Accord d'entreprise CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire année 2020

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE

Le 14/04/2020



ACCORD D’ENTREPRISE résultant de la négociation

annuelle obligatoire

année 2020

ENTRE LES SOUSSIGNéES :

SAS CLINIQUE ESQUIROL SAINT-HILAIRE – Clinique Calabet

dont le siège social est sis 1, rue du Dr et Mme DELMAS 47000 AGEN
Inscrite au RCS d’Agen sous le numéro B 433 213 519
Représentée par -----------------
en sa qualité de Directeur,


D’une part



ET



Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :



  • Syndicat FO, représenté par M ----------------- et M -----------------, en leur qualité de déléguées Syndicales.



  • Syndicat CFE-CGC représenté par M ----------------- en sa qualité de délégué syndical.








D’autre part

préambule

La France est frappée par une crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de Coronavirus. La maladie provoquée par ce Coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie, c’est-à-dire que l’épidémie touche désormais 110 pays sur une zone étendue.
Ce virus est présent sur le territoire national et le plan d’actions du Gouvernement est actuellement au stade 3 du plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire, dont l’objectif est d’atténuer les effets de la vague épidémique.

Compte tenu notamment des mesures mises en place par le gouvernement, des mesures de confinement, de la limitation stricte des déplacements, la Société a été contrainte de mettre en place des mesures d’adaptation de l’organisation afin de préserver la sécurité et la santé des collaborateurs.

Dans ce contexte très difficile, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur l’ensemble des sujets prévus par l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, ainsi que par les articles L 2242-5 et suivants du Code du Travail, aux dates suivantes : Les 20 Mars 2020, 6 Avril 2020, 14 Avril 2020

Conformément aux dispositions de l’article L.2241-1, la négociation a porté sur les points suivants : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : Salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail 

Les présentes formalisent les points d’accord auxquels elles sont parvenues.


I – Rémunération

ARTICLE 1 – PRIME DE FIN D’ANNEE

Il est convenu que dans le cadre des négociations annuelles obligatoire de 2018, il avait été convenu que la prime de fin d’année de 1 000 € brut soit portée progressivement sur 3 exercices à 1 500 € bruts pour les catégories socio professionnelles non cadres. (article 1 – accord NAO 2018)

Il est convenu d’une modification de versement, à savoir :

  • Qu’en 2020, le versement serait comme suit :
  • Versement d’un acompte net de 550 € en Juin
  • Versement du solde en Novembre

ARTICLE 2 – NEGOCIATION TRIENNALE

Il est convenu que le calendrier 2020 ne peut être tenu comme précisé lors des NAO 2019, par conséquent l’anticipation de la négociation et le démarrage des NAO à chaque mois d’avril se fera dès les NAO 2021.

ARTICLE 3 – PRIME ASD CORONAROGRAPHIE

Il est convenu d’instaurer une prime aux ASD intervenant la nuit, le week-end et les jours fériés, en appui à l’équipe de Coronarographie. Celle-ci fera l’objet d’une prime de 20 Euros brut par nuit, jour de week-end, ou jour férié d’intervention, qu’il y ait une ou plusieurs coronarographies.

Il est convenu que cette prime sera rétro active au 1er Janvier 2020, et que les modalités pratiques seront actées en CSE.
Cette prime cessera lorsque le nouveau service de coronarographie sera opérationnel.

II - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail



ARTICLE 1 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties conviennent que les données révèlent une très large proportion de femmes comme dans l’ensemble de notre secteur d’activité.



ARTICLE 2 – Conditions de travail


Favoriser le bien-être au travail de chacun, tout au long de sa vie professionnelle est un enjeu essentiel pour développer un travail de qualité, favoriser l’épanouissement des salariés, et contribuer à rendre attractif et dynamique l’entreprise.
(Objectif décrit dans l’accord Qualité de Vie au Travail du 22 Janvier 2018).

Dans ce cadre, il est acté :

  • D’organiser une semaine de découverte de différentes activités : Yoga, réflexologie, sophrologie, musicothérapie, alimentation, pilate/stretching/cardio, body taekwondo, massage, fleurs de bach….

A l’issue de cette semaine, un bilan sera fait sur les demandes des salariés, et les éventuelles organisations de séance, sans prise en charge systématique par l’entreprise.

  • De renouveler la communication sur la plate-forme d’accompagnement, liée à notre contrat prévoyance : Réhalto, qui propose une écoute et un accompagnement pour dépasser des situations personnelles ou professionnelles difficiles. Plateforme d’accueil téléphonique, accessible 24H/24 & 7j/7 pour permettre d’entrer en contact avec un psychologue.


III – Gestion des Emplois et Parcours Professionnels

Un plan GPEC sera finalisé, permettant d’acter toutes les actions existantes (emploi, qualification, formation, gestion de carrière,….)



IV – Dispositions finales


  • Article 1 :   Prise d’effet/Durée :

Le présent accord prend effet à compter du 1er Avril 2020
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.


  • Article 2 : Révision :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales, et les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.


- Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables aux différentes parties, ainsi qu’aux salariés, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.



  • Article 3 : Dénonciation :

3.1 Modalités :


Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation
devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à l’ensemble des autres parties.

Une copie sera adressée à la DIRECCTE. La dénonciation doit être motivée.

Si la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager pendant le délai de préavis.

A l’issue de la négociation, il est établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Dans ce dernier cas les dispositions légales s’appliquent.

Si la dénonciation n’émane pas de l’ensemble des organisations syndicales signataires, l’accord reste en vigueur entre les parties qui ne l’ont pas dénoncé.


3.2 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause :


Conformément aux dispositions légales, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
A l’issue de ce second délai il cessera de produire effet.




  • Article 4 : Information des salariés

Le contenu du présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels.




  • Article 5 : Notification – Dépôt :

Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.











Il sera déposé, à l'issue du délai d'opposition, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Ces dépôts seront effectués par la Direction.


FAIT A AGEN
Le 14 Avril 2020
EN 6 ORIGINAUX



Les organisations syndicales représentativesPOUR LA CLINIQUE ESQUIROL
SAINT HILAIRE

Syndicat FOM -----------------
représenté par M -----------------
et M -----------------










Syndicat CFE / CGC
Représenté par M -----------------



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