'application effective.

Dépôt de 2 exemplaires dont une version sur support électronique à la Direccte de Haute Normandie
Dépôt d'1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes d'Evreux
La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les  panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Evreux le 13 Décembre 2019


Directrice des Ressources HumainesDéléguée Syndicale CFTC

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