ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTS ET AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ENTRE LES SOUSSIGNES :
La clinique des portes de l’Eure, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evreux sous le numéro 801 768 805, dont l’adresse est le 1 rue Bonaparte 27 200 VERNON.
Représentée par XXXXXXXX agissant en qualité de Président Directeur Général, de la clinique des portes de l’Eure. Ci-après dénommée « la CLINIQUE DES PORTES DE L’EURE » D’une part, ET :
Les organisations syndicales représentatives dans la société :
La FO, représentée par XXXXXXXXX agissant en qualité de délégué syndical dûment habilité,
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives » D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
Préambule
Le présent accord a été élaboré dans le cadre du dialogue social entre la direction de la Clinique des Portes de l’Eure et l’organisation syndicale FO, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La Clinique des Portes de l’Eure, établissement de santé assurant des soins essentiels, reconnaît l’importance de garantir la continuité et la qualité de ses services pour la sécurité et le bien-être des patients.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du travail et de coopération entre la direction et le personnel, dans un esprit de responsabilité partagée, afin d’assurer la continuité des soins tout en préservant les conditions de travail des salariés. Il s’appuie sur les dispositions légales relatives aux congés payés (articles L3141-1 à L3141-31 du Code du travail) et aux jours de fractionnement (articles L3141-16 à L3141-18 du Code du travail), ainsi que sur l’article 58-4 de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, qui prévoit notamment que :
« Le congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre doit être d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs et non fractionnables, et ne pas excéder 24 jours ouvrables ; il peut toutefois être fractionné.
La cinquième semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal et peut être accordée durant la période normale (1er mai – 31 octobre) ou en dehors.
Sauf renonciation individuelle ou
par accord d’entreprise, les congés pris en dehors de la période normale donnent droit à des jours supplémentaires de fractionnement :
Congés de 3 à 5 jours : +1 jour ouvrable
Congés de 6 jours : +2 jours ouvrables
Congés supérieurs à 6 jours : +2 jours pour les 6 premiers jours, puis +1 jour pour chaque période de 6 jours supplémentaires
La cinquième semaine de congés payés n’ouvre aucun droit à congé supplémentaire de fractionnement. »
Cet accord formalise les engagements de la direction et du personnel afin de concilier les impératifs de continuité des soins et les droits des salariés en matière de congés payés. CHAPITRE 1 : OBJET Le présent accord a été notamment conclu en vue de :
Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
Simplifier et optimiser la gestion des congés payés ;
Régler les modalités de fractionnement du congé principal.
CHAPITRE 2 : MODALITES D’APPLICATION Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Clinique des Portes de l’Eure quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle. CHAPITRE 3 : RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
A la clinique des portes de l’Eure, les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Il est rappelé que l’employeur peut imposer aux salariés la prise de 4 semaines de congés payés sur cette période légale.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source. CHAPITRE 4 : LA PRISE DE CONGES PAYES SUR LA PERIODE DU 1ER JUIN N AU 31 MAI N+1 Il est rappelé ici que :
Pour toute demande de congés inférieurs à 3 jours : la demande doit être faite avant le 15 du mois qui précède le mois qui suit (ex : le salarié souhaite poser un congé sur la journée du 12 juin N : la demande doit être faite avant le 15 mai N) ;
Chaque demande de congés supérieure à 3 jours doit être présentée au moins 2 mois à l’avance ;
Pour les congés annuels d’été, les demandes devront être formulées avant le 31 mars de chaque année ;
Pour les congés de fin d’année, les congés doivent être demandés avant le 30 septembre.
- Les congés exceptionnels, pour convenance personnelle, sont traités au cas par cas et à l’appréciation des responsables de services et de la Direction.
Le solde, peut être posé librement par le salarié entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 sous réserve du respect d’un délai de prévenance et de la validation des dates par le cadre du salarié et de la direction.
Les congés sont attribués en fonction des nécessités des services, par roulement, et toujours en tenant compte au maximum des souhaits des salariés.
CHAPITRE 5 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION DE L’ACCORD Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un ou plusieurs avenants signés par une ou plusieurs parties signataires, portant révision conformément aux conditions légales en vigueur. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
Chaque partie signataire de l’accord pourra, à tout moment, faire connaître sa volonté de réviser le présent accord aux autres parties, dans les conditions légales en vigueur et sans qu’un accord unanime sur le principe de la révision soit nécessaire.
Cette notification devra prendre la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à l’ensemble des personnes habilitées à engager le processus de révision.
A compter de la date de première présentation de ladite notification, les parties s’engagent à se réunir en vue de la conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.
CHAPITRE 6 : FORMALITE DE DEPÔT ET PUBLICITE Le présent accord sera établi en quatre exemplaires et un exemplaire sera remis à chaque signataire. Il sera déposé auprès de la DREETS par dépôt sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et auprès du Conseil de Prud’hommes d’Evreux conformément aux dispositions légales et réglementaires.