Accord d'entreprise CLINIQUE JOUVENET

ACCORD D'ENTREPRISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

6 accords de la société CLINIQUE JOUVENET

Le 21/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle ObligatoireEmbedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle Obligatoire




ENTRE


La clinique Jouvenet

Dont le siège social est situé 6 square Jouvenet, 75016 PARIS
Immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 57B18210
Représentée par XXXXX ; agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après « la société »,

D’une part,


ET

L’organisation syndicale représentative :
  • Le syndicat CGT, représenté par XXXXXX


Ci-après « la délégation syndicale »,

D’autre part,



Ci-après, ensemble, « les parties »,

Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.

Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 23/11, 30/11 et 07/12 ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.

Aux termes de ces 3 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule


Suite à la première réunion, la Direction a remis l’ensemble des informations suivantes :

  • La répartition des effectifs par sexe et par CSP
  • Les rémunérations
  • Diagnostic et analyse des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
  • Durée effective et organisation du temps de travail
  • Répartition temps plein et temps partiel
  • Egalité professionnelle
  • L’emploi des travailleurs handicapés 


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Article 2 : Contenu de l’accord


Article 2.1 : Prime d’assiduité


A compter du 1er janvier 2024, il est décidé de pérenniser la prime d’assiduité habituellement renouvelée annuellement.

Cette prime pourra atteindre 250 € bruts annuels par salarié, les conditions d’attribution étant les suivantes :

  • Une ancienneté établissement continue de 6 mois à fin novembre de l’année N, et une présence au 30 novembre de l’année N inclus seront exigées pour percevoir cette prime.

  • Le montant individuel de la prime sera proratisé au temps de travail contractuel, et proratisé lorsque le salarié sera embauché en cours d’année.

  • La prime d’assiduité sera versée aux salariés ayant au maximum 8 jours cumulés d’absence calendaires sur la période du 1er janvier N au 30 novembre N, à l’exception des absences pour accident du travail, trajet, maladie professionnelle, congé de maternité, congé de paternité et accueil de l'enfant, congé d’adoption, congé de deuil parental et les absences faisant suite à une hospitalisation (un bulletin d’hospitalisation devra être fourni).

  • Cette prime ne sera pas versée aux salariés dès lors qu’ils auront eu une heure d’absence injustifiée au cours de l’année.

Cette prime sera versée au mois de décembre pour l’ensemble du personnel non cadre.

Article 2.2 : Prime d’ancienneté

Les dispositions concernant la prime d’ancienneté prévues dans l’accord NAO 2022-2023 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2024 :

  • de 5 à 9 ans d’ancienneté = 175 euros bruts,
  • à partir de 10 ans d’ancienneté = 350 euros bruts

Le montant individuel de la prime sera proratisé au temps de travail contractuel.

La prime d’ancienneté sera versée aux salariés présents au moment du versement et ayant moins de 6 mois d’absence calendaire cumulée sur l’année (soit 182 jours), à l’exception des absences pour accident du travail, trajet, maladie professionnelle, congé de maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d’adoption et congé de deuil parental.

Cette prime sera versée sur la paie du mois de juillet à compter de 2024.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Article 2.3 : Prime exceptionnelle

Une prime unique et exceptionnelle d’un montant de 240 euros brut sera versée à l’ensemble des collaborateurs ayant 11 mois d’ancienneté continue au sein de l’établissement au 31 janvier 2024.

La prime sera de 240 euros maximum pour un salarié à temps complet. Le montant sera défini « prorata temporis » du temps de travail contractuel.

Cette prime sera versée sur la paye de Janvier 2024 et ne fera l’objet d’aucun renouvellement.

Article 2.4 : Prime d'objectifs Services Administratifs


Il a été convenu d’allouer au titre de l’année 2024, une prime d’objectifs pour le personnel des services administratif selon, les modalités décrites ci-après.
L'ensemble des primes sur objectifs est indiqué pour :
  • Un salarié à temps plein (donc proratisé pour un salarié à temps partiel selon l’horaire contractuel)
  • Une présence sur la totalité de la période couverte

Toute absence entraînera donc une proratisation des primes (hors absences considérées légalement comme du temps de travail effectif).

Il est précisé que ces dispositions ne sont applicables que pour la durée indiquée, soit pour l’année 2024.



  • Prime personnel du service Facturation et personnel admission/facturation ophtalmologie

Il a été convenu que pour l’année 2024, une prime liée à la DMR (Durée Moyenne de Règlement) sera versée au personnel du service Facturation ainsi qu’au personnel admission/facturation ophtalmologie selon les modalités suivantes :

  • 250 € bruts, au titre du 1er semestre 2024, versés sur la paie de juillet 2024,
  • 250 € bruts, au titre du 2nd semestre 2024, versés sur la paie de janvier 2025.

L’objectif pour le 1er semestre 2024 est le suivant : la DMR doit être inférieure ou égale à 14 jours. L’objectif pour le 2nd semestre pourra être revu avant le 30 septembre 2024. Dans le cas contraire, il sera reconduit automatiquement.

Une information sur les résultats obtenus sera communiquée par le Responsable de service.

  • Prime personnel du service des préadmissions orthopédie et ophtalmologie


Il a été convenu que pour l’année 2024, une prime liée sur aux Chambres Hôtelières Particulières SOLO (CHP) et chambres ambulatoires Offre BULLE sera versée au personnel du service des préadmissions orthopédie et ophtalmologie selon les modalités suivantes :

  • 250 € bruts, au titre du 1er semestre 2024, versés sur la paie de juillet 2024,
  • 250 € bruts, au titre du 2nd semestre 2024, versés sur la paie de janvier 2025.

L’objectif pour le 1er semestre 2024 est le suivant : le montant du Chiffre d’Affaire des Chambres Hôtelières Particulières SOLO et chambres ambulatoires Offre BULLE doit être supérieur ou égal à 1513 k€.
L’objectif pour le 2nd semestre pourra être revu avant le 30 septembre 2024. Le cas échéant, il sera reconduit automatiquement.

Une information sur les résultats obtenus sera communiquée par le Responsable de service.

  • Prime personnel du service des admissions orthopédie


Il a été convenu que pour l’année 2024, une prime liée aux encours patients et au chiffre d’affaire des chambres particulières Solo vendues au tarif mutuelle sera versée au personnel du service des préadmissions orthopédie et ophtalmologie selon les modalités suivantes :

  • 250 € bruts, au titre du 1er semestre 2024, versés sur la paie de juillet 2024,
  • 250 € bruts, au titre du 2nd semestre 2024, versés sur la paie de janvier 2025.

L’objectif pour le 1er semestre 2024 est le suivant : le montant du Chiffre d’Affaire des chambres particulières Solo vendues au tarif mutuelle doit être supérieur ou égal à 63 k€.
L’objectif pour le 2nd semestre pourra être revu avant le 30 septembre 2024. Le cas échéant, il sera reconduit automatiquement.

Une information sur les résultats obtenus sera communiquée par le Responsable de service.

Article 3 : Egalité professionnelle Homme/Femme

Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 23 novembre 2023.

Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Par ailleurs, la Direction a publié son index le 21 février 2023 et a obtenu la note suivante : 88 / 100.

Les parties ont pris l’engagement d’ouvrir des négociations en vue de la mise en place d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au cours du second semestre 2024.

Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.

La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.

Article 5 : GEPP


La direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la GEPP, dont les négociations sont actuellement en cours au niveau du groupe.

Article 6 : Durée – Révision- Dénonciation

Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour ce qui concerne les articles 2.3 et 2.4, ces dispositions, à contrario des autres, sont conclues pour une durée déterminée, à savoir pour la période du 1er Janvier 2024 au 31 décembre 2024 et dont les effets cesseront automatiquement au 1er Janvier 2025.

Révision :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.

Dénonciation :
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 7 : Formalités


La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Article 8 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Paris, le 21 décembre 2023



Pour la clinique JouvenetPour le Syndicat CGT
Le Directeur GénéralLe Délégué Syndical
XXXXXXXXXXX



(Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)
Chaque page du présent contrat doit être paraphée par les deux parties.

Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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