Accord d'entreprise CLINIQUE MAYLIS

accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle 2018

Application de l'accord
Début : 18/07/2018
Fin : 17/07/2021

7 accords de la société CLINIQUE MAYLIS

Le 25/06/2018


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ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

2018




Entre les soussignés,

La Clinique MAYLIS, code NAF 8610Z, situé 31 RUE DU DOCTEUR NOYER – 40180 NARROSSE, représentée par xxx en sa qualité de Directrice,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
-

xxx, pour la CFDT;

d'autre part,

Article 1 – Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles  L. 2242-5 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans

3 domaines, pris parmi les thèmes énumérés à l'article 4.


L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Article 3 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 4 - Élaboration d'un diagnostic partagé

Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs déjà suivis dans le rapport sur la situation comparée, et d'en élaborer de nouveaux.



Les indicateurs portant sur les 9 domaines de progression :

  • l’embauche,
  • la formation,
  • la promotion professionnelle,
  • la qualification,
  • la classification,
  • les conditions de travail,
  • la sécurité et santé au travail,
  • la rémunération effective,
  • l’articulation des temps.

Les indicateurs de ces 9 domaines sont systématiquement présentés en respectant une répartition H/F en chiffres de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les catégories professionnelles employé(e) s, technicien(ne)s, agents de maîtrise et cadres

Article 5 - Actions pouvant être mises en œuvre

Les parties conviennent de se fixer

3 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier, et dont le coût est, autant qu'il est possible, estimé :


  • La rémunération effective

  • Objectif


La Clinique s’engage à ce que les niveaux de salaire à l’embauche et pendant tout le parcours professionnel soient équivalents entre les hommes et les femmes, pour un même niveau de responsabilité, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles, et à durée de travail égale.

  • Actions et mesures retenues


Garantir une égalité de traitement entre les hommes et les femmes lors de la revue de rémunération annuelle

Indicateur : Pourcentage d’augmentation moyen du salaire de base chez les hommes et chez les femmes, quelque soit la catégorie professionnelle, sur l’année

Négocier annuellement sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes

Indicateur : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes inscrite au calendrier des NAO

  • Embauche

  • Objectif


La clinique s’engage à augmenter le nombre d’hommes dans les métiers féminins.

  • Actions et mesures retenues


Formuler les offres d’emploi internes et externes sans distinction de sexe.

Indicateur : Contrôles inopinés des offres de recrutement internes et externes.

  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

  • Objectif


La clinique s’engage à améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue des congés familiaux.

  • Actions et mesures retenues


Réaliser un entretien de reprise d’activité suite à un congé familial.

Indicateur : Nombre de salarié.e.s ayant bénéficié de l’entretien de reprise d’activité.

Article 6 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 7 – Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 – Publicité

Le présent accord est déposé à la DIRECCTE dont relève l'entreprise, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à

NARROSSE, le 25 juin 2018

En

3 exemplaires originaux


Pour la société CLINIQUE MAYLIS Pour CFDT
xxx xxx
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