Accord d'entreprise CLIN D'OEIL SERVICES

Un Accord sur l'Organisation et la Durée du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 11/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société CLIN D'OEIL SERVICES

Le 11/01/2021


Accord sur l’organisation et la durée du temps de travail

Au sein de l’entreprise CLIN d’ŒIL SERVICES


Entre
La société à responsabilité limitée unipersonnelle CLIN D’ŒIL SERVICES, dans le siège est situé au 3 res du Prieuré - 35133 SAINT SAUVEUR DES LANDES, représentée par en tant que gérant.

D’une part,

Et,

En l’absence de délégué syndical et représentant du personnel, l’ensemble des salariés de l’entreprise couverts par le présent accord,
D’autre part,




Préambule

Le présent accord instituant notamment la modulation de la durée du travail a été négocié dans le cadre des dispositions de la loi 2008-789 du 20 août 2008 et 2016-1088 du 5 août 2016.

Le recours à la répartition annuelle du temps de travail répond aux variations « saisonnières » inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Dans le cas des salariés à temps partiel, la législation sur les temps partiels aménagés sur l’année sera appliquée.

Article 2 : Principe de l’annualisation


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
Par la nature de leurs activités, les entreprises de paysagisme ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité.
De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.
La période de référence annuelle correspond soit à l’année civile : du 1 er janvier au 31 décembre ; soit la période de l’exercice comptable de l’entreprise sans que celle-ci ne puisse excéder 12 mois.

Article 3 : Embauche en cours de période


La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Article 4 : Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde) La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

• Pour les salariés en Contrat à durée Indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut

• Pour les salariés en Contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle/nbre de mois X taux horaire brut

Article 5 : Compteur individuel


La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Le compteur individuel (crédit/débit) fera l’objet d’un arrêté mensuel et d’un solde annuel

Article 6 - Absences

Les heures d’absence assimilées à du travail effectif seront décomptées « au réel » c’est-à-dire en fonction de l’horaire prévu au planning mensuel.

En cas d’absence non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle de travail lissée.
Cette rémunération aura lieu sur le salaire du mois où interviendra l’absence.

Les absences payées, qui ne sont pas assimilées à du travail effectif, au sens du code du travail, ne sont pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires (ex : maintien de salaire en cas de maladie).



Article 7 : Notification de la répartition du travail


Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel prévisionnel. Il est remis au salarié en version papier, 7 jours avant le 1er jour de son exécution.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.


Article 8 : Durée du travail


10.1 Durée du travail des salariés à temps plein

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la Loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1607h par an ce qui correspond à 35h par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

10.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Article 9 : Heures supplémentaires et contingent annuel


Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 10 : Heures complémentaires


Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 11 : Contreparties pour les salariés à temps partiel


Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 12 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

12.1 : Solde de compteur positif

- Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
- Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à- dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un dixième de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation ».

12.2 : Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération.

Article 13 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois


Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

15.1 : Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 9 et 10 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

15.2 : Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.


Article 14 – durée de l’accord, révision, dénonciation


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à partir du 11 janvier 2020

Le présent accord pourra être dénoncé  par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois, selon les modalités suivantes : envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception.

Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner

Article 15 – Dépôt légal et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Mickael PIARULLI, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à SAINT SAUVEUR DES LANDES le 11/01/2021


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