Accord d'entreprise CLINIQUE CONTI

Congés d'ancienneté pour les salariés ayant 10 ans ou plus d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/05/2022
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société CLINIQUE CONTI

Le 08/04/2022



ACCORD D’ENTREPRISE

Congé d’ancienneté pour les salariés

ayant 10 ans ou plus d’ancienneté

-

Négociations 2021

Entre :
La Clinique Conti, située 3 chemin des 3 sources, 95290 L’isle Adam représentée d’une part,
Fo représenté par, délégué syndicale, habilité à signer les accords d’entreprise
d’autre part,
Il est conclu le présent accord.

Préambule

Les parties considèrent que la qualité de vie au travail constitue un élément central de la qualité des soins.
Dans cette perspective, elles souhaitent favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle des salariés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la clinique Conti.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L3141-10 du code du travail qui prévoit sous réserve de modalités particulières fixées en application de l'article L. 3141-32, qu’un accord d'entreprise peut majorer la durée du congé en raison de l'ancienneté.
Le présent accord a pour objet de majorer la durée du congé annuel d’un jour ouvrable supplémentaire par période de référence lorsque le salarié atteint les 10 ans d’ancienneté au sein de la clinique Conti.

Article 3 – Conditions d’acquisition

Dès que le salarié atteint les dix années d’ancienneté, il acquiert le droit à un jour ouvrable supplémentaire par période en vigueur dans l’entreprise d’acquisition des congés payés. Le congé sera disponible dès le début de la période en vigueur dans l’entreprise de la prise des congés payés.
Le droit à ce jour supplémentaire pour ancienneté est subordonné à l’acquisition d’un droit complet à congés payés de 30 jours.
La condition d’ancienneté s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence pour la détermination des congés payés (le 31 Mai).
Ainsi le 31 mai N, la journée d’ancienneté sera créditée en plus des congés payés acquis durant la période du 01 juin N-1 au 31 mai N.

Article 4 – Modalités de prise de congés

Actuellement, le salarié informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre et ce dernier l’accepte dans la majorité des cas.
Cependant, pour rappel, la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur. L'employeur peut refuser de les accorder, le congé est alors pris à une autre date.
Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.
La période principale de prise de congés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Article 5 – Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 6 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès le 1er Mai 2022.

Article 8 – Modalités de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 9 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 12 – Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

Article 13 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes
La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait en 03 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire)
A L’Isle l’Adam le 08 Avril 2022

Mise à jour : 2022-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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