Accord d'entreprise CLIMATELEC

ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE CLIMATELEC

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 31/07/2021

12 accords de la société CLIMATELEC

Le 05/02/2021


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ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE CLIMATELEC


ENTRE :

représentée par

D’UNE PART,

ET :


D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Depuis le printemps 2020, les circonstances exceptionnelles liées aux impacts de la pandémie de Covid 19, et les décisions des pouvoirs publics ont conduit :


• de nombreux clients ont été amenés à fermer des sites ou des chantiers ;
• les déplacements sont limités aux trajets indispensables ;
• les gestes barrières sont essentiels alors même que la distanciation sociale n’est pas toujours possible sur certains chantiers ou sites d’exploitation ;
• que certains clients ou fournisseurs réduisent leurs propres activités pour répondre aux exigences liées à cette crise.

Dans le but de s’adapter à la baisse d’activité et d’éviter des licenciements économiques, et dans le cadre des lois d’urgence sanitaire, la Direction Générale de CLIMATELEC a alors décidé de recourir à la possibilité de mettre des salariés en activité partielle à compter du 1er avril 2020. Elle avait recueilli au préalable à la majorité des membres titulaires, un avis favorable du CSE Extraordinaire en sa séance du 03 avril 2020.

Un accord relatif « à la prise de congés payés dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité partielle », incluant les décisions de la Direction en termes de compensation financière par l’entreprise et de contreparties de la part des salariés, a été signé le 3 avril 2020 avec l’ensemble des membres titulaires du CSE.

Le terme de l’accord a été fixé initialement au 31 décembre 2020.

Au plus fort de la crise, et comme partagé en CSE Extraordinaire, 19 salariés au maximum ont été placés en activité partielle. Parmi eux, figurent les personnes dites « vulnérables », placées en activité partielle par application de la loi, en raison de leur situation de santé et de la nature de leur activité (activité non réalisable en télétravail).

A l’approche du terme de l’accord, les parties signataires constatant que la crise sanitaire perdurait, ont souhaité d’un commun accord proroger le dispositif, d’autres évolutions réglementaires étant susceptibles d’intervenir en début d’année 2021.

Ainsi, l’avenant signé par l’ensemble des membres titulaires du CSE signé le 31 décembre 2020 a prolongé d’un mois les engagements pris par la Direction en termes de garanties salariales, ainsi que les contreparties demandées aux salariés en termes de pose de jours de repos et de congés.
Cet avenant cessera de produire tous ses effets le 31 janvier 2021.

Les signataires constatent que le résultat opérationnel de Climatelec a été impacté significativement en 2020 et que la crise sanitaire se prolonge avec son lot d’incertitudes. Au sein de Climatelec, des situations de maintien ou de mise en activité partielle persistent, et concernent à date 2 salariés.
L’hypothèse d’une amplification significative de leur nombre ne peut être exclue.

Ils constatent également une diminution sensible des indemnisations de l’Etat à la fois pour les salariés et les employeurs.
En effet, en l’état des textes en vigueur, deux décrets des 24 et 30 décembre 2020, modifient les indemnisations de la façon suivante :
  • l’indemnité d’un salarié en activité partielle pour raison économique passe de 70% du salaire brut à 60% du salaire brut ;
  • pour l’employeur, l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat passe de 60% à 36% du salaire brut. 
Les règles d’indemnisation des salariés dits « vulnérables » restent inchangées à ce stade (à savoir : pour le salarié 70% du salaire brut et pour l’employeur 60% du salaire brut).

Aux termes de ces décrets, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2021 (initialement prévu le 1er février 2021 avant le décret du 31 janvier 2021).

Dans ce contexte difficile, Climatelec souhaite néanmoins poursuivre son accompagnement en complétant l’indemnisation légale pour les salariés ; toutefois, elle doit prendre en compte les évolutions possibles de la législation et de l’activité et éviter une dégradation de la situation économique de l’entreprise.

Les signataires conviennent des mesures ci-après :


Article 1 


De façon générale, le recours à l’activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire doit rester limité aux situations pour lesquelles :

- aucune solution de redéploiement des salariés sur d’autres tâches ou sur d’autres sites, ne peut être mise en œuvre.
- aucune possibilité n’existe d’exercer son activité en télétravail.

Comme pour la période précédente, la mise en activité partielle peut concerner tout à la fois les compagnons, l’encadrement opérationnel et les fonctions support.


Article 2

En complément de l’indemnité horaire prévue par la loi, pour les salariés en activité partielle, Climatelec s’engage à verser à ces salariés, une indemnité complémentaire.
Climatelec réaffirme ainsi sa volonté de limiter l’impact du recours à l’activité partielle pour ses salariés, et ce, malgré la baisse sensible de l’indemnisation par l’Etat et le surcoût pour l’entreprise plus important qu’en 2020.

Toutefois le niveau de l’indemnité complémentaire, versée par l’entreprise, est fonction de deux critères :
  • le pourcentage du salaire brut relatif à l’allocation versée par l’Etat à l’entreprise;
  • le nombre de salariés placés en activité partielle (quel qu’en soit le motif) au sein de Climatelec.

Ainsi, l’indemnité complémentaire sera déterminée par l’entreprise dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 ci-après, pour tenir compte d’un changement de contexte, caractérisé par la modification ou non des critères définis ci-dessus.

Article 3

Dès lors que :

  • les taux d’indemnisation légaux minorés, tels que mentionnés dans le préambule, entreront en vigueur

ou

  • que le nombre de salariés en activité partielle quel que soit le motif, dépassera le nombre actuel figurant dans le préambule,

Climatelec s’engage au versement d’une indemnité complémentaire permettant de garantir, aux salariés concernés, le principe d’une rémunération nette, hors primes d’activité, à 90%.

L’indemnité versée par l’entreprise vient en complément de l’indemnité horaire prévue par les textes légaux et réglementaires.


Article 4

Si toutefois :

  • les niveaux d’indemnisation légaux actuels demeuraient inchangés, c’est-à-dire que l’entrée en vigueur des décrets des 24 et 30 décembre dernier n’intervenait pas le 1er février 2021, ce qui ne peut être exclu au regard des précédents

et

  • si, dans le même temps, le nombre de salariés placés en activité partielle quel qu’en soit le motif restait stable par rapport à la situation d’aujourd’hui, c’est-à-dire qu’il ne venait pas dépasser les 2 indiqués dans le préambule

Climatelec s’engage au versement d’une indemnité complémentaire permettant de garantir aux salariés concernés le principe d’une rémunération nette, hors primes d’activité, à 100%.

L’indemnité versée par l’entreprise vient en complément de l’indemnité horaire prévue par les textes légaux et réglementaires.

Article 5


En contrepartie du versement de l’indemnité complémentaire par l’entreprise, les salariés apportent leur contribution sous la forme d’une prise effective de jours de repos. Ainsi :

•chaque salarié en activité partielle posera un nombre de jours consécutifs de repos par mois d’activité partielle,
•ces jours devront être pris par ordre de priorité sous forme : d’heures de récupération, RTT, congés payés, jours de CET.

En cas de mise œuvre des dispositions de l’article 3 du présent accord, le nombre de repos ou de congés à poser est fixé à 2 jours par mois.

En cas de mise œuvre des dispositions de l’article 4 du présent accord, le nombre de repos ou de congés à poser est porté à 3 jours par mois.

Le nombre de jours de récupération, RTT, congés payés et jours de CET posés ne pourra excéder les plafonds légaux pour chaque exercice.

Article 6


Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté concernés par le dispositif de mise en activité partielle devront, si besoin, intégrer au nombre des jours à poser, le nombre de jours de congés payés acquis depuis leur embauche s’il leur en reste, et à défaut ceux qu’ils acquerront d’ici le 30 juin 2021.


Article 7


Pour les salariés concernés, les jours de repos et de congés payés qu’ils ont posés avant la date d’entrée en vigueur du présent accord devront être maintenus, sans possibilité d’annulation ou de report.

Article 8

Le CSE sera régulièrement informé de l’évolution du dispositif d’activité partielle.

Article 9

Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er février 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée de 6 mois. Il cessera de produire tout effet au-delà du 31 juillet 2021.

Par ailleurs, les parties se réservent le droit, notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle remettant en cause le contenu de tout ou partie du présent accord, d’en réviser les dispositions dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 du code du travail.

Article 10

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRRECTE) et un exemplaire sera adressé au Greffe du conseil des prud’hommes de Blois.


Fait à Contres le 5 février 2021, en 8 exemplaires originaux





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