Accord d'entreprise CLINIQUE DE L ESPERANCE

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

10 accords de la société CLINIQUE DE L ESPERANCE

Le 14/01/2026


ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025



  • ENTRE
La S.A.S. – CLINIQUE DE L’ESPERANCE
Dont le siège social est situé 6 rue de la borderie – 35000 RENNES
Immatriculée au RCS de RENNES, sous le numéro 579 200 510
Représentée par……………….; agissant en qualité de Directeur

D’une part

  • ET
L’organisation syndicale suivante :
  • CGT représentée par Mme ………………. agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part

PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 22/10/2025, le 06/11/2025, 26/11/2025, 10/12/2025, 17/12/2025 et 26/12/2025 et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant à la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels

Demandes de l'organisation syndicale CGT dans le contexte d'inflation majeure :
  • Prime d’assiduité à 80 € par mois maintenue pour la première absence justifiée et en cas de congés sans solde
  • Maintien de la prime « pied levé » à 75 €
  • Mise en place d’une prime d’astreinte pour les cadres administratifs
  • Prime exceptionnelle de 300 € pour la valorisation du travail effectué en 2025 pour tous les salariés
  • Revalorisation des tickets restaurant à 9 €
  • Poursuite de l’indemnité compensatoire des repas pour les salariés ne bénéficiant pas des tickets restaurants
  • Prime d’ancienneté évolutive
  • Prise en charge à 100% par l’employeur des transports publics
  • Forfait mobilité durable pour piétons, vélo, trottinette
  • Prime transport à 25 € pour utilisation de véhicule personnel
  • Deux jours de compensation pour habillage/déshabillage
  • Une journée déménagement par personne/an
  • Trois jours de congés pour aide aux ascendants par personne/an

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE


Les parties s’accordent sur les mesures suivantes :

  • Maintien des modalités d’application de la Prime d’Assiduité


Afin de continuer à promouvoir le présentéisme, la prime d’assiduité telle que définie dans la NAO 2021 est revalorisée pour un montant de 80€ par mois (960€ bruts par an versus 852€) pour un temps plein, et proratisée pour les temps partiels.
Toute absence dans le mois n’ouvrira pas droit à cette prime, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé.

Le champ d’application : les salariés justifiant d’une ancienneté de 2 mois dans le contrat en cours.

Les nouvelles modalités d’application de la prime d’assiduité mensuelle entreront en vigueur à compter du 01/01/2026.

Le versement de la prime d’assiduité sus citée tel que précisée ci-dessus est une mesure définie pour une durée déterminée pour la période débutant le 1er janvier 2026 et se terminant le 31 décembre 2026, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.
  • Poursuite de la mise en place d’une indemnité compensatrice de repas pour les salariés présents aux effectifs le 31/12/2015 et ne bénéficiant pas des tickets restaurants.


Lors de la NAO 2015, les parties s’étaient accordées sur l’attribution d’une indemnité compensatrice de repas pour :
  • les salariés travaillant en demi-journée sans pause repas;
  • le personnel de nuit ;
  • le personnel de cuisine.

Lors de la NAO 2022, les parties s’étaient accordées sur le renouvellement de cette mesure et sur une revalorisation du montant, faisant ainsi passer l’indemnité de 5.45€ à 6,15€ par jour de travail effectif dans les mêmes termes que la NAO 2019.

Lors de la NAO 2024, les parties s’étaient accordées sur le renouvellement de cette mesure et au maintien de la revalorisation du montant, soit 6,15€ par jour.
La présente NAO renouvelle la mesure précitée.

Cette mesure est mise en place pour une durée de 12 mois, soit du 01/01/2026 au 31/12/2026. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de 2026, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.




Champ d’application :


Seuls les salariés exerçant leur activité en demi-journée, ou en horaire de nuit, ou à la cuisine, présents aux effectifs au 31 décembre 2015. Les nouveaux salariés entrant dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 ne bénéficieront pas de cette indemnité compensatrice de repas.
Il a été convenu de l'attribution d'un plateau repas pour tous les salariés de nuit.

  • Maintien de la des tickets restaurant.


Lors de la NAO 2023, les parties s’étaient accordées sur l’augmentation de la valeur libératoire du ticket restaurant de 7.90€ à 8 €, l’employeur prenant à sa charge 60% de la valeur du ticket. Cette mesure avait été maintenue lors de la NAO 2024.

Pour la NAO 2025, les parties se sont accordées sur le maintien de cette mesure, en maintenant la valeur libératoire du ticket restaurant à 8€, l’employeur prenant à sa charge 60% de la valeur du ticket.

Champ d’application : Seuls les salariés ayant une ancienneté supérieure à 2 mois dans le contrat en cours, exerçant leur activité en horaire de jour et en journée complète, sur une durée d’au moins 6 heures et constituée d’une pause repas. Précision faite que les personnels de cuisine et de nuit ne sont pas concernés par l’attribution des tickets restaurant.

Cette mesure est mise en place pour une durée de 12 mois, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2026.

A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de 2026, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

  • Mise en place d'une prime partage de la valeur (PPV)


Afin d’améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnel et de promouvoir le présentéisme, les parties ont convenu, dans le cadre de négociation, de la mise en œuvre d’une prime de partage de la valeur pour l’année 2025, selon les modalités d’octroi et de versement ci-après :
  • Les salariés bénéficiaires
L’ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail en vigueur à la date de dépôt du présent accord auprès de l'autorité compétente, bénéficient d’une prime de partage de la valeur, selon les conditions fixées ci-dessous.
  • Le montant de la prime
Le montant de la prime est modulé selon les bénéficiaires en fonction :
  • de la durée du travail contractuelle moyenne sur les 12 mois glissants précédant le versement ;
  • et de la durée de présence effective sur les 12 mois glissants précédant le versement.

Le montant de la prime de partage de la valeur sera de

150 euros pour un salarié à temps plein, présent durant les 12 mois précédant son versement.

Il est rappelé que, pour apprécier la durée de présence effective du bénéficiaire, sont assimilés à du temps de présence les congés prévues ci-dessous :
  • Congé maternité, paternité, d’accueil de l’enfant et adoption ;
  • Congé parental d’éducation (total ou à temps partiel) ;
  • Congé de présence parentale.

Par ailleurs, Il est précisé que les absences congés payés, RTT, Délégation, Récupérations n’ont pas d’impact.
Les absences pour un autre motif donnent lieu à une proratisation sur la base des règles suivantes :
Nombre de jours d’absence calendaires
Montant de la prime (en % du montant accordé à un salarié présent durant toute la période)
Entre 0 et 30 jours d’absence
100%
Entre 31 et 90 jours d’absence
80%
Entre 91 et 180 jours d’absence
60%
Entre 181 et 364 jours d’absence
20%
365 jours d’absence
0%

En cas d’entrée et de sortie en cours d’année, les jours non couverts par un contrat de travail seront considérés comme des jours d’absence.
  • Versement de la prime
La prime sera versée aux bénéficiaires concernés sur la paie du mois Février 2026.
La prime de partage de la valeur est soumise au régime fiscal et social défini par la loi portant transposition de l’ANI relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise du 29 novembre 2023.
Cette prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie.
  • Régime social et fiscal de la prime
La prime de partage de la valeur bénéficie d’une exonération des cotisations sociales uniquement, elle est assujettie à CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.
  • Durée
Cette mesure est prise pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, elle cessera de produire tout effet.
  • Attribution d’une journée de congé en cas de déménagement d’un salarié.

Les deux parties s’accordent pour mettre en place une journée exceptionnelle de congés aux salariés dans le cadre d’un déménagement de leur résidence principale.

Champ d’application : Les dispositions de la présente mesure s’appliquent à l’ensemble des salariés, ayant une ancienneté de 3 mois dans le contrat en cours.

Contenu de la mesure : Sous réserve de la transmission d’un justificatif de nouvelle domiciliation auprès du service du personnel, le salarié bénéficiera au maximum une fois par an d’un jour de congé rémunéré sur un jour de travail effectif.

Date d’application : La présente mesure s’appliquera à compter du 01/01/2026. Cette disposition est conclue pour une durée de 12 mois, et cessera au 31/12/2026, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet.
A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année 2026, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de renouvellement de cette mesure.


  • Le Forfait de mobilité durable


Dans le but d’accompagner la transition énergétique et de soutenir les salariés souhaitant utiliser des modes alternatifs de déplacement pour parcourir le trajet résidence habituelle / lieu de travail, les deux parties s’accordent pour mettre en place le forfait mobilité durable pour l’utilisation du vélo et/ou de la trottinette ou marche à pied.

  • Bénéficiaires

Ce forfait mobilité durable est accordé à tous les salariés, qui utilise un vélo (mécanique ou à assistance électrique) et/ou une trottinette, et/ou marche à pied pour réaliser le trajet domicile-lieu de travail.

  • Montant et modalité de versement

Le montant de ce forfait mobilité durable est revalorisé à 25€ nets par mois à compter du 01/01/2026 et pour une durée de 12 mois.

Pour les salariés à temps partiel :
- Si la durée du travail est égale ou supérieure à 50% de la durée légale du travail, les conditions sont identiques à celles d'un salarié à temps plein,
- Si la durée du travail est inférieure à 50% de la durée légale du travail, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps plein.

Les absences prévues au titre desquelles la rémunération n’est pas maintenue comme notamment les arrêts maladies, les congés sans solde, les congés parentaux, les congés sabbatiques, entrainera la réduction mensuelle du forfait au prorata de la présence.

  • Justificatifs

Les salariés dont le trajet domicile-lieu de travail s’effectue au moyen d’un vélo, d’une trottinette ou marche à pied devront établir une attestation sur l’honneur datée du mois de janvier de l’année, pour les salariés déjà présents, ou en cours d’année, pour les nouveaux salariés.

  • Non cumul
Cette mesure ne se cumulera pas avec la prise en charge par l’employeur des abonnements pour l’utilisation des transports publics, ni avec la prime dite « transport ».

  • La prime transport :

Les deux parties s’accordent sur le maintien de la prime transport pour les personnes qui utilisent un véhicule à 16,66€ nets par mois.

L’accord porte sur un montant de la prime à 16,66 € nets par mois pour une durée de 12 mois soit du 01/01/2026 au 31/12/2026.

Cette mesure ne se cumulera pas avec la prise en charge par l’employeur des abonnements pour l’utilisation des transports publics (y compris vélo, trottinette et marche à pied), ni avec la prime dite « forfait de mobilité durable ».

Les absences prévues au titre desquelles la rémunération n’est pas maintenue comme notamment les arrêts maladies, les congés sans solde, les congés parentaux, les congés sabbatiques, entraineront la réduction mensuelle de la prime transport au prorata de la présence.

  • Maintien de la prime remplacement au « pied levé »


Afin de prendre en compte l’effort fait par les salariés qui accepteraient de remplacer un collègue absent au pied levé, les parties ont convenu de verser une prime au remplaçant d’un montant forfaitaire brut de 75€ par remplacement, quel que soit la durée de ce remplacement.

Champ d’application :

La prime au pied levé est attribuée aux salariés qui, à la demande de leur hiérarchie, et pour des raisons de service, seront amenés à effectuer une vacation supplémentaire (de 3 heures minimum), en plus de la planification normale de leur travail défini selon le cas, soit dans le cadre d’une organisation du temps de travail à la semaine soit dans le cadre de leur période pluri hebdomadaire.
Cette prime s’applique à l’ensemble des personnels en CDI.

Conditions d’octroi de la prime de disponibilité :

- Avoir effectué une vacation supplémentaire, tel que précisé au présent article
- Ne concerne pas les journées faites en remplacement d’une mission prévue dans le cadre de l’organisation du temps de travail à la semaine ou dans le cadre de leur période pluri hebdomadaire même lorsqu’il s’agit d’une demande de la hiérarchie.
- Avoir été contacté pour une demande de remplacement dans les 48h précédant le remplacement

Cette prime est applicable du 01/01/2026 au 31/12/2026 date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation de l’année 2026, les parties conviennent d’évaluer l’impact de cette mesure.

ARTICLE 2 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 : Durée effective du travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35H conformément aux dispositions de l’accord en vigueur.

2.2 : Organisation du temps de travail


Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

2.3 : Mise en place d’un temps habillage/déshabillage

  • Les bénéficiaires
Le personnel remplissant les conditions cumulatives suivantes bénéficiera d’une compensation au temps d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail :
- Astreint au port d’une tenue professionnelle,
- Ayant une obligation de s’habiller et se déshabiller sur place.
Les catégories de personnel concernées par ces dispositions sont donc à ce jour :
  • Les Infirmières en Hospitalisation complète,
  • Les Aide soignants en Hospitalisation complète.
  • Les Agents des Services Hospitaliers
  • L’ensemble des Agents de cuisine
  • Le personnel de maintenance

Il est expressément convenu, que ce temps d’habillage/déshabillage se fera avant l’arrivée au poste de chaque agent, ils devront donc être au poste pour l’heure d’embauche, prévue sur leur planning. Le salarié retira sa tenue en dehors de son temps de travail effectif, soit après la fin de son service.
  • La compensation
Les parties au présent accord ont convenu de donner aux salariés concernés une contrepartie en temps.

Cette contrepartie est fixée comme suit :

  • 1 jour de compensation par an pour tous les salariés
  • Toute absence cumulée dans l’année, supérieure ou égale à 3 mois fera perdre la congé acquis.

Ce jour sera acquis par année civile, au 31/12 de chaque année avec une condition de présence effective d’au moins 6 mois consécutifs sur l’année civile, étant entendu que les salariés entrés en cours d’année, acquerront à la condition d’être présent plus de 6 mois.

Il sera pris en accord avec le responsable de service en année N après les 6 mois consécutifs requis. La journée non prise sera perdue. Toutefois si le salarié a été dans l’impossibilité de poser cette journée avant la fin l’année N+1 du fait d’une absence non prévue de plus de 6 mois, la journée sera reportée et devra être prise dans les 6 premiers mois de l’année suivante, N+2.

ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES

La Direction de l’établissement a fourni à la délégation syndicale les documents permettant de comparer les conditions d’emploi et de formation des femmes et des hommes.

Les deux parties s’engagent à mener en 2026 une négociation afin de renouveler un accord sur l’Egalité professionnelle.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Ce thème ainsi que les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la direction et conviennent ensemble de mise en place de mesures suivantes :

  • Suivi du plan d’actions QVCT élaboré en 2023 avec le comité QCVCT
Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion des salariés et la régulation de l'utilisation des outils numériques, pour assurer le respect des temps de repos et de congé (depuis la Loi travail du 8 Août 2016) :
  • Accès connexion à distance limitée aux cadres d’astreinte - Entretien temps travail pour les cadres en forfait jour
  • Mise à jour du Document unique en 2026

ARTICLE 5 : PREVOYANCE – REGIME FRAIS DE SANTE

Le thème du présent article et les informations afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

Les parties en présence s’accordent sur le fait que les dispositions conventionnelles sont respectées.

ARTICLE 6 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
A ce jour, la situation de la Clinique au regard de ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés est la suivante :
  • Nombre de bénéficiaires employés : 3 unités handicapés ;
  • Nombre d’unités manquantes : 0 unité
Un nouvel accord groupe en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés a été signé le 20 février 2020.
Il a été présenté aux représentants du personnel lors de la réunion du 30 avril 2020 et figure à l’affichage.

ARTICLE 7 – EPARGNE SALARIALE

Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction. Un avenant à l’accord d’intéressement a été signé le 26 décembre 2025.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 01/01/2026, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:
- qu’elles sont à durée déterminée ;
- qu’elles entreront en vigueur a posteriori (ou antérieurement) à une date définie et spécifiée.
Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 31/12/2026.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.
La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 9 – NON CUMUL


Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 10 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge) auprès du délégué syndical le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rennes le 14 janvier 2026 en 5 exemplaires.




Pour la Clinique Pour les salariés,

,

Directeur Déléguée syndicale CGT




Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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