Entre l’entreprise Clinique du Landy 23 rue du Landy 93400 Saint Ouen, Siret 572220523
Représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative :
Le syndicat CFDT, représenté par M., déléguée syndicale
D’autre part,
Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.
Au cours des réunions, qui ont eu lieu le 25 février et le 13 mars 2025, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.
Lors de la réunion préliminaire du 25 février 2025 ont été évoqués l’organisation, ainsi que le calendrier prévisionnel de ces négociations.
Il a été convenu par l’Organisation Syndicale représentative qu’elle disposait de l’ensemble des documents et informations de l’année 2024 relatifs à : - la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, - l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et la facilité mobilité domicile et travail.
Aux termes de ces 2 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Lors des réunions, il a été présenté le contexte économique et tarifaire auquel est confronté l’établissement, ainsi que les contraintes économiques auxquelles il doit faire face.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE l’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’établissement, toutes catégories confondues.
Pour les salariés liés par un contrat de travail à temps partiel, les dispositions ci-après s’entendent « prorata temporis » du temps de travail contractuel.
ARTICLE 2 : CONTENU DE l’ACCORD
Article 2.1 – Mise en place d’un montant minimum de complément de salaire
Les parties signataires ont décidé d‘instaurer un montant minimum de complément de salaire pour les Agents d’accueil, Secrétaires administratifs, Admissionnistes, IDE du service ambulatoire, IDE du bloc opératoire, ASH du bloc opératoire, Facturières, Brancardiers, IDE du service médecine et chirurgie, Lingère, IDE du service SSPI, Veilleurs de nuit et Techniciens dialyse.
En conséquence, les salariés susmentionnés bénéficiant déjà d’un complément de salaire et dont le montant est inférieur à celui prévu ci-après, bénéficieront d’une revalorisation de ce complément.
En revanche, les salariés bénéficiant déjà d’un complément de salaire dont le montant est supérieur à celui prévu ci-après, ne bénéficieront pas d’augmentation.
Le complément de salaire, selon la fonction, est fixé au montant minimum suivant :
Pour les
Agents d’accueil : 600€ brut/mois pour un temps plein ;
Pour les
Secrétaires administratifs : 480€ brut/mois pour un temps plein ;
Pour les
Admissionnistes : 450€ brut/mois pour un temps plein ;
Pour les
IDE du service ambulatoire : 700€ brut/mois pour un temps plein ;
Pour les
IDE du bloc opératoire : 600€ brut/mois pour un temps plein ;
Pour les
ASH de bloc opératoire : 400€ brut/mois pour un temps plein ;
Pour les
Facturières : 600€ brut/mois pour un temps plein ;
Pour les
Brancardiers : 375€ brut/mois pour un temps plein ;
Pour les
IDE du service médecine et chirurgie : 500€ brut/mois pour un temps plein ;
Pour les
Lingères : 350€ brut/mois pour un temps plein ;
Pour les
IDE du service SSPI : 550 brut/mois pour un temps plein ;
Pour les
Veilleurs de nuit : 350€ brut/mois pour un temps plein ;
Pour les
Techniciens dialyse : 500€ brut/mois pour un temps plein.
Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à intéressement et participation ne viendront pas impacter le montant de ces compléments.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata temporis.
Ces dispositions rentreront en vigueur à partir du 1er juin 2025 (avec effet rétroactif au 01/01/2025, la rétroactivité sera versée sur la paie du mois de juin 2025).
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
Article 2.2 – Mise en place et revalorisation de prime de qualification
Il est convenu de mettre en place et de revaloriser les primes liées aux qualifications suivantes : prime IDE du service de dialyse, prime IDE du service de médecine et de chirurgie, prime Aides-soignants du service de dialyse, prime Aides-soignants de l’ensemble des services hors dialyse, prime Agent de Stérilisation et prime ESG.
Il est instauré les revalorisations suivantes et ce à compter du 1er janvier 2025 :
Pour les
IDE du service de dialyse : augmentation de 50€ brut/mois, soit une prime totale revalorisée à 500€ pour un temps plein;
Pour les
Aides-soignants du service de dialyse : augmentation de 30€ brut/mois, soit une prime totale revalorisée à 150€ brut/mois pour un temps plein;
Pour les
Agents de Stérilisation : augmentation de 50€ brut/mois, soit une prime totale revalorisée à 150€ brut/mois pour un temps plein.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de prime de qualification et pour tout nouvel embauché dans les fonctions ci-après, il est instauré les primes suivantes :
Pour les
Aides-soignants (de l’ensemble des services hors dialyse) : 50€ brut/mois pour un temps plein ;
Pour les
IDE du service de médecine et chirurgie : 100€ brut/mois pour un temps plein ;
Pour les
ESG : 50€ brut/mois pour un temps plein.
Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à intéressement et participation ne viendront pas impacter le montant de ces compléments.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata temporis. Ces dispositions rentreront en vigueur à partir du 1er juin 2025 (avec effet rétroactif au 01/01/2025, la rétroactivité sera versée sur la paie du mois de juin 2025).
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
ARTICLE 3 - FORFAIT MOBILITE DURABLE
Afin de favoriser au maximum l’utilisation du vélo, les parties décident de poursuivre le forfait mobilité durable pour une durée déterminée d’une année.
Ce forfait sera versé à tous les salariés de l’établissement, sur présentation :
d’une attestation sur l’honneur relative à l’utilisation d’un vélo pour les trajets domicile – travail ;
d'une facture d'achat de vélo (pour le salarié) ou de réparation de celui-ci.
Les pièces justificatives devront être remises au service RH au plus tard le 7 juillet 2025.
Le choix du salarié de bénéficier de ce forfait mobilité durable est un choix irrévocable qui l’engage pour une année complète (du 1er janvier au 31 décembre 2025).
Le montant du forfait mobilité durable sera de 300 euros pour un équivalent temps plein, et sera versé sur la paie de juillet 2025.
Ce montant sera proratisé :
D’une part, pour les salariés employés pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet ;
D’autre part, pour les salariés ayant eu des remboursements de transports en commun sur les mois de janvier à juin 2025.
Ce forfait mobilité durable ne pourra bénéficier qu’aux salariés qui ne bénéficient pas de la prise en charge employeur pour les transports en commun.
ARTICLE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME/FEMME
Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la Direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31 décembre 2024.
Les Parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Par ailleurs, la direction a publié son index le 24/02/2025, et a obtenu la note de 100/100.
Les parties ont pris l’engagement d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme au cours du second semestre 2025.
ARTICLE 5 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Au regard du principe de non-discrimination, du droit à l’emploi et de l’égalité de traitement entre les salariés, la Direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur l’amélioration des recrutements de personnel handicapé.
La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe signé le 22 mai 2023.
Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.
ARTICLE 6 - ACCORD GROUPE QVCT
La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe signé le 29 juin 2022.
ARTICLE 7 - DUREE – REVISION
Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée hors article 3.
Révision :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.
Dénonciation : Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 8 – FORMALITES
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
ARTICLE 9- DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.
Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait en 2 exemplaires orignaux, le 27/03/2025 à Saint Ouen