Accord d'entreprise CLINIQUE PEN AN DALAR

UN ACCORD SOCIAL ET SALARIAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 30/06/2021

6 accords de la société CLINIQUE PEN AN DALAR

Le 17/09/2020



  • ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

  • NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

  • Entre

La Clinique PEN AN DALAR

Représentée par Mme xxxx, Agissant en qualité de Directrice d’établissement
Immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 320 610 470 000 17
d’une part,
Et

  • Les délégués syndicaux de la clinique :

Le syndicat CFDT représenté par : Madame xxxx, Déléguée Syndicale CFDT

Le syndicat FO représenté par : Madame xxx, Déléguée Syndicale FO
d’autre part,
  • PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 11 juin, le 03 juillet, le 03 septembre et le 17 septembre 2020 et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant à la volonté de maintenir des dispositifs incitatifs en adéquation avec le bon fonctionnement de l’établissement et l’évolution de l’activité de la Clinique et ce, malgré cette période d’incertitude liée à la crise sanitaire actuelle.

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

  • ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

Afin notamment de réduire le risque de non versement de l’intéressement si les conditions économiques ne sont pas remplies, Les parties ont convenu de mettre en place la mesure suivante :

Création d’une prime d’assiduité mensuelle

L’enveloppe prévue pour l’intéressement (210 000 euros) est reprise intégralement et partagée équitablement entre cette prime (105 000 euros – enveloppe annuelle chargée) et l’intéressement (105 000 euros).

La Direction met en place à compter du 1 er octobre 2020, et pour une durée de 9 mois, une prime d’assiduité d’un montant de 105 euros bruts mensuels. Ce montant s’entend pour un temps plein.
La prime d’assiduité sera calculée au prorata de la durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Cette prime est assujettie à la présence sur le mois considéré.
Toute absence dès le 1er jour n’ouvrira pas droit à cette prime, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé (à savoir les congés payés, la contrepartie en repos des heures supplémentaires, les RTT, le congé maternité, paternité et d’accueil d’un enfant et d’adoption, congés pour évènement familiaux, arrêt de travail pour accident de travail, accident de trajet et maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, les congés de formation, Rappel ou maintien au service national.)
Les compteurs d’absence sont remis à zéro à la fin de chaque mois.
La prime sera versée trimestriellement.

Cette mesure concerne l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté de 6 mois dans le contrat en cours. Elle est mise en place à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’au 30 juin 2021, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet.

A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année N+1, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

  • Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

  • Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

ARTICLE 4

- EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES


La direction a fourni à la délégation syndicale les documents permettant de comparer les conditions d’emploi et de formation des femmes et des hommes.

Ces documents comportaient par sexe, les indications suivantes :
  • Les effectifs par qualification,
  • L’organisation du temps de travail,
  • Les embauches par type de contrat de travail,
  • L’ancienneté dans l’établissement,
  • Les rémunérations moyennes par qualification,
  • Les formations suivies au cours de l’exercice précédent et les formations prévues au cours de l’exercice en cours,
  • Les conditions de travail en lien avec le document unique relatif aux risques professionnels.

Sur la base de ces différents documents, une négociation sérieuse et loyale s’est engagée avec l’organisation syndicale.

Les deux parties ont constaté une parfaite égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Elles ont estimé n’avoir aucune mesure à prendre dans ce domaine de la négociation annuelle.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  • Articulation vie personnel et vie professionnelle
  • Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

  • PREVOYANCE - MUTUELLE

  • Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

  • TRAVAILLEURS HANDICAPES
  • Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 


ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 01/10/2020, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:
- qu’elles sont à durée déterminée ;
- qu’elles entreront en vigueur à une date définie et spécifiée.
Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 30/06/2021.
Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.
La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.


ARTICLE 7 – NON CUMUL

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  • ARTICLE 8 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

  • Fait à Guipavas le 17/09/2020


Pour la Direction
Madame xxx



Pour le syndicat CFDT
Madame xxx




Pour le Syndicat FO
Madame xxx

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