Accord d'entreprise Clinique d'Aufréry

Négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

15 accords de la société Clinique d'Aufréry

Le 21/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2023.

ENTRE

La Clinique d’Aufrery, représentée par son Président, xxx d’une part,

ET :

Le syndicat FO, représentée par xxx, en sa qualité de Déléguée syndicale d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-1 et suivant du Code du travail, la délégation syndicale a été conviée en octobre 2023 par la Direction de la Clinique d’Aufréry à engager des négociations.
Selon le calendrier des négociations défini en commun, 3 réunions se sont tenues aux dates suivantes concernant les négociations annuelles obligatoires :
  • Première réunion : 17 octobre 2023

  • Deuxième réunion : 14 novembre 2023

  • Troisième réunion et réunion conclusive : 17 novembre 2023

Étaient présents :
  • Président, xxx
  • Directrice des Ressources Humaines xx
  • Déléguée syndicale FO, xx
  • Membre CSE, invité xx (17 octobre et 14 novembre)
  • Membre CSE, invité xx (17 octobre et 14 novembre)

La direction a communiqué à la délégation syndicale les documents et statistiques destinées à ces négociations.

ETAT DES DEMANDES DE LA DELEGATION SYNDICALE :

La délégation syndicale a porté la demande des salariés qui se traduit par une demande d’augmentation de la valeur du point à effet de prendre en compte la valorisation de l’investissement des salariés dans l’augmentation de l’activité et la baisse de pouvoir d’achat subie par les salariés dans le contexte inflationniste général.

ECHANGES ET POSITION DE LA DIRECTION

La Direction a rappelé le contexte : l’engagement de l’ensemble des acteurs de l’organisation a en effet permis d’atteindre un niveau d’activité conforme à la cible et cet investissement est tout à fait reconnu.
Cependant, malgré cette augmentation du taux d’activité (140 lits en moyenne en 2022, 144,4 en 2023) le contexte inflationniste joue également sur l’entreprise et a généré une augmentation de l’ensemble des charges. Par ailleurs, la réforme du financement en psychiatrie depuis le 1er janvier 2022 a amorcé une dynamique de changement du modèle financier non stabilisée à date des présentes négociations notamment concernant la dotation liée au niveau d'activité de la clinique.
Enfin, la condition d’obtention du financement nécessaires à la mise en œuvre de l’avenant 33 à la convention de la FHP de nature à refonte la structure de rémunération, n’est pas non plus connue à date des présentes négociations.

Dans ce contexte, la direction n’a pas souhaité donner une suite favorable à la demande de revalorisation de de la valeur du point.

Cependant, la direction a souhaité prendre en considération le contexte avancé par la délégation syndicale en proposant une prime sur la valeur ajoutée.

Ainsi le présent accord a été conclu :

TITRE I -Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique d’Aufréry, quelle que soit la nature de leur contrat sous réserve des conditions d’application spécifique à chaque item objet du présent accord.

TITRE II – Mise en œuvre de l’accord

Au total, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoires ont été abordés au titre des présentes négociations.

Article I - Rémunérations

Compte tenu du contexte ci-avant rappelé, les parties à la présente négociation n’ont pas été en mesure à la date des présentes négociations, de trouver un accord sur l’augmentation de la valeur du point.
En tout état de cause la valeur de point en vigueur est de

7,52.

Aussi, et compte tenu de l’inadéquation de la périodicité des présentes négociations eu égard à la réforme du financement et au financement de l’avenant 33, il a été convenu que les parties amorceraient de nouvelles discussions antérieurement à la périodicité annuelle des négociations concernant les rémunérations, lorsque les éléments liés à la réforme du financement et au financement de l’avenant 33 seront stabilisés.

Article II – Le partage de la Valeur Ajoutée

  • Intéressement

Les parties rappellent qu’un accord d’intéressement a été conclu le 23/06/2022. Il court 23 juin 2022 pour une durée de trois ans soit jusqu’au 31/12/2024 et a dûment été déposé à la DRIEETS.
  • Participation

Les parties rappellent qu’un accord de participation a été conclu le 26/06/1992.
Il est renouvelé par tacite reconduction sauf dénonciation effectuée par l’une des parties contractantes trois mois au moins avant la date de son échéance normale.
  • Prime de partage de la valeur ajoutée

Comme précisé en préambule, la direction a souhaité prendre en considération le contexte avancé par la délégation syndicale en proposant une prime sur la valeur ajoutée. Le versement de cette prime est convenu au titre d’un accord d’entreprise distinct signé le 21 novembre 2021.

Article III – Le temps de travail

La réunion du 14/11/2023 est également l’occasion de tenir la commission de suivi de l’accord d’entreprise révisé par l’avenant n°4 signé le 21/12/2020 portant révision totale de l’accord collectif sur l’organisation et la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 et de ces avenants n°1, 2 et 3 datés respectivement du 28 octobre 1999, du 7 novembre 2000 et du 4 décembre 2001. Le présent accord emport procès-verbal de la commission au titre duquel il est convenu que l’accord temps de travail révisé en 2020 continue à produire ses effets tout en se laissant la possibilité d’interroger d’autres établissements de santé afin de partager d’autres modes de fonctionnement pouvant alimenter des réflexions sur l’organisation du temps de travail.

Article IV - L’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


Un accord a été signé le 23/12/2021 est valable 3 ans. Au titre des présentes négociations, les parties conviennent qu’il produit pleinement ses effets et que la transmission des indicateurs de suivi lui permet de continuer à produire son effet jusqu’à son terme.

Article V – Accord mobilité

Lors de la présente Négociation Annuelle Obligatoire, la direction et la délégation syndicale se sont rapprochées pour fixer les objectifs de mobilité au sein d’entreprise.
Cet accord de mobilité durable, au titre duquel sera fixé les modalités de versement de la prime transport, sera convenu au titre d’un accord d’entreprise distinct.

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES SUR L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Article I : Durée de l’accord et suivi


Le présent accord est conclu pour une de 1 an du 01/01/2024 au 31/12/2024.
Il entrera en vigueur au 01/01/2024.

Article II : Adhésion et Révision


Toute adhésion ultérieure d’une organisation syndicale à cet accord ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord en son entier.

Chaque partie pourra demander l’engagement de négociations en vue de réviser tout ou partie du présent accord. Cette révision se fera dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L2261-7 du code du travail.

Il est à noter que :
-Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,
-Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article III : Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail.

Article IV : Publicité


Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la Clinique d’Aufréry, au comité social et économique et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le lieu de travail et par une diffusion par messagerie électronique.

Fait à Balma

Le 21/11/2023

En quatre exemplaires


Pour l’organisation syndicale

Pour l’entreprise

Madame xx, déléguée syndicale Force ouvrière
Monsieur xx, en qualité de Président

Mise à jour : 2024-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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