Accord d'entreprise CLINIQUE DE LA MARCHE
NAO 2019
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
14 accords de la société CLINIQUE DE LA MARCHE
Le 14/11/2019
PROCES VERBAL D’ACCORD
NAO 2019
Bloc 1(Rémunération, temps de travail, valeur ajoutée et écarts de rémunération)
Article L.2242-5 du Code du travail
Entre les soussignés :
La société Clinique de la Marche, 57 avenue du Berry - 23000 Guéret, représentée par …. dûment habilité à cet effet
Et :
La délégation unique du personnel
PRÉAMBULE
Il est rappelé que la Direction et les Représentants du Personnel ont tenu trois réunions :
- le 29 juillet 2019
- le 5 août 2019
- le 14 novembre 2019
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.
ARTICLE 2 – CONGÉS ANCIENNETÉ
Tout salarié ayant acquis une ancienneté dans l’établissement Clinique de la Marche de vingt ans et plus au 1er janvier 2020 bénéficiera d’un congé ancienneté sur l’année civile, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Le congé ancienneté ne pourra pas faire l’objet d’un report ni donner lieu à l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Ce congé devra être pris en une seule fois et ne pourra être posé en demi-journée. Il ne pourra pas être accolé à toute autre absence rémunérée (congé payé, récupération, …).
ARTICLE 3 – PRIME EXCEPTIONNELLE
La Clinique de la Marche verse, à titre exceptionnel, une enveloppe d’un montant de 6000 euros au Comité d’Entreprise de l’établissement.
ARTICLE 4 – PRIME FIN D’ANNÉE
Le personnel de la Clinique de la Marche bénéficie d’une prime de fin d’année pouvant aller jusqu’à 800 euros bruts, soumise à des conditions d’attribution.
Ainsi, tout salarié comptabilisant plus de quinze jours d’arrêt maladie, consécutifs ou non, se verra diminuer sa prime au prorata de son temps de présence dans l’établissement.
La Direction comptabilisera les jours d’absences uniquement à partir du 16ème jour, les quinze premiers jours ne comptant pas dans le décompte du temps de présence.
La totalité de sommes qui ne seront pas versées aux salariés en cas d’arrêt maladie de plus de quinze jours, sera répartie équitablement entre tous les salariés n’ayant pas eu d’arrêt maladie sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.
Les autres dispositions restent inchangées.
ARTICLE 5 – PÉRIODICITÉ DES NÉGOCIATIONS
Les parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-5 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les trois mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
ARTICLE 6 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il cessera de plein droit de produire ses effets à sa date d’expiration.
ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
ARTICLE 8 – DÉPÔT DE L’ACCORD
Dès sa conclusion, le présent accord sera signé et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, Unité territoriale de la Creuse en deux exemplaires :
Un exemplaire papier par lettre recommandée avec accusé de réception
Un exemplaire électronique
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Guéret.
ARTICLE 9 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION
Une copie du présent accord est remis aux représentants du personnel et une autre sera affichée sur le panneau d’information réservé à cet effet.
Fait à Guéret, le 14 novembre 2019
En 4 exemplaires originaux
Pour La Société Clinique de la Marche
…….
Pour la délégation unique du personnel,
……
Mise à jour : 2020-05-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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