Accord d'entreprise CLINIQUE DE LA MUETTE

ACCORD D’ENTREPRISE – NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 31/12/2025

7 accords de la société CLINIQUE DE LA MUETTE

Le 04/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle ObligatoireEmbedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle Obligatoire



ENTRE


La Clinique de La Muette – 46/48 rue Nicolo, dont le numéro SIRET est le 448 937 417 00013

Représentée par Monsieur xxxxxxx, Directeur d’Etablissement,

Ci-après « la société »,

d’une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives :
  • La

    CGT représentée par Madame xxxxxxx, en qualité de Déléguée Syndicale,


Ci-après « la délégation syndicale »,

d’autre part,



Ci-après, ensemble, « les parties »,

Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.

Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 25 mars 2025, 29 avril 2025, et 12 juin 2025, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.

Aux termes de ces trois réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule


A la suite dela première réunion, la Direction a remis l’ensemble des informations suivantes :

  • La répartition des effectifs par sexe et par CSP
  • Les rémunérations
  • Diagnostic et analyse des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
  • Durée effective et organisation du temps de travail
  • Répartition temps plein et temps partiel
  • Egalité professionnelle
  • L’emploi des travailleurs handicapés 


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique La Muette.

Article 2 : Contenu de l’accord

Article 2.1 : Création d’une prime d’ancienneté à partir de 5 ans d’ancienneté


A compter du 1er novembre 2025, afin de valoriser la fidélité des salariés dans l’établissement, il a été convenu de créer une prime pour tous les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans au sein du groupe au moment du versement de la prime.

Cette prime, intitulée « prime ancienneté » sera versée sur la paie du mois de novembre de chaque année. Le montant de cette prime sera défini pour chaque salarié de la manière suivante :

- entre 5 et 10 ans d’ancienneté : 100,00 € bruts pour un équivalent temps plein,
- entre 11 et 15 ans d’ancienneté : 150,00 € bruts pour un équivalent temps plein,
- entre 16 et 20 ans d’ancienneté : 200,00 € bruts pour un équivalent temps plein,
- à partir de 21 ans d’ancienneté : 250,00 € bruts pour un équivalent temps plein.

La « prime ancienneté » sera versée au salarié à temps partiel au prorata du temps de travail.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sein de la législation du Code du Travail pour la détermination des droits à intéressement et participation ne viendront pas impacter le montant de cette prime.


Article 2.2 : Prolongation de la mesure Indemnité de transport

L’indemnité de transport annuelle mise en œuvre dans le cadre de l’accord NAO du 14 janvier 2025 est prorogée jusqu’au 31 décembre 2026 . Le montant de cette indemnité est modifié.
Cette indemnité transport est d’un montant de 300 € nets, sans assujettissement à cotisations salariales et patronales, maximum par salarié.
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Elle sera versée sur la paie du mois suivant la remise du justificatif, soit au plus tard en avril 2026.


Conditions d’éligibilité


Les conditions d’éligibilité sont identiques à celles prévues dans l’accord NAO du 14 janvier 2025.
Les salariés bénéficiant de l’indemnité sont ceux :

1° dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur ;
2° ou dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;
3° ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, sont exclus de cette indemnité :
  • Les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ;
  • Les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail (logement de fonction) ;
  • Des salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.

Cette prime n’est pas cumulable avec la prise en charge des frais d’abonnement aux transports en commun.

Modalités de calcul

Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à intéressement et participation ne viendront pas impacter le montant de cette indemnité.

Modalités de remboursement :
Le bénéficiaire présentera un justificatif attestant de l’utilisation du mode de transport en question (certificat d’immatriculation du véhicule) pour l’année 2026 au Service RH au plus tard le 31/03/2026. L’indemnité sera versée directement sur le bulletin de paye du salarié, sur la paie du mois suivant la remise du justificatif.




Article 3 : Egalité professionnelle Homme/Femme

Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31 décembre 2024.

Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Par ailleurs, la direction a obtenu la note de 93/100 pour son index égalité professionnelle.

Les parties ont pris l’engagement d’ouvrir des négociations en vue de la mise en place d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au plus tard au cours du premier semestre 2026.

Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Au regard du principe de non-discrimination, du droit à l’emploi et de l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur l’amélioration des recrutements de personnel handicapé.

La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.


Article 5 : QVCT


La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.

Article 6 : Durée - Révision

Durée :
Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er juillet 2025 jusqu’au 31 décembre 2025 sauf concernant les dispositions de l’article 2.2, qui sont à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2026. Elles cesseront de produire effet de plein droit à l’expiration de cette date.


Révision :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.

Article 7 : Formalités

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Article 8 : Dépôt – Publicité

Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.


Fait en 4 exemplaires originaux, à Paris, le 4 septembre 2025,



Pour la clinique de la Muette

xxxxxx

Pour l’Organisation Syndicale CGT

xxxxxxxx
Déléguée Syndicale




(Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)
Chaque page du présent contrat doit être paraphée par les deux parties.

Mise à jour : 2026-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas