Accord d'entreprise CLINIQUE CONTI

Prime de cooptation

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/12/2024

29 accords de la société CLINIQUE CONTI

Le 25/04/2024



ACCORD D’ENTREPRISE

PRIME DE COOPTATION

-

Négociations 2023

Entre :
La Clinique Conti, située 3 chemin des 3 sources, 95290 L’Isle Adam représentée par , Directrice,
d’une part,
CFTC représenté par Madame, déléguée syndicale, habilitée à signer les accords d’entreprise
d’autre part,
Il est conclu le présent accord.

Préambule

La négociation et la mise en place de cet accord s’inscrit dans le cadre des engagements pris par la Direction lors des négociations annuelles obligatoires de l’année 2023.
Constatant les pénuries existantes sur certains postes paramédicaux, la Direction souhaite établir cette mesure pour favoriser le recrutement des postes critiques au sein de son établissement.
La cooptation, appelée aussi « recrutement participatif » ou « parrainage » est une méthode de recrutement qui consiste à recommander une personne de son entourage ou de son réseau professionnel.

Article 1 – prime de cooptation

Pour faire face aux difficultés de recrutement de plusieurs catégories de personnel en contrat à durée indéterminée, il a été décidée la mise en place d’une prime de cooptation selon les conditions définis au sein de cet accord pour récompenser les salariés qui participent activement à enrayer ces difficultés.

Article 2 – objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir le « cooptant », le « coopté », les modalités d’attribution de la prime de cooptation et de définir ses modalités de versement.

Article 3 – Définition du « cooptant »

Les salariés qui, de par leur réseau personnel et/ou professionnel, permettront à la Direction de recruter du personnel en contrat à durée indéterminée sont les salariés « cooptant ».
Le « cooptant » est obligatoirement lié par un contrat de travail à la clinique Conti. Le « cooptant » doit au minimum avoir 3 mois continus d’ancienneté au moment de la proposition du candidat auprès du service RH.
Les personnes exerçant une fonction liée au recrutement sont exclues du dispositif. Il s’agit notamment du personnel du service RH / des Gestionnaires de planning / du DSI/ le N+1 du futur collaborateur
Le « cooptant » pourra être reconnu comme tel et prétendre à sa prime seulement s’il est toujours sous contrat de travail au moment du paiement sur le bulletin de paie selon les dispositions des articles 3 et suivants.

Article 4 – Définition du « coopté »

Le salarié qui part l’intermédiaire de son réseau personnel et/ou professionnel intègre l’établissement sera appelé salarié coopté.
La personne « cooptée » est un candidat qui n’a jamais travaillé au sein de la Clinique préalablement (Aucun lien contractuel antérieur) et qui est engagée en CDI.
La personne « cooptée » est un candidat dont le CV a été transmis préalablement par un « cooptant » (avant toute prise de contact par le service RH ou signature de contrat) selon les dispositions de l’article 3 de ce présent accord.

Article 5 – Modalités de cooptation

Pour être bénéficiaire de la prime de cooptation, le « cooptant » devra remettre aux services RH le nom, le prénom et les coordonnées du candidat qu’il propose au recrutement via le formulaire en annexe. Le CV du « coopté » devra être joint au formulaire.
Le service RH remettra une copie de ce formulaire, cachetée et signée, au cooptant avec la date de réception.
Le CV proposé sera détruit après 6 mois (écrit horodaté faisant foi), il pourra être présenté à nouveau s’il n’a pas déjà fait l’objet du paiement d’une prime de cooptation. (Dans ce cas précis ou dans le cas où le CV a déjà fait l’objet d’un dépôt de moins de 6 mois, le service RH enverra un mail à l’expéditeur pour lui expliquer la non recevabilité du CV).
L’embauche devra concerner un des postes suivants :
  • IDE de jour ou de nuit
  • IDE BO ou IBODE
  • Sage-Femme
L’embauche devra se faire dans un délai maximal de 6 mois à compter de la remise des informations au service RH par le « cooptant ».
L’embauche d’un salarié « coopté » ne pourra pas ouvrir le bénéfice de plusieurs primes de cooptation. Le premier cooptant à avoir remis le CV sera bénéficiaire de la prime de cooptation, le formulaire cacheté et signé faisant foi.
A l’inverse, un salarié cooptant pourra percevoir autant de prime de cooptation qu’il identifiera de salariés dit « cooptés ».

Article 4 – montant

La prime de cooptation que percevra le « cooptant » pourra être d’un montant total de 1200€ brut.

Article 5 – Modalité de versement

La prime de cooptation sera versée dans les conditions et aux échéances suivantes :
  • 1ére échéance : Si le candidat proposé signe en contrat à durée indéterminée et qu’il reste dans les effectifs au terme de sa période d’essai, le salarié cooptant ayant proposé le candidat à la direction percevra une prime d’un montant de 400€ brut (soit 1/3 du montant total de la prime).
Cette prime sera versée le mois suivant le terme effectif de la période d’essai, renouvellement éventuel inclus, à condition que le salarié cooptant soit présent dans les effectifs hors période de préavis.
  • 2nd échéance : Si le candidat coopté reste dans les effectifs au terme d’un délai de 8 mois de travail effectif et continu (période d’essai inclus), le salarié cooptant percevra une prime d’un montant de 400 € brut (soit 1/3 du montant total de la prime.
Cette prime sera versée le mois suivant le terme effectif de la période visée à condition que le salarié cooptant soit présent dans les effectifs hors période de préavis. Cette prime ne sera pas du si le contrat de travail du salarié coopté est en cours de rupture.
  • 3éme échéance : Si le candidat coopté reste dans les effectifs au terme d’un délai de 12 mois de travail effectif et continu (période d’essai inclus), le salarié cooptant percevra une prime d’un montant de 400 € brut (soit 1/3 du montant total de la prime).
Cette prime sera versée le mois suivant le terme effectif de la période visée à condition que le salarié cooptant soit présent dans les effectifs hors période de préavis. Cette prime ne sera pas du si le contrat de travail du salarié coopté est en cours de rupture.


Article 6 – Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 7 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024 inclus.

Article 8 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès le 1er Avril 2024.

Article 9 – Modalités de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 10 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 13 – Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

Article 14 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes
La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait en 03 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire)
A L’Isle l’Adam le 25 avril 2024

Pour CFTCPour la direction

MadameMme

Mise à jour : 2024-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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