Accord d'entreprise CLINIQUE DE L ESTREE

Journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 10/07/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CLINIQUE DE L ESTREE

Le 29/04/2024



ACCORD D’ENTREPRISE

Journée de solidarité

Entre :
L’UES de L’Estrée composée de la Clinique de l’Estrée et du Centre de Dialyse de L’Estrée, située 35 rue d’Amiens 93240 Stains N°SIRET 56207158900021 représentée par Monsieur , son directeur,
d’une part,
Les organisations syndicales habilitées à représenter les salariés de l’UES constituée entre la Clinique et le Centre de Dialyse de l’Estrée par accord du 10 novembre 2020,
La CFE-CGC représentée par Madame , déléguée syndicale
La CGT représentée par Madame , déléguée syndicale
FO représentée par Madame , déléguée syndicale
d’autre part,
Il est conclu le présent accord.

Préambule

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité ont été fixées au sein de la Clinique de l’Estrée puis au sein de l’UES de l’Estrée par un accord signé le 30 mai 2011.
Les parties conviennent que le principe d’une mise en œuvre par prélèvement sur certains des droits à repos acquis doit être maintenu. L’organisation du fonctionnement de la Clinique qui est ouverte en continu (24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dimanches et jours fériés inclus), la diversité des modes d’organisation du temps de travail avec un grand nombre de catégories spécifiques de salariés rendent en effet inopérant et inutilement complexe l’accomplissement par le travail d’une journée supplémentaire. Ainsi, et à titre d’exemple, les infirmièrs.es d’une équipe appelée à travailler une journée supplémentaire fixée à l’avance se trouveraient nécessairement en présence de ceux.celles de la contre équipe présents sur ladite journée.
Toutefois, il apparait nécessaire à l’usage
  • de réviser ce principe en le précisant et en l’élargissant.
  • de préciser la conduite à tenir dans certaines situations spécifiques (entrée en cours d’année, cumul d’emplois…) non couverte par le texte initial.
  • Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’UES de l’Estrée.
Cet accord se substitue en totalité à l’accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité du 30 mai 2011.


  • Article 2 – Objet de l’accord

La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité.
Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour les salariés à temps plein du secteur privé et d'une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations).
L’article L.3133-11 du code du travail stipule que l’accord qui fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité peut prévoir :
  • Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai;
  • Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44;
  • Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

Article 3 – Conditions de mise en œuvre

La durée de la journée de solidarité est de sept heures. Elle est réduite proportionnellement pour les salariés à temps partiel

(Art. L. 3133-9).

3.1 Salariés mensualisés
La journée de solidarité se traduit soit :
  • par la suppression de droits RTT pour les salariés qui acquièrent de tels droits. L’abattement est réalisé en faisant le rapport entre les heures dues au titre de la journée de solidarité et la durée d’une journée de travail.
Par exemple, pour une IDE à temps complet travaillant en secteur d’hospitalisation, la réduction de droits RTT s’établira à 7 / 10,5 = 0,66
  • par la déduction de 7 heures sur les compteurs de récupération fériés (fériés sur repos ou fériés travaillés) pour un salarié à temps complet et au prorata du temps de travail pour un salarié à temps partiel
  • par la déduction de 7 heures sur les compteurs de récupération nuit pour un salarié à temps complet et au prorata du temps de travail pour un salarié à temps partiel
  • par la suppression d’un congé d’ancienneté pour les salariés qui en bénéficient
Le choix des droits impactés par la journée de solidarité sera effectué par le service RH en fonction de l’état des compteurs de chaque salarié. La déduction sera saisie dans Octime et pourra être consultable sur le webemployé.
Si le salarié ne dispose d’aucun droit permettant la mise en œuvre de la journée de solidarité, le service RH sera fondé à modifier les modalités de traitement du planning pour lui permettre d’acquérir les droits à repos nécessaire (Par exemple : si le salarié travaille un jour férié, il lui sera attribué un temps de repos compensatoire correspondant au nombre d'heures travaillées plutôt qu’une indemnité équivalente à ce nombre d'heures).
A défaut, le salarié pourra être appelé à travailler une journée supplémentaire qui sera fixée d’un commun accord entre lui et son responsable hiérarchique.
La mise en œuvre de la journée de solidarité ne peut avoir pour effet de générer des compteurs négatifs.
3.2 Salariés relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année
Le nombre de jours de RTT sera calculé chaque année en fonction du calendrier de l’exercice afin qu’in fine, une fois déduits les jours de week-end, les 25 jours ouvrés de congés payés et les jours fériés tombant en semaine, les salariés travaillent 213 jours au total pendant l’année. Avant la mise en œuvre de la journée de solidarité, le nombre de jours travaillés dans l’année était fixé à 212.
Exemple pour 2024 :
Nombre de jours travaillés
366
Nombre samedis et dimanche
104
Fériés en semaine
10
CP
25
RTT
14
Total
213

Article 4 – Date de mise en oeuvre

Les opérations susvisées seront mises en œuvre au moment du traitement des variables du mois de mai. En l’état actuel des modalités de prise en compte des variables, elles seront réalisées à l’occasion de l’établissement des paies de juin puisque les variables du mois m-1 sont traitées au cours du mois m.

Article 5 – Situations particulières

Les stagiaires sont dispensés d’effectuer la journée de solidarité, car ils n’ont pas la qualité de salarié.
Les salariés employés à temps partiel par plusieurs employeurs effectuent la journée de solidarité chez chacun d’entre eux, au prorata de la durée contractuelle de travail.
Les salariés à employeurs multiples, qui ont simultanément un emploi à temps plein et un autre à temps partiel, effectuent la journée de solidarité dans la seule entreprise où ils exercent à temps plein.
Les salariés nouvellement embauchés sont astreints à la journée de solidarité, comme les autres salariés, sans bénéficier d’une proratisation en fonction de leur durée de présence sur l’année dans l’entreprise. Si la journée de solidarité a été fixée à une date antérieure à leur arrivée, ils se trouvent alors dégagés de cette obligation.
De même, un salarié nouvellement embauché, ayant déjà effectué cette journée (sur une même année) chez un précédent employeur peut refuser de l’accomplir sous réserve de justifier de cet accomplissement.
Les salariés malades ou absents pour accident de travail et maladie professionnelle au moment du traitement de la journée de solidarité et ne disposant pas de droits à repos permettant sa mise en œuvre seront dispensés de sa réalisation.

Article 6 – Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 7 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de la Direccte compétente

Article 9 – Modalités de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 10 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.


Article 13 – Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

Article 14 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait en 5 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) à Stains le 29 avril 2024

Pour la CFE-CGCPour l’UES de l’Estrée
MadameMonsieur
Déléguée syndicaleDirecteur



Pour la CGT
Madame
Déléguée syndicale



Pour FO
Madame
Déléguée syndicale


Mise à jour : 2024-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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