Accord d'entreprise CLINIQUE DE L'ESTREE

Prime d'objectif relative à l'organisation des réunions de service

Application de l'accord
Début : 09/03/2021
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CLINIQUE DE L'ESTREE

Le 26/02/2021



ACCORD

Prime d’objectif relative à l’organisation des réunions de service

-

Négociations 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

(Salaires effectifs, suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière F/H, durée effective du temps de travail, intéressement, participation et épargne salariale et s’il y a lieu affectation des sommes collectées dans le cadre du PERCO)
Entre :
La Clinique de l’Estrée et le Centre de Dialyse de L’Estrée, situés 35 rue d’Amiens 93240 Stains représentés par Monsieur XXX, son directeur,
d’une part,
Les organisations syndicales habilitées à représenter les salariés de l’UES constituée entre la Clinique et le Centre de Dialyse de l’Estrée par accord du du 10 novembre 2020,
La CFE-CGC représentée par Madame XXX,
La CGT représentée par Madame XXX, déléguée syndicale
FO représentée par Madame XXX, déléguée syndicale
d’autre part,
Il est conclu le présent accord.

Préambule

Les parties souhaitent promouvoir la réalisation des réunions de service afin de favoriser la circulation de l’information et l’expression des salariés qui peuvent à l’occasion de ces réunions faire remonter leurs préoccupations et proposer des idées d’amélioration du fonctionnement des services. Ces réunions contribuent également à la qualité de vie au travail.
Elles ont souhaité pour ce faire instituer une prime dont les conditions d’octroi et de mise en œuvre sont définies dans le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique aux cadres et référents, hors Comité de direction, assurant le management d’une équipe.

Article 2 – Objet de l’accord

Une prime annuelle de 300 euros bruts sera versée aux salariés visés dans le champ d’application du présent accord dès lors qu’ils auront organisé ou animé au cours d’une même année deux réunions de service pour les encadrants soignants et trois pour les encadrants non soignants. Une réunion est supposée effectuée dès lors que les salariés des équipes et contre équipes (jour et nuit) auront tous été rassemblés.
La réalisation de ces réunions sera attestée par la production d’attestations de présence.
Une trame de déroulement et une réunion d’information seront proposés à l’encadrement.
Un compte rendu synthétique devra être rédigé à l’issue de chaque réunion, transmis au Codir et repris en ouverture de la réunion qui suit la rédaction dudit compte rendu.
Le versement de la prime sera effectué en mars de chaque année au titre de l’année précédente. La première période évaluée sera celle courant entre mars 2021 et février 2022.

Article 3 – Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 4 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente

Article 6 – Modalités de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 10 – Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

Article 11 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait en 4 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) à Stains le 24 février 2021

Pour la CFE-CGCPour la Direction
XXXXXX
Déléguée syndicaleDirecteur



Pour la CGT
XXX
Déléguée syndicale



Pour FO
XXX
Déléguée syndicale

Mise à jour : 2021-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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