ACCORD DE PARTICIPATION CLINIQUE DIETETIQUE DE VILLECRESNES
Entre les soussignés :
La société la Clinique de Villecresnesdont le siège social est au 8 Boulevard Richerand Représentée par agissant en qualité de Directrice
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
ET
Le Comité social et économique de la clinique, représenté aux fins des présentes par
(membres du comité social et économique), statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 31 janvier 2024 (dont le procès-verbal figure en annexe).
Les élus ont voté à l’unanimité pour le projet d’accord de participation et acceptent les termes du procès-verbal de transfert d’actif.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord de participation aux résultats de l’Entreprise (ci-après dénommé « l’
Accord »).
Il remplace l’accord de participation conclu le 22 décembre 2009.
Il est rappelé à l’ensemble du personnel que conformément aux articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code du travail prévoyant l’adossement systématique d’un accord de participation à un plan d’épargne salariale, un plan d’épargne d’entreprise a été mis en place au sein de l’Entreprise en date du 22 décembre 2009 et modifié par avenants en date du 31/12/2024.
Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.
article 1 - champ d’application
Les Entreprises employant habituellement au moins 50 salariés sont tenues de faire bénéficier leurs salariés du régime de participation.
La participation est liée aux résultats de l'Entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. Les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application de l’Accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc être considérées comme un avantage acquis. L’Accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les salariés de l’Entreprise auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des dispositions du code du travail.
article 2 - bénéficiaires
Tous les salariés de l’Entreprise bénéficient de la répartition de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice.
Lorsque l’Entreprise emploie entre 50 et moins de 250 salariés, le chef d’entreprise, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, les présidents, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire bénéficient également des dispositions de l’Accord sur la part de la réserve dépassant le montant résultant de la formule légale. Au moins 3 mois d'ancienneté dans l’Entreprise sont toutefois exigés pour permettre aux bénéficiaires ci-avant de profiter de la réserve spéciale de participation (ci-après dénommés le(s) «
Bénéficiaire(s) »).
Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du Bénéficiaire durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.
Pour les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
article 3 - calcul de la réserve spéciale de participation
La somme attribuée à l'ensemble des Bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.
Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 3324-1 et L. 3324-4 du code du travail, par application de la formule suivante :
R.S.P. = 1/2 (B–5/100 C) x S/V.A Dans laquelle :
- RSP représente la réserve spéciale de participation.
- Breprésente le bénéfice de l'Entreprise, réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes.
- Creprésente les capitaux propres de l'Entreprise comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant des capitaux propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée, est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes. En cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital social est pris en compte prorata temporis.
- Sreprésente les salaires versés au cours de l'exercice.
- VAreprésente la valeur ajoutée par l'Entreprise, soit le total des postes ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
les charges de personnel,
les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,
les charges financières,
les dotations de l'exercice aux amortissements,
les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
le résultat courant avant impôts.
article 4 - répartition de la réserve de participation
La réserve spéciale de participation est répartie entre les Bénéficiaires, par utilisation conjointe des critères du salaire, et de la durée de présence, chaque critère étant appliqué à une sous masse distincte :
En conséquence :
- une partie de la réserve, égale à 50% de son montant, est répartie proportionnellement à la durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice.
La durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes). En outre, pour les salariés, et conformément à l’article L.3324-6, les périodes de congé de maternité, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle, périodes de mise en quarantaine sont assimilées à du temps de travail effectif. Il en est de même pour la totalité des heures chômées au titre de l'activité partielle en application de l’article R.5122-11. Et - une partie de la réserve, égale à 50% de son montant, est répartie proportionnellement aux salaires perçus par chaque Bénéficiaire au cours de l'exercice considéré. Pour les périodes de congé de maternité, congé d’adoption, congé de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle et périodes de mise en quarantaine, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçu le Bénéficiaire s’il n’avait pas été absent. De même, en application de l’article R.5122-11 du code du travail, en cas d’activité partielle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.
Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque Bénéficiaire, dans la limite d'une somme égale à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence. Pour les dirigeants ou chefs d’entreprise visés à l’article 2 ci-avant, est pris en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, dans la limite du salaire le plus élevé dans l’Entreprise. Le conjoint collaborateur ou associé non rémunéré ne peut bénéficier de la réserve spéciale de participation répartie proportionnellement au salaire.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même Bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond réglementaire individuel lequel est fixé par l’article D. 3324-12 du code du travail. Ce plafond ne peut faire l’objet d’aucun aménagement conventionnel, ni à la hausse, ni à la baisse.
Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies ci-avant seront immédiatement réparties au profit des Bénéficiaires dont les droits acquis sont inférieurs à ce plafond réglementaire individuel.
article 5 - Information du bénéficiaire et destination des droits à participation
L’Entreprise verse les sommes correspondant aux droits à participation avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ces droits sont nés.
Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard calculé au taux fixé par l’article D. 3324-21-2 du code du travail.
À tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, le Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.
Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
Lorsque le Bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes non investies qui lui sont dues au titre de la participation sont conservées conformément aux dispositions de l’article D.3324-37 du code du travail.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le Bénéficiaire est présumé être informé, il peut décider :
de percevoir immédiatement tout ou partie des sommes ;
L'Entreprise est par ailleurs autorisée à régler directement aux Bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail.
d’investir tout ou partie desdites sommes comme suit :
aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé(s) «
FCPE ») prévus au sein du plan d’épargne d’entreprise conclu le 31/12/2024 et dont le règlement est annexé au présent accord.
Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.
aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise prévus au sein du
plan d’épargne retraite collectif (ci-après dénommé « PER Collectif ») conclu le 31/12/2024 et dont le règlement est annexé au présent accord.
Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.
A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans le délai susvisé, la quote-part de participation lui revenant est affectée comme suit :
à défaut de PER Collectif mis en place dans l’Entreprise, la totalité de la quote-part de participation est investie dans le FCPE prévu par le règlement du plan d’épargne d’entreprise, ou, à défaut de précision dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement.
dès lors que l’Entreprise dispose d’un PER Collectif :
La moitié de la quote-part de participation est affectée au PER Collectif, selon les modalités fixées par son règlement.
A défaut de précision dans ledit règlement, les versements sont investis dans le mécanisme de gestion pilotée du PER Collectif, en tenant compte de la date de départ à la retraite du bénéficiaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier, le Bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’affectation par défaut des sommes au PER Collectif, pour formuler une demande de liquidation ou de rachat des droits correspondant audit versement.
L’autre moitié de la quote-part de participation est investie dans le FCPE prévu, à cet effet par le règlement du plan d’épargne d’entreprise ou, à défaut de précision, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement. Conformément aux dispositions de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier, le Bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’affectation par défaut des sommes au PER Collectif, pour formuler une demande de liquidation ou de rachat des droits correspondant audit versement.
Si le Bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat de tout ou partie des sommes lui revenant dans le délai visé ci-avant, les droits constitués à son profit en vertu de l’Accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont nés.
Toutefois, les droits affectés au PER Collectif en vertu de l’Accord ne sont disponibles qu’à l’échéance du PER Collectif qui correspond, au plus tôt, à la date de liquidation de la pension du Bénéficiaire dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge de la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale.
6.2 Cas de déblocage anticipé
Exceptionnellement et conformément aux articles R.3332-28 et R.3324-22 du code du travail, les droits affectés au plan d’épargne d’entreprise peuvent être liquidés en tout ou partie par anticipation du fait de la survenance de l’un des événements suivants :
Mariage du Bénéficiaire ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le Bénéficiaire ;
Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du Bénéficiaire ;
Violences commises contre le Bénéficiaire par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
Soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil ;
Soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
Invalidité du Bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
Rupture du contrat de travail, Cessation de son activité par le Bénéficiaire entrepreneur individuel, Fin du mandat social, Perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé du Bénéficiaire ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le Bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Situation de surendettement du Bénéficiaire définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire du plan d’épargne d’entreprise ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du Bénéficiaire.
Affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
Activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
Achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La demande doit être présentée par l’Epargnant dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant, où cette demande peut intervenir à tout moment.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du Bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
Les droits affectés au plan d’épargne retraite collectif de l’entreprise peuvent être liquidés en tout ou partie par anticipation du fait de la survenance de l’un des événements suivants :
Décès du conjoint du Bénéficiaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Invalidité du Bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
Situation de surendettement du Bénéficiaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
Expiration des droits à l’assurance chômage du Bénéficiaire, ou le fait pour le Bénéficiaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de pas être Bénéficiaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
Cession d’activité non salariée du Bénéficiaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L.611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du Bénéficiaire ;
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L.224-2 du code monétaire et financier ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;
Lorsque, à la date de la demande, le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La demande du Bénéficiaire peut être présentée à tout moment.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du Bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
6.3 Autres dispositions
Lorsque le Bénéficiaire demande la délivrance de tout ou partie ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. Passé ce délai, le régime fiscal attaché à ces droits et prévu et au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession), cesse de s'appliquer.
article 7 - modalités de gestion des sommes investies
Les droits affectés au(x) FCPE, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employés en parts et fractions de part de FCPE, chaque Bénéficiaire recevant autant de parts ou de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part au jour de l'attribution.
Les droits et obligations des Bénéficiaires porteurs de parts, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE.
Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l’examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations du FCPE et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance des FCPE, la prise en charge de la commission de souscription éventuellement due, le sort des revenus des supports d’investissement, les conditions de prise en charge des frais de tenue de compte ainsi que l’identité de la société de gestion, du teneur de comptes et du dépositaire sont précisés dans les règlements du/des plans.
Modification du choix de placement
La modification du choix de placement des avoirs investis dans les FCPE du plan d’épargne salariale et du plan d’épargne retraite collectif, est effectuée conformément aux dispositions des règlements desdits plans.
Conservation des droits
Conformément aux dispositions de l’article D.3324-38 du code du travail, les sommes investies en parts de FCPE sont conservées par l’organisme gestionnaire selon les modalités fixées dans les règlements des Plans d’épargne d’entreprise et du plan d’épargne retraite collectif en vigueur dans l’Entreprise dans lesquels elles ont été investies.
article 8 - information des bénéficiaires
8.1 Information collective
Le personnel est informé de l’Accord par tout moyen.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au Comité Social et Economique (CSE), un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à ce titre.
8.2 Information individuelle
Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’Entreprise.
Pour tous les salariés Bénéficiaires de la participation, y compris ceux qui ont quitté l’Entreprise avant la conclusion de l’Accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, la participation fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire.
Cette fiche comporte les informations requises par l’article D.3323-16 du code du travail. Elle comporte également en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’Accord.
Sauf opposition du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Par ailleurs, chaque Bénéficiaire est informé à l’occasion de la répartition, conformément à ce qui est indiqué à l’article 5 du présent Accord.
8.3 Cas du départ du Bénéficiaire
Lorsque le Bénéficiaire titulaire de droits quitte l'Entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'Entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
de lui remettre l’état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs détenues,
de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir de laquelle ou desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles,
de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci,
de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse.
article 9 - prise d’effet et durée
L’Accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice qui a été ouvert le 1er janvier 2024 et clos le 31 décembre 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation dans les six premiers mois de l’exercice prendra effet sur l’exercice en cours. La dénonciation dans les six derniers mois de l’exercice ne prendra d’effet que sur l’exercice suivant.
La dénonciation doit être notifiée auprès de l’Autorité administrative compétente selon les modalités fixées par l’article D.2231-4 du code du travail. Elle sera également adressée à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis de trois mois.
La dénonciation est sans conséquence sur l’indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d’être gérées dans les conditions prévues par l’Accord.
L’accord de participation sera suspendu de plein droit dès lors que l’effectif de l’Entreprise deviendra inférieur à cinquante salariés (selon les modalités de décompte prévues à l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale) La mise en œuvre de la clause de suspension sera notifiée par l’Entreprise aux Bénéficiaires et auprès de l’Autorité administrative compétente. L’Accord redeviendra applicable de plein droit si l’entreprise est à nouveau soumise au régime de la participation en application de l’article L.3322-2 du code du travail.
article 10 - contestations
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes ne peut être remis en cause.
Les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir soit dans l'interprétation, soit dans l'application de l’Accord seront soumis au Comité Social et Economique de l’Entreprise.
En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal Administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et les Tribunaux judiciaires pour les autres litiges.
article 11 – dispositions finales
L’Accord ainsi que les pièces l’accompagnant sont déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions de l’article D.3323-1 du code du travail.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.
Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé selon les mêmes modalités que l’Accord.
L’Entreprise s’engage par ailleurs à en informer NATIXIS INTEREPARGNE par tout moyen expédié sans délai.
Fait à Villecresnes le 31 décembre 2024
En deux exemplaires
Signatures
Pour le comité social et économique, Pour l’entreprise
Secrétaire (CSE) Directrice
ANNEXE 1
LISTE DES PRESTATIONS DE TENUE DE COMPTE PRISES EN CHARGE PAR L’ENTREPRISE
Conformément aux articles 322-73 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, l’Entreprise signe avec le teneur de compte conservateur de parts un contrat de tenue de compte pour l’ensemble des Epargnants.
Ce contrat fixe les modalités d’exécution des prestations de Natixis Interépargne et précise le montant des frais dus par l’Entreprise et les Epargnants.
Conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 sur l’épargne salariale, les frais relatifs aux opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont à la charge de l’Entreprise. Cette prise en charge des prestations de tenue de compte conservation comporte au minimum les opérations suivantes :
l’ouverture du compte du Bénéficiaire ;
l’établissement et la communication des relevés d’opérations prises en charge par l’Entreprise ;
une modification annuelle de choix de placement ;
l’établissement et la communication du relevé annuel de situation prévu à l’article R.3332-16 du code du travail ;
l’ensemble des rachats à l’échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas de déblocage anticipé prévus aux articles R.3324-22 et suivants du code du travail et L.224-4 du code monétaire et financier,, à condition qu’ils soient effectués par virement sur le compte du Bénéficiaire ;
l’accès des Bénéficiaires aux outils d’accès à distance les informant sur leurs comptes.