Accord d'entreprise Cler association loi 1901

négociation annuelles obligatoires sur la rémunération l'égalité professionnelle et les conditions de travail.

Application de l'accord
Début : 03/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société Cler association loi 1901

Le 14/12/2023


NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LA REMUNERATION, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
PROTOCOLE D'ACCORD 2023
14 décembre 2023
A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L 2242 - 1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :
ENTRE
Le CLER - Réseau pour la transition énergétique, association loi 1901 dont le siège est 47 avenue Pasteur 93100 Montreuil, SIRET 352 400 436 00056, représenté par x, coprésident, ci-après nommée l'association
D'une part,
ET
L'organisation syndicale ASSO-Solidaires, représentée par x déléguée syndicale, ci-après nommée l'organisation syndicale, assistée par salariées de l'entreprise.
D'autre part.
Préambule
Les représentant.e.s de l'association et les représentantes du personnel se sont réunis le 14 décembre 2023 afin d'aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L-2242-15 et suivant le code du travail. Les points suivants portés à l'ordre du jour ont fait l'objet d'un accord préalable des deux parties et de plusieurs échanges préparatoires •
  • équité salariale et revalorisation des salaires
  • sécurisation des acquis sociaux depuis l'accord d'entreprise de 2004 prévention des violences sexistes et sexuelles au travail
  • mise en place d'un congé « petites maladies »
A l'issue des échanges et des différentes propositions exprimées par chacune des parties visant à dégager de part et d'autre un consensus aussi large que possible, il a été décidé au terme de ces réunions d'établir le présent protocole d'accord.
Article 1 — objet de l'accord

L'objet du présent accord est de formaliser les points sur lesquels les parties se sont entendues au cours du cycle de négociation portant sur le thème énoncé en préambule.

Article 2 — champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant au sein de l'association, sans préjudice des restrictions éventuellement prévues par les articles du présent accord qui peuvent préciser un champ d'application propre.

Article 3 : Réévaluation des salaires selon l'inflation et élaboration d'une grille salariale

Les parties conviennent :
  • d'une intention commune, partagée et actée par l'association d'une politique salariale commune entre l'association et la filiale lors du lancement de la filiale.
  • que les points reconstitution de carrière sont comptabilisés pour toutes les expériences antérieures au CLER, qu'elles relèvent de l'ESS (convention ECLAT) ou de toute autre secteur et que cette décision est appliquée à ce jour pour l'ensemble des salarié-es.
  • que le nombre minimum de points au-delà des dispositions de la convention collective « compléments de points maintien de rémunération » sera porté à 80 pour les salariés du groupe G ayant au moins 5 ans d'ancienneté et reconstitution de carrière cumulées d'un recours à un prestataire en 2024 pour consolider la grille salariale actuelle du CLER, et le cas échéant sa politique salariale et sociale.


Article 4 : recours à des prestataires au CLER

L’association apportera aux salarié-es des éléments sur le budget 2024 lors du 1er trimestre 2024 et
reviendra notamment sur le recours aux prestataires en 2023 Un point trimestriel sera organisé avec
les représentant-es des salarié-es en Conseil social et économique.


Article 5 : sécurisation des acquis et usages en vigueur au CLER par la réécriture de l'accord d'entreprise

L'ensemble des points recensés en préparation des négociations sur les acquis et usages en vigueur au CLER seront traités un à un en Conseil Social et Économique, qui déterminera ceux qui pourront faire l'objet d'un accord d'entreprise.
Article 6 : Prévention contre les violences sexistes et sexuelles au CLER
Les parties conviennent que :
  • La prévention contre les violences sexistes et sexuelles (PVSS) est intégrée à la politique sociale et RH du CLER, fait l'objet d'un suivi en CSE, et sera mentionnée dans le prochain protocole d'accord préélectoral ainsi que dans le livret d'accueil des salarié•es pour information.
  • Est organisée en 2024 une session de formation commune à des administrateurs volontaires et au moins un tiers des salarié.e.s dont un.e représentant.e de la direction, un•e représentant-e du personnel, un.e coordinateur.rice intermédiaire.
  • D'ici -à la fin du 1er semestre 2024, un prégroupe de travail ad-hoc sera constitué pour lancer le projet de plan de prévention (organiser la formation, rédiger la note pour le Conseil d'administration, définir le calendrier, etc.). Il sera composé des salarié.e.s avec un.e représentant.e de la direction et/ou du bureau.
  • Le Conseil d'administration sera informé de ces décisions et invité à une session de formation en 2024. Une participation par roulement pour les années suivantes pourra être inscrit au plan de prévention dans le cadre du groupe de travail PVSS.
Article 6 : mise en place d'un congé « petites maladies »
Les parties conviennent de :
Embedded Image la mise en place d'une expérimentation d'un congé « petites maladies » de 13 jours par an et par personne pour l'ensemble des salariés activable le jour même sans certificat médical la rédaction d'un document cadre (modalités d'accès, processus de validation, indicateurs de suivi et d'évaluation, ...) pour une mise en oeuvre de l'expérimentation en 2024.

Article 7 : Reconduction des NAO en 2024

Les parties conviennent de reconduire les négociations annuelles obligatoires en 2024.
Article 8 : Autres thématiques
Les parties conviennent avoir traité l'ensemble des thématiques obligatoires dans le cadre de la négociation.
Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet au jour de sa publication et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 : Publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L 22316 du Code du Travail- Dès la conclusion de l'accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par courrier électronique avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, le dépôt de l'accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE)-
Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.
Mention de cet accord figurera sur le tableau réservé à cet effet.
Fait à Montreuil, le 14 décembre 2023

Pour l’Association



Pour l’Organisation syndicale ASSO Solidaire
Déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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