Accord d'entreprise CLEXTRAL

ACCORD NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

14 accords de la société CLEXTRAL

Le 14/02/2023












Accord d’Entreprise

Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)

2023


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3
Article 1Champs d’application4
Article 2Augmentations générales et individuelles4
Article 2.1Salaires mensuels inférieurs ou égaux à 2 300 € brut4
Article 2.2Salaires mensuels strictement supérieurs à 2 300 € bruts et inférieurs ou égaux à 2 800 € bruts5
Article 2.3Salaires mensuels strictement supérieurs à 2 800 € bruts et inférieurs ou égaux à 4 200 € bruts5
Article 2.4Salaires strictement supérieurs à 4 200 €.5
Article 2.5Enveloppe globale des augmentations générales et individuelles5
Article 2.6Ordre d’application des augmentations et temps partiel6
Article 3Prime de Partage de la Valeur Ajoutée (PPV)6
Article 3.1Montant de la Prime de Partage de la Valeur Ajoutée (PPV) et salariés concernés6
Article 3.2Salariés éligibles à la prime de Partage de la Valeur Ajoutée6
Article 3.3Régime social et fiscal de la prime de Partage de la Valeur Ajoutée7
Article 4Primes de panier de jour7
Article 5Prime « Grosse Machine » - Personnel du secteur Usinage7
Article 6Prime d’ancienneté – Personnel Non-Cadres7
Article 7Versement du 13ième mois8
Article 8Durée du travail8
Article 9Dispositif d’épargne salariale8
Article 10Égalité professionnelle8
Article 10.1Étude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise9
Article 10.2Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle9
Article 10.3S’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle9
Article 10.4Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle9
Article 10.5Coût prévisionnel des mesures9
Article 10.6: Échéancier des mesures10
Article 10.7Suivi des mesures10
Article 11L’emploi des travailleurs handicapés10
Article 12La Qualité de Vie au Travail10
Article 13Régime de prévoyance – Garantie Frais de santé10
Article 14Calendrier NAO10
Article 15Durée de l'accord11
Article 16Adhésion11
Article 17Interprétation de l'accord11
Article 18Révision de l’accord11
Article 19Publicité11
Article 20Dépôt de l’accord12


Entre les soussignés :
  • La société Clextral SAS,

1 rue du Colonel Riez à Firminy (42700), représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général ;

D’une part,
  • Et l’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX (CFE-CGC), en sa qualité de Délégué Syndical ;


D’autre part,
Préambule

Après avoir rencontré les représentants de la CFE-CGC dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de la société CLEXTRAL SAS, la Direction et les parties signataires sont convenues des dispositions faisant l’objet du présent accord.

Le présent accord d’entreprise a été construit en tenant compte de la conjoncture économique au moment des négociations annuelles obligatoires et de la visibilité de nos perspectives d’activité.

Dans le cadre de la stratégie de développement de CLEXTRAL SAS, afin de maintenir l’équilibre financier de l’entreprise, tout en gardant la volonté de prendre en compte l’effort et l’implication de chacun des salariés, les discussions en réunion de NAO ont porté sur les éléments suivants :

  • Contexte économique et inflation

  • Contexte financier de CLEXTRAL SAS

  • Négociations annuelles obligatoires 2023

Le calendrier de la négociation a été proposé par la direction autour d’un principe de cinq réunions dont une facultative.

Ces réunions se sont tenues aux dates suivantes : 9 décembre, 21 décembre, 5 janvier, 12 janvier, 18 janvier.

A l’issue de la réunion du 18 janvier, il a été convenu par les parties de l’organisation d’une 6ème réunion pour poursuivre les échanges, cette 6ème réunion étant prévue initialement le 25 janvier.

Le 23 janvier, la délégation syndicale ayant décidé de faire appel à plusieurs temps de débrayage, afin de manifester le mécontentement à l’issue de la 5eme réunion, de 30 minutes le matin et 30 minutes les après-midis les 24 ,25,26,27 et 30 janvier 2023, la direction a souhaité décaler cette 6ème réunion au 30 janvier et a obtenu l’acceptation de la part de la délégation.

A l’issue de cette réunion du 30 janvier, la Direction et la Délégation Syndicale ont trouvé un accord et il a donc été convenu ce qui suit au terme des réunions de négociation.

Au cours de la première réunion, la Direction a présenté à la Délégation Syndicale les informations sociales comprenant, notamment :

  • les données issues de la BDESE

  • une étude des rémunérations par catégorie professionnelle (mini, maxi, médiane, 1er et 3ème quartile),

  • les données de masse salariale « par tranche » nécessaires à la négociation

La question de l’inflation a été débattue au cours des premières réunions. Cette discussion a abouti à retenir comme indice dans la négociation l’indice Insee des prix à la consommation de 5,9% % moyenne en 2022 et 6,2% en novembre 2022 à l’ouverture des négociations annuelles.

Une demande de la délégation syndicale est que cette année, une attention particulière doit être donnée aux augmentations (AG+AI) afin de ne pas pénaliser les salariés car l’AG seule de parviendra pas à couvrir l’inflation.

  • Champs d’application

Le présent accord s’applique aux membres du personnel de l’entreprise CLEXTRAL SAS.

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l’article 3 ci-après, le présent accord ne vise pas les salariés :

  • Dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis, contrats de professionnalisation ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle,

  • Les salariés liés à la société CLEXTRAL SAS par un contrat de travail (CDI, CDD,) n’ayant pas atteint une ancienneté de 6 mois à la date du 01 janvier 2023. Les intérimaires mis à dispositions seront éligibles sous réserve de remplir la même condition d’ancienneté continue.

  • Augmentations générales et individuelles

Afin de préserver et valoriser le pouvoir d’achat des salaires les plus bas, les parties signataires sont convenues, dès le début des discussions, d’identifier 4 tranches de salaire mensuel de base brut (à savoir le salaire annuel brut de base divisé par 13 hors ancienneté), qui se verront appliquer des augmentations de salaires différenciées.

Ces tranches sont les suivantes :

  • Tranche 1 : salaires mensuels inférieurs ou égaux à 2 300 € bruts,
  • Tranche 2 : salaires mensuels strictement supérieurs à 2 300 € bruts et inférieurs ou égaux à 2 800 € bruts,
  • Tranche 3 : salaires mensuels strictement supérieurs à 2 800 € bruts et inférieurs ou égaux à 4 200 € bruts,
  • Tranche 4 : salaires strictement supérieurs à 4 200 € bruts.
  • Salaires mensuels inférieurs ou égaux à 2 300 € bruts hors ancienneté

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er janvier 2023 sont majorés dans les conditions suivantes :

  • Enveloppe de 4,58% % de la masse salariale concernée* au titre de l’attribution d’augmentations générales

et

  • Enveloppe de 1,53% % de la masse salariale concernée* au titre de l’attribution d’augmentations individuelles.

Soit, pour les salariés de cette tranche, une augmentation moyenne de 6,10 % de la masse salariale concernée.

*masse salariale concernée est égale au salaire mensuel de base brut majoré de la prime d’ancienneté X 13

  • Salaires mensuels strictement supérieurs à 2 300 € bruts et inférieurs ou égaux à 2 800 € bruts hors ancienneté
Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 1er janvier 2023 sont majorés dans les conditions suivantes :

  • Enveloppe de 3,30 % % de la masse salariale concernée* au titre de l’attributions d’augmentations générales et

  • Enveloppe de 2,20 % % de la masse salariale concernée* au titre de l’attributions d’augmentations individuelles.

Soit, pour les salariés de cette tranche, une augmentation moyenne de 5,50 % de la masse salariale concernée.

*masse salariale concernée est égale au salaire mensuel de base brut majoré de la prime d’ancienneté X 13
  • Salaires mensuels strictement supérieurs à 2 800 € bruts et inférieurs ou égaux à 4 200 € bruts hors ancienneté
Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 1er janvier 2023 sont majorés dans les conditions suivantes :

  • Enveloppe de 2,25 % de la masse salariale concernée* au titre de l’attributions d’augmentations générales

et

  • Enveloppe de 2,76 % % de la masse salariale concernée* au titre de l’attributions d’augmentations individuelles.

Soit, pour les salariés de cette tranche, une augmentation moyenne de 5,01 % de la masse salariale concernée.

*masse salariale concernée est égale au salaire mensuel de base brut majoré de la prime d’ancienneté X 13
  • Salaires strictement supérieurs à 4 200 € hors ancienneté

Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 1er janvier 2023 sont majorés d’une enveloppe de 4 % de la masse salariale concernée au titre de l’attribution d’augmentations individuelles.

*masse salariale concernée est égale au salaire mensuel de base brut majoré de la prime d’ancienneté X 13

  • Enveloppe globale des augmentations générales et individuelles
Soit, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise CLEXTRAL SAS (à l’exclusion des salariés mentionnés au 2ème paragraphe de l’article 1), une augmentation moyenne de

5 % de la masse salariale concernée des 4 tranches susvisées.


Pour les quatre tranches de salaire, la date d’application de ces augmentations est le 1er janvier 2023. Les augmentations générales seront prises en compte sur la paie de février et sur la paie du mois de mars pour les augmentations individuelles, ceci avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

La répartition des enveloppes d’augmentation individuelles selon les tranches et entre les différents salariés sera faite sur proposition du management. Aucun quota n’est mis en place mais un contrôle des propositions faites par le management sera effectué par la Direction dont la Direction des ressources humaines avant mise en œuvre pour garantir une équité dans les traitements.

Un bilan détaillé, respectant les contraintes liées à la confidentialité des informations et données personnelles sera établi. Sa trame puis ses résultats seront présentés au CSE dans les 3 à 6 mois suivant la mise en application du présent accord.

Chaque situation individuelle sera étudiée en prenant en compte :

  • L’analyse de la performance individuelle de chacun mais aussi sa contribution à la performance collective de l’entreprise,
  • L’évaluation d’une contribution supérieure aux attentes du poste,
  • Une augmentation du degré de maîtrise du poste (compétences, polyvalence),
  • L’accroissement significatif des responsabilités exercées (promotion, changement de poste),
  • Un éventuel décalage ponctuel lié au prix du marché ou à l’équité interne.

Les décisions d’augmentations ou de non-augmentations individuelles sont explicitées lors de l’entretien salarial qui se déroulera avant la fin du mois de mars 2023 pour chaque salarié.


  • Ordre d’application des augmentations et temps partiel

L’ordre d’application des augmentations est d’abord l’augmentation générale pour le personnel éligible puis l’augmentation individuelle.

Les augmentations générales et individuelles sont appliquées en % du salaire à temps partiel pour les salariés concernés.

  • Prime de Partage de la Valeur Ajoutée (PPV)
En complément des augmentations de salaires et ceci afin de renforcer le pouvoir d’achat des salariés, les parties ont considéré que la prime de Partage de la Valeur Ajoutée (PPV) était un outil adapté.
  • Montant de la Prime de Partage de la Valeur Ajoutée (PPV) et salariés concernés

Le présent article vise donc à verser une prime « PPV » d’un montant

de 400 € aux salariés des tranches 1, 2 et 3 (niveaux de salaire appréciés à la date de dépôt du présent accord).

Le montant sera fixé à

100 € pour les salariés disposant une ancienneté inférieure à 6 mois à la date de versement de la prime.


Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :

  • de la durée de présence effective au cours des douze mois pour les salariés entrés en 2022 précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade.) ;
  • et/ou de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.


Cette prime sera versée le 31 mars 2023 et bénéficiera aux salariés et intérimaires présent à l’effectif à la date de dépôt du présent accord.

  • Salariés éligibles à la prime de Partage de la Valeur Ajoutée

La prime de Partage de la Valeur Ajoutée est versée aux salariés de CLEXTRAL SAS répondant aux critères cumulatifs suivants :

1) Être lié à la société CLEXTRAL SAS ou à une agence de travail temporaire par un contrat de travail (CDI, CDD, alternants, contrats aidés …) à la date de dépôt du présent accord, les stagiaires sont donc exclus du dispositif puisqu’ils ne bénéficient pas de la qualité de salarié.

2) Avoir un salaire de base inférieur ou égal à 4 200€ bruts (c’est-à-dire exclusion des salariés de la tranche 4) à la date de dépôt du présent accord.


  • Régime social et fiscal de la prime de Partage de la Valeur Ajoutée
La PPV versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 à des salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat bénéficie est exonérée :

  • d’impôt sur le revenu ;
  • de CSG-CRDS ;
  • Des cotisation sociales salariales et patronales.
  • Primes de panier de jour

Le montant de la « prime panier » de jour perçue par les salariés en horaire fixe et posté (1X8, 2X8, 3X8) évolue de 3,30 euros à 5 euros à compter du 1er janvier 2023.

  • Prime « Grosse Machine » - Personnel du secteur Usinage

A compter du 1er janvier 2023, les primes dites « prime grosse machine 1 » et « prime grosse machine 2 » sont remplacées par une prime unique dite « prime grosse machine » dont le montant est de 0,45€ bruts par heure travaillée sur les machines référencées par le management comme telles (liste pour exemple TP4, TPR, RC1, RC3, CU2, CU6, CU4).

Cette prime concerne le personnel de l’Usinage.

  • Prime d’ancienneté – Personnel Non-Cadres

Bien que conventionnel, il est important de souligner que le personnel Non-Cadres, a une augmentation de 1 % de sa prime d’ancienneté du fait d’un an de présence supplémentaire dans la limite de 17%, et que le personnel Non-Cadre éligible et ayant droit aura une augmentation de sa prime d’ancienneté égale au pourcentage de son augmentation générale et ou individuelle.

Les Ingénieurs et Cadres ne bénéficient conventionnellement pas de prime d’ancienneté et donc pas d’augmentation induite par cette prime.

  • Versement du 13ième mois

Pour permettre au personnel de faire face à ses dépenses de fin d’année, la Société versera sur la paie de novembre 2023 un acompte sur le demi 13ième mois versé en décembre de 360 euros pour l’ensemble du personnel travaillant à temps complet et jusqu’à 80 %.

Pour le personnel travaillant à mi-temps, il lui sera versé un acompte de 260 euros.

Le versement du mois de Juin reste inchangé à savoir un demi 13ième mois.

Ne sont pas concernés par ce versement les nouveaux entrants arrivés au cours du dernier quadrimestre.

  • Durée du travail
Un accord sur le temps de travail et les conditions de déplacement a été signé le 25 novembre 2019 entre la Direction et les partenaires sociaux.

Depuis cette signature, trois avenants à cet accord d’entreprise ont été signés (le 28 mai 2020, le 29 juillet 2020 et le 13 décembre 2021)

L’accord collectif du 25 novembre 2019 prévoit en son article 1.14 que le congé principal dit « congé d’été » est par principe de 4 semaines, devant être prises entre le 1er mai et le 31 octobre.

Toutefois si, pour des raisons précises d’exploitation, les managers estiment qu’il est préférable de fractionner les 4 semaines (avec un minimum de 2 semaines continues), elle pourra, avec l’accord des intéressés, décaler les dates de la prise de leurs congés, à la condition expresse qu’elles restent situées dans la période du 1er mai au 31 octobre.
Si un salarié le demande, pour faire face à une situation personnelle justifiée, il pourra disposer de 1 ou 2 semaines hors de la période du 1er mai au 31 octobre, à la triple condition que :
- le manager donne lui-même son accord,
- le congé d’été soit au moins de 15 jours,
- l’intéressé reconnaisse sous sa signature que cette dérogation ne peut ouvrir de droit à des jours supplémentaires de congé au titre du fractionnement (commentaire à établir sur le Portail RH lors de la demande de congé).

  • Dispositif d’épargne salariale

L’accord d’intéressement, renégocié en juin 2022 pour une période de 1 an (2022), est arrivé à échéance le 31 décembre 2022. Les parties sont convenues d’engager la négociation d’un nouvel accord d’intéressement, qui en tout état de cause devra être signé avant le 15 juin prochain pour pouvoir s’appliquer à l’exercice 2023.

  • Égalité professionnelle

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise CLEXTRAL SAS, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, œuvrent dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

À ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

  • Étude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales ont vocation à s’appuyer sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée visé à l’article L.2323-57 du Code du travail et désormais intégré à la BDESE de Clextral.

  • Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise CLEXTRAL SAS.

Des objectifs sont définis au regard de l’atterrissage de l’index d’égalité F/H. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs (indicateurs légaux de l’index égalité F/H), présentés en CSE.

  • S’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle

Afin de s’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle, il est convenu de veiller à ce que la proportion de la population féminine formée soit au moins égale à sa représentativité dans l’entreprise.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’heures ou le budget alloué comme base de calcul et d’en extraire la partie destinée à la population des femmes aux fins de comparatif, présentés en CSE.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • Obligation de procéder à des formations non initialement prévues au plan,

  • Avis favorable des représentants du personnel pour mettre en place une action spécifique de formation destinée à une population particulière,

  • Impossibilité de mettre en place une partie du plan de formation par manque de formateurs ou manque de programme adapté aux besoins de l’entreprise.

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Afin d’organiser des conditions de travail matérielles favorisant la mixité des emplois, il est convenu que l’ensemble des réunions ne débute pas avant 09h00 sauf situation d’urgence.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur les heures de lancement des réunions périodiques.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment, à titre d’exemple, d’une réunion organisée pour faire face à une difficulté majeure de l’entreprise et devant être traitée en urgence dans le but de sauvegarder les intérêts de l’entreprise.

  • Coût prévisionnel des mesures

Les actions telles que définies à l’article 10 n’induisent pas de surcoût prévisionnel hors budget. Le cas échéant, le groupe de travail veillera dans la mise en œuvre de ses actions à les planifier de façon à être intégrées dans un budget annuel de l’entreprise.

  • : Échéancier des mesures

Les signataires du présent accord conviennent de mettre en œuvre les actions prévues à l’article 10 lors des temps d’échanges prévus sur ces thématiques.

  • Suivi des mesures

Le suivi des mesures prévues à l’article 10 est assuré lors de la mise à disposition de la BDESE intégrant le rapport égalité hommes femmes au CSE, tel que prévue dans l’accord BDESE.

Lors de cette réunion, sera abordé le suivi de l’article 10 du présent accord et les parties signataires pourront à cette occasion exprimer des propositions d’amélioration ou adaptations.

  • L’emploi des travailleurs handicapés
L’entreprise ayant rempli son obligation légale au regard de l’emploi des travailleurs handicapés au cours de l’année 2021 (déclaration faite sur le premier trimestre 2022), aucune mesure particulière n’est prévue cette année si ce n’est de poursuivre la politique actuelle et notamment la collaboration avec les établissements spécialisés dans le travail des travailleurs handicapés.

  • La Qualité de Vie au Travail

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise CLEXTRAL SAS rappellent leur vigilance quant aux règles de fonctionnement de l’entreprise, garantissant une véritable Qualité de Vie au Travail et permettant, notamment, un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle (par, entre autres, l’exercice effectif du droit à la déconnexion), une lutte contre toute forme de discrimination, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des salariés handicapés (sur ce dernier point, cf. Article 11).

Ils œuvrent dans ce sens afin de garantir ces principes dans l’entreprise et poursuivent les efforts dans le cadre des sujets débattus en CSE ; c’est aussi pour cela qu’au-delà des obligations légales le règlement du CSE prévoit la mise en place d’une CSSCT.

  • Régime de prévoyance – Garantie Frais de santé
Pour l’année 2023, les régimes de prévoyance et de mutuelle ont fait l’objet d’une Décision Unilatérale de l’Employeur en date du 23 décembre 2023.

  • Calendrier NAO

Dans le cadre des échanges au cours des réunions NAO, il a été convenu d’un nouveau calendrier de NAO :

  • Les réunions NAO se tiendront désormais sur le dernier trimestre de l’année avec une première réunion au plus tard le 1er octobre de l’année N.
  • Avec une application des mesures à la date du 1er janvier de l’année N+1.



  • Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de 1 an.

  • Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Révision de l’accord

À la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

  • Publicité
Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat représentatif y ayant adhéré sans réserve et en totalité,
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’articles 2 (ainsi que les sous-articles) ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.



  • Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
Fait à Firminy, le 14/02/2023
En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction :Pour les Organisations Syndicales :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur GénéralDélégué Syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2023-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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