Accord d'entreprise CLINIQUE DU CEDRE

Accord d'Entreprise Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat

Application de l'accord
Début : 27/03/2019
Fin : 31/03/2019

13 accords de la société CLINIQUE DU CEDRE

Le 31/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre les soussignés :



La société à responsabilité limitée Clinique du Cèdre, dont le siège social est situé 950, rue de la Haie – 76230 Bois-Guillaume, représentée par :
Monsieur le Docteur XXX, Gérant et par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur, ci-après dénommés la Direction

d'une part,

et

Le Syndicat Départemental Santé-Sociaux de Rouen et sa région, CFDT Haute Normandie représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical,

Le Syndicat CFE-CGC Santé Social représenté par Madame XXX, Déléguée Syndicale


ci-après dénommés la Délégation Syndicale

d'autre part,

Préambule

La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base de 35h.

La Clinique du Cèdre a procédé à une première avance de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en décembre 2018. Afin de prendre en compte les efforts fournis par l’ensemble des salariés, notamment pendant les périodes de travaux, et dans le but d’améliorer encore leur pouvoir d’achat, il a été décidé de verser un complément de prime pouvoir d’achat.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement de ce complément au sein de la Clinique du Cèdre.




Article 1 – Salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, tous les salariés qui ont perçu le premier versement de cette prime en décembre 2018 et qui bénéficient d’un contrat de travail conclu avec la Clinique du Cèdre en cours au 31 décembre 2018.



Article 2 – Montant de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat

Il a été ainsi décidé d’attribuer un montant complémentaire de

120 000 € (Cent Vingt Mille Euros) portant le montant global alloué à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à 190 000 €.

Ce montant complémentaire sera réparti entre les salariés bénéficiaires en fonction de leur temps de travail effectif réalisé en 2018 et de la rémunération brute correspondante perçue en 2018.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l‘impôt sur le revenu pour les salariés ayant perçu une rémunération totale brute de moins de 53 944 € qui correspond à 3 SMIC annuels. Ce seuil est applicable aux salariés ayant travaillé à temps complet durant l’intégralité de l’année 2018. Il doit être proratisé en cas d’année 2018 incomplète et/ou en cas de durée de travail à temps partiel sur l’année 2018.

Quel que soit le montant de la prime, elle ne fait l’objet d’une exonération de cotisations et contributions sociales, de CSG, de CRDS, d’impôt sur le revenu et de l’ensemble des contributions et taxes dues sur les salaires que dans la limite de 1 000 €. La partie de rémunération qui excède cette limite est réintégrée dans l’assiette de l’ensemble des cotisations, contributions, impôts et taxes.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera également versée aux salariés dont la rémunération est supérieure au plafond ci-dessus, mais sera soumise aux cotisations et contributions sociales, à la CSG, à la CRDS, à l’impôt sur le revenu et à l’ensemble des contributions et taxes dues sur les salaires.



Article 3 – Principe de non substitution

La présente prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’établissement. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 – Modalités de versement de la Prime exceptionnelle de pouvoir d’Achat

Le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera effectué avant le 31 mars 2019 et sera porté sur le bulletin de salaire du mois de mars 2019.




Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2019. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage.




Article 6 – Publicité de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 à L 2231-7 et D 2231-2 à D 2231-7 du code du travail.

Il sera déposé :
  • Auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Normandie par le biais de la plateforme dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires
  • Auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.


Fait à Bois-Guillaume, le

En quatre exemplaires originaux,



Pour la Clinique du CèdrePour la Délégation Syndicale

Gérant.Délégué Syndical CFDT.

Directeur

Déléguée Syndicale CFE CGC

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