Accord d'entreprise CLINIQUE DU CEDRE

Accord d'Entreprise relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/01/2020

13 accords de la société CLINIQUE DU CEDRE

Le 13/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2020

Entre les soussignés :



La société à responsabilité limitée Clinique du Cèdre, dont le siège social est situé au xxxxxxxxxxxx
, représentée par :
Monsieur le Docteur xxx , Gérant et par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur, ci-après dénommés la Direction

d'une part,

et

Le Syndicat Départemental Santé-Sociaux de Rouen et sa région, CFDT Haute Normandie représenté par Monsieur xxx , Délégué Syndical,

Le Syndicat CFE-CGC Santé Social représenté par Madame xxx Déléguée Syndicale


ci-après dénommés la Délégation Syndicale

d'autre part,

Préambule

L’article 7 du Projet de Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit la reconduction de la prime exceptionnelle prévue par la Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 qui offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2019 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base de 35h.

Il est rappelé que la Clinique du Cèdre dispose d’un contrat d’intéressement qui conditionne désormais le versement de cette prime.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au sein de la Clinique du Cèdre.



Article 1 – Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique du Cèdre ayant perçu une rémunération en 2019 et liés par un contrat de travail avec la Clinique du Cèdre à la date du 31 janvier 2020. Les nouveaux embauchés à compter du 1er janvier 2020 ne sont donc pas concernés.


Article 2 – Montant de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat

Le montant de la prime est fixé à 850 € pour un salarié à temps complet présent toute l’année 2019.
Il est proratisé en fonction de la durée de travail des salariés mentionnée à leur contrat de travail et de leur durée de présence effective dans l’entreprise sur l’année 2019.

Chaque salarié recevra un montant calculé au prorata de sa durée de travail effective en 2019, c’est à dire en déduisant les absences suivantes :
  • Arrêts maladie pour une durée supérieure ou égale à 8 jours calendaires.
  • Congé sabbatique
  • Congés sans solde

A contrario, les absences suivantes sont comprises dans les périodes car assimilées, de par la Loi, à du temps de présence ou de travail effectif:
  • Congé maternité
  • Congé paternité
  • Congé parental d’éducation
  • Absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
  • Absences pour évènements familiaux ayant fait l’objet d’un maintien de rémunération conformément aux dispositions conventionnelles et légales
  • Congé d’accueil ou d’adoption de l’enfant
  • Congé de présence parentale
  • Congé pour enfant malade


Selon l’instruction ministérielle « dès lors que la modulation aurait pour conséquence de priver certains salariés de cette prime, la condition de versement à l’ensemble des salariés ne serait pas remplie. Il appartient à l’employeur de veiller à fixer un plancher minimal de versement, quel que soit le critère retenu » ; ce plancher est fixé à 1 €.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés ayant perçu une rémunération totale brute de moins de 3 SMIC annuels. Ce seuil est applicable aux salariés ayant travaillé à temps complet durant l’intégralité de l’année 2019. Il doit être proratisé en cas d’année 2019 incomplète et/ou en cas de durée de travail à temps partiel sur l’année 2019.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat fait l’objet d’une exonération de cotisations et contributions sociales, de CSG, de CRDS, d’impôt sur le revenu et de l’ensemble des contributions et taxes dues sur les salaires dans la limite de 1 000 €.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera également versée aux salariés dont la rémunération est supérieure au plafond ci-dessus, mais sera soumise aux cotisations et contributions sociales, à la CSG, à la CRDS, à l’impôt sur le revenu et à l’ensemble des contributions et taxes dues sur les salaires.



Article 3 – Principe de non substitution

La présente prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’établissement. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 – Modalités de versement de la Prime exceptionnelle de pouvoir d’Achat

Le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera effectué le 31 janvier 2020 et sera porté sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2020 sous la rubrique intitulée

« Prime Exceptionnelle Pouvoir d’Achat »



Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 janvier 2020. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage.


Article 6 – Suivi et interprétation

Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif de l’application de l’accord.

La demande de suivi et d’interprétation devra consigner l’exposé précis du différend et sera remise contre décharge (ou RAR) aux autres parties. A défaut de position commune une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première.

La position issue des débats fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction ; procès-verbal qui sera remis à chacune des parties signataires dans le mois suivant la clôture des réunions.

Jusqu’à l’expiration de ces procédures soit à la remise du procès-verbal, les parties s’engagent à n’entamer ou ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet des débats.


Article 7 – Notification de l’accord


Le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'Entreprise.


Article 8 – Publicité de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 à L 2231-7 et D 2231-2 à D 2231-7 du code du travail.

Il sera déposé :
  • Auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Normandie par le biais de la plateforme dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires
  • Auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.



Fait à Bois-Guillaume, le
en quatre exemplaires originaux,

Pour la Clinique du CèdrePour la Délégation Syndicale


Directeur Déléguée Syndicale CFE CGC

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