Avenant à l’accord relatif au fonds d’avance sur salaire
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Négociations 2024 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
(Salaires effectifs, suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière F/H, durée effective du temps de travail, intéressement, participation et épargne salariale et s’il y a lieu affectation des sommes collectées dans le cadre du PERCO) Entre : L’UES de L’Estrée composée de la Clinique de l’Estrée et du Centre de Dialyse de L’Estrée, située 35 rue d’Amiens 93240 Stains représentée par par Madame X, sa directrice d’une part, Les organisations syndicales habilitées à représenter les salariés de l’UES constituée entre la Clinique et le Centre de Dialyse de l’Estrée par accord du 10 novembre 2020, La CFE-CGC représentée par Madame X, déléguée syndicale La CGT représentée par Madame X, déléguée syndicale FO représentée par Madame X, déléguée syndicale d’autre part, Il est conclu le présent accord.
Préambule
A l’issue des NAO 2017, la clinique de l’Estrée et les organisations syndicales avaient signé un accord relatif aux modalités d’octroi d’avances sur salaire. L’accord visait à encadrer les règles d’octroi et de remboursement de ces avances en favorisant les salariés aux rémunérations les moins élevées. A l’usage, il est apparu que des ajustements pouvaient être apportés à ce dispositif afin de répondre au mieux aux attentes observées en modifiant le volume d’avances octroyées par chaque commission. Le montant global consacré chaque année à ce dispositif demeure inchangé.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés répondant aux critères d’éligibilité définis dans le présent accord.
Article 2 – Objet de l’accord
Pour mémoire, quatre commissions d’attributions seront organisées pour chaque exercice au cours des mois suivants :
Décembre n-1 (octroi des avances remboursables sur 12 mois)
Mars (octroi des avances remboursables sur 9 mois)
Juin (octroi des avances remboursables sur 6 mois)
Septembre (octroi des avances remboursables sur 3 mois)
La première commission pourra désormais octroyer jusqu’à 15000 euros d’avances contre 9000 euros précédemment. La seconde commission pourra octroyer jusqu’à 3750 euros d’avances (plus le reliquat de la précédente commission). La troisième commission pourra octroyer jusqu’à 2500 euros d’avance (plus le reliquat des précédents commissions) La dernière commission pourra octroyer jusqu’à 1200 euros d’avance (plus le reliquat des précédents commissions)
Article 3 – Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous
Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail. Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
Article 4 – Durée de l’accord,
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente avec effet rétroactif au 1er janvier 2025
Article 6 – Modalités de suivi
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité d’entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail. Ce même bilan sera présenté aux délégués syndicaux lors de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Article 7 – Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 8 – Dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.
Article 11 – Dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny. L’existence du présent accord et les modalités de consultation figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait en 5 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) à Stains le 12 février 2025
Pour la CFE-GTPour l’UES DE L’Estrée XX Déléguée syndicaleDirectrice