Entre : La Clinique Conti, située 3 chemin des 3 sources, 95290 L’Isle Adam représentée par , Directrice, d’une part, CFTC représenté par Madame , déléguée syndicale, habilitée à signer les accords d’entreprise d’autre part, Il est conclu le présent accord.
Préambule
Dans le cadre des NAO 2023, les organisations syndicales et la direction ont exprimé leur accord pour valoriser les conditions particulières d’exercice des salariés exerçant en 7-7, qui sans relever du champ d’application de la décision unilatérale de la FHP de décembre 2019 instituant une indemnité de risques d’urgence aux personnels intervenant dans des services identifiés (SMUR, SMUR pédiatrique, services d’urgences labellisés…), accomplissent des missions d’une technicité particulière et sont exposées à un environnement de travail spécifique.
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord s’applique aux salariés, titulaires du diplôme d’IDE de la clinique Conti, ayant une ancienneté de plus de 7 jours consécutifs, étant précisé que l’ancienneté s’apprécie au titre du contrat en cours.
Article 2 – objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’attribution et le montant de la prime de technicité « consultation 7-7 »
Article 3 – Conditions d’attribution de la prime
Les parties conviennent que la prime de technicité ne sera versée qu’aux IDE réalisant au moins 50% de leur temps de travail dans les locaux dédiés au service de consultations « 7-7 ». L’accueil de patients issus du service des consultations « 7-7 » n’est pas une condition suffisante pour bénéficier de la prime. Tout salarié ayant une durée inférieure à 50% de son temps de travail passé au sein du service des consultations 7-7 ne peut pas bénéficier de cette prime, même partiellement Si le service 7-7 devait entrer ultérieurement dans le champ d’application de la décision unilatérale de la FHP de décembre 2019 instituant une indemnité de risques d’urgence, cette dernière indemnité se substituerait à celle instituée par le présent accord, les deux sommes n’ayant pas vocation à se cumuler.
Article 4 – montant
La montant de la prime sera de 80€ brut mensuel pour un temps complet. L’indemnité sera identifiée dans le bulletin de paie ; Cette indemnité est exclue de l’assiette de calcul de toutes indemnités pour sujétions spéciales prévues par l’article 82 de la Convention Collective nationale du 18 avril 2002 ; Elle est exclue de la comparaison du minimum conventionnel (mensuel et annuel) Le versement de l’indemnité est assuré uniquement pour les absences pour lesquelles la rémunération est maintenue. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le salaire, en cas d’absence non-rémunérée.
Article 5 – Modalité de versement
La prime de service interviendra chaque mois, à l’échéance habituelle des paies, selon les conditions d’attributions de la prime de l’article 3 du présent accord.
Article 6 – Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous
Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail. Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
Article 7 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès le 1er Mai 2024.
Article 9 – Modalités de suivi
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 10 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 11 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 – Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 13 – Dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.
Article 14 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel. Fait en 03 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) A L’Isle l’Adam le 25 avril 2024